Accord d'entreprise "Un avenant N°5 de l'accord d'entreprise du 30/04/1997 relatif à la mise en place d'un régime de couverture complémentaire des dépenses de santé" chez BRASSERIE GOUDALE

Cet avenant signé entre la direction de BRASSERIE GOUDALE et le syndicat CFTC le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06218001159
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : BRASSERIE GOUDALE
Etablissement : 48776781600043

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD COLLECTIF formalisant le régime de "remboursement des frais de santé" (2019-11-30) avenant N°1 à l'accord collectif formalisant le régime de remboursement des frais de santé (2021-11-15)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-15

Avenant N° 5 à l’Accord d’Entreprise du 30 Avril 1997

relatif à la mise en place d’un régime de couverture complémentaire des dépenses de santé

Sur la base de notre lecture

  • des circulaires DSS du 30 janvier 2009, du 25 septembre 2013 et du 29.12.2015,

  • des Lettres Circulaires Acoss du 04.02.2014 et du 12.08.2015,

  • ainsi que du décret du 09 janvier 2012, du 08 juillet 2014 et du 30 décembre 2015 ;

nous avons relevé plusieurs points qu’il nous semble intéressant de vous faire part pour l’élaboration d’un accord collectif matérialisant l’existence de votre régime de garanties collectives « remboursement des frais médicaux ».

Le présent avenant a été conclu entre

La société  ………….. , dont le siège social est situé …………………, immatriculée au RCS de Boulogne-sur-Mer sous le numéro ……….. représentée par M. ……….., en sa qualité de ……….. , dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative de salariés :

  • le syndicat …. représenté par M. ……………., en sa qualité de délégué syndical ;

d'autre part

PREAMBULE :

Afin de mettre en conformité l’accord d’entreprise du 30 Avril 1997 avec la réglementation, il a été décidé d’apporter à cet accord, les modifications qui vont suivre :

L’objectif de cet avenant est de pouvoir continuer à faire profiter le personnel de l’Article D 242-1 du Code de la Sécurité Sociale qui permettent d’être exonéré de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage (sauf CSG-CRDS).

Article 1 : Objet de l’avenant

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.

Après information et consultation des institutions représentatives du personnel en décembre 2017, les parties ont pris la décision de matérialiser l’existence de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux selon les modalités ci-après.

Article 2 : Adhésion obligatoire au régime

2.1 : A l’égard du salarié

Le présent avenant concerne l'ensemble des salariés de la société.

L'adhésion des salariés est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité sans conditions d’ancienneté.

En cas de désignation d’un organisme assureur et/ou de l‘intermédiaire :

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de la Mutuelle ADREA.

Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un autre avenant.

2.2 : A l’ égard des ayants droits

L’adhésion des ayants droits du salarié au présent régime sera obligatoire. Sont considérés comme ayants droits :

Votre époux(se) dont vous n’êtes ni divorcé, ni séparé de droit.

Votre partenaire lié par un PACS est assimilé au conjoint, bénéficiant ou non de son propre chef d’un régime de Sécurité sociale ou d’un autre régime.

Votre concubin est assimilé au conjoint. Le concubin est la personne vivant avec vous, qu’il bénéficie ou non de son propre chef d’un régime de Sécurité sociale ou d’un autre régime, à condition que vous soyez tous les deux libres de tout lien matrimonial ou PACS et, sous réserve, que vous ayez transmis une attestation sur l’honneur de vie maritale.

Article 3 : Dérogations à l’adhésion obligatoire possibles

3.1 : Dérogations à l’adhésion obligatoire à l’égard du salarié et ayants droits.

Sont dispensés d’adhésion au régime les salariés suivants les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D911-5 du code de la sécurité sociale) :

- sous réserve de justifier de leur situation :

  1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire au titre d’un autre emploi, soit :

    1. les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

(ATTENTION la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)

  1. les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

  2. les salariés déjà bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  3. les salariés déjà bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat/ des agents des collectivités territoriales.

  4. les salariés déjà bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  1. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.

  2. Les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L863-1 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide

  3. Les salariés bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture;

  4. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire de frais de santé est inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable ;

De surcroit ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions.

En outre, peuvent être dispensés d’adhérer au régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :

  1. Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

  1. Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif, les salariés entrant dans l’une des situations ci après énumérées :

  1. Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.

  2. Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

3.2 : Cas particuliers

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu

Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent avenant, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur. Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.

Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 4 loi Evin/ article 14 de l’ANI 2008, article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013 et article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013 :

Pour mémoire, en vertu de l’article 4 de loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.

Article 4 : Cotisations

4.1 : taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 65%

  • Part salariale : 35%

Les cotisations seront de 2.95% du plafond Sécurité Sociale pour l’année 2018

Les cotisations seront indexées annuellement sur le plafond de Sécurité Sociale .

4.2 : Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, dans une limite annuelle égale à 5%.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au nouvel avenant.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 5 : Prestations

Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations . Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 6 : Remise de la notice d’information

Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.

Article 7 : Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018

Il pourra être dénoncé par chaque partie signataire dans les conditions prévues à l’article 4 du chapitre 1 de l’accord du 30 avril 1997.

Article 8 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A Saint-Omer, le 15 Décembre 2017

Fait en 4 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société …. :

M……………………….., Président

Pour les organisations syndicales représentatives :

M. …………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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