Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS" chez AGYLIS

Cet accord signé entre la direction de AGYLIS et les représentants des salariés le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01323017002
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : REACTIS SERVICES
Etablissement : 48787092500087

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE :

La société REACTIS SERVICES SAS au capital de 1 500 000 euros € dont le siège social est « Les Jardins de la Duranne » Bât. D, 510 rue René Descartes 13857 AIX EN PROVENCE CEDEX 03, immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro B 487 870 925, représentée par la société Reactis Groupe dont le Président est ayant tout pouvoir à l'effet des présentes,

D’une Part,

ET

Les représentants du Personnel au sein du Comité Social et Economique, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, selon le procès-verbal, représentés par un membre titulaire du CSE.

D’autre Part,


SOMMAIRE

Article 1. Objet

Article 2. Champ d’application

Article 3. Alimentation du CET

Article 4. Utilisation du CET

Article 5. Situation du salarié en congé indemnisé par les droits affectés au CET

Article 6. Reprise d’activité

Article 7. Liquidation du compte individuel

Article 8. Gestion - Suivi des comptes – Information du salarié

Article 9. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Article 10. Information des salariés

Article 11. Révision et dénonciation de l’accord

Article 12. Dépôt et publicité de l’accord

PREAMBULE

Le Compte Epargne Temps (CET) constitue un dispositif d’adaptation du temps de travail offrant la possibilité aux salariés volontaires de se constituer une épargne de temps permettant d’indemniser, en tout ou partie, la prise de certains congés ainsi qu’une période travaillée à temps partiel.

Le Compte Epargne Temps peut constituer un dispositif d’adaptation permettant de prendre en compte les attentes des salariés qui souhaitent disposer d’une souplesse accrue pour gérer leur temps de travail, tout en restant compatible avec l’organisation de l’entreprise.

Article 1 – Objet

Le CET permet au salarié qui le désire et qui remplit les conditions fixées à l’article 2 de se constituer un capital de temps en vue d’indemniser en tout ou partie une période de temps non travaillée précisée à l’Article 4.

Il constitue d’une part un instrument permettant d’accompagner les salariés qui, après une carrière professionnelle longue souhaitent constituer un capital temps pour financer un congé de fin d’activité avant leur départ.

Le CET constitue d’autre part un moyen d’épargner du temps permettant d’organiser des absences de courte durée en cours de carrière.

Le présent accord définit le champ d’application, les modalités d’alimentation, d’utilisation et de gestion du Compte Epargne Temps proposé à l’ensemble des salariés de la Société REACTIS Services qui remplissent les conditions fixées à l’Article 2.

Article 2 – Champ d’application

Tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet justifiant d’au moins un an d’ancienneté dans la Société REACTIS et qui le souhaite peut ouvrir un Compte Epargne Temps.

Article 3 - Alimentation du CET

L’ouverture du Compte Epargne Temps est à l’initiative du salarié.

Chaque année, les salariés auront la possibilité d’alimenter le Compte Epargne Temps par les jours de congés payés non pris correspondants aux années antérieures (CP N-1) dans la limite de 5 jours par a an ainsi que les jours de congés d’ancienneté :

• Jours de congés payés pour leur durée excédant 20 jours ouvrés par an (20 jours de congés annuels doivent nécessairement être pris dans l’année),

• Jours de congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté,

L’affectation des jours au CET décidée par le salarié se fera entre le 15 avril et le 15 mai de chaque année.

Pour ce faire, un formulaire spécifique sera mis à disposition du salarié pour transmission à la Direction des Ressources Humaines une fois celui-ci complété.

En période d’activité partielle, le CET ne pourra pas être alimenté par les salariés concernés par ce type de mesure.

Un plafonnement global de l’épargne est fixé à 25 jours.

La valorisation des droits présents dans le CET est limitée conformément aux dispositions de l’article L3154-1 et suivants du Code du travail à la couverture par la garantie des créances salariales de l’AGS.

Cette couverture est limitée à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage, soit vingt-quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour 2022, le plafond est de 82 272 €.

Article 4 - Utilisation du CET

Dès que les droits sont affectés au CET, le salarié peut les utiliser à son initiative, pour indemniser en tout ou partie des périodes de temps non travaillés suivantes :

• Congés payés sous réserve de validation du responsable hiérarchique

• Un congé parental d’éducation,

• Un congé pour raisons familiales (congé de présence parentale, de solidarité ou de soutien familial),

• Les congés sans solde prévus par la loi (congé pour création d’entreprise, congé sabbatique…),

• Un congé à temps plein de fin de carrière ou une cessation progressive d’activité dans le cadre d’un passage à temps partiel (dès lors que les contraintes d’organisation du service le permettent),

• Une formation professionnelle effectuée en dehors du temps de travail dans le cadre des actions prévues à l’article L 6321-1 du Code du travail (formation qualifiante ou diplômante).

La période d’absence sollicitée doit faire l’objet d’une demande écrite (par courriel) et doit respecter un délai de prévenance de :

Nombre de jours souhaités Délai de prévenance collaborateur Délai réponse Manager et/ou Service RH
Supérieur ou égal à 5 jours 1 semaine 1 semaine
Supérieur à 5 jours et inférieur ou égal à 15 jours 15 jours 15 jours
Supérieur 15 jours 2 mois 2 mois

Article 5 - Situation du salarié en congé indemnisé par les droits affectés au CET

Le statut du salarié, du jour de son départ à celui de son retour, suit le régime normalement applicable au type de congé choisi.

Les droits utilisés dans ce cadre sont indemnisés au taux du salaire mensuel de base applicable au moment du départ en congé.

Cette indemnité est versée à la même échéance que le salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler. Ayant un caractère de salaire, cette indemnité est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Les garanties de prévoyance et de frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par le règlement en vigueur avec l’organisme assureur.

Article 6 - Reprise d’activité

A l’issue du congé (en particulier pour les congés d’une durée importante), et qu’elle qu’en soit la nature, le salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire (à l’exception du congé de fin de carrière), assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 7 - Liquidation du compte individuel

Par principe, le CET donne lieu à une utilisation sous la forme d’un congé ou d’un passage à temps partiel (cessation progressive d’activité) selon les termes fixés à l’article 4 du présent projet d’accord.

Par exception, le compte individuel du salarié est liquidé sous forme d’une indemnité compensatrice ayant le caractère de salaire, dans les cas ci-après définis.

7.1- Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf utilisation préalable en cas de départ ou de mise à la retraite dans les conditions posées à l’article 4 du présent projet d’accord, la clôture du compte individuel, la liquidation des droits inscrits et le versement d’une indemnité compensatrice au salarié.

Le montant de cette indemnité est égal au nombre de jours de droits que le salarié a capitalisé sur son compte individuel et qu’il n’a pas pu utiliser, multiplié par le taux journalier calculé sur la base de son salaire mensuel à la date de rupture de son contrat de travail.

7.2 – Renonciation du salarié à l’utilisation des droits inscrits sur son compte individuel

Le salarié peut renoncer à l’utilisation des droits inscrits sur son compte individuel et en demander la liquidation dans les cas suivants :

• Acquisition d’un bien immobilier

• Mariage ou Conclusion d’un pacs du salarié

• Naissance ou adoption d’un enfant

• Invalidité, reconnue conformément aux articles L 341-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale :

  • Du salarié,

  • De son (sa) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle il est lié par un PACS,

  • D’un enfant à charge au sens de la réglementation fiscale,

• Surendettement, défini à l’article L 331-2 du Code de la consommation, sur présentation de la décision du Président de la commission du surendettement des particuliers, ou le cas échéant du juge,

• Divorce ou dissolution du PACS,

• Décès du (de la) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle le salarié est lié par un PACS.

• Décès d’un père, d’une mère ou d’un enfant du salarié.

La décision de renonciation du salarié doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction des Ressources Humaines dans les 4 mois qui suivent l’événement considéré, et être accompagnée de tout justificatif utile.

La renonciation du salarié à l’utilisation des droits inscrits sur son compte individuel entraîne la liquidation de la totalité des droits capitalisés sur le compte du salarié, sous forme d’une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits capitalisés, calculée sur la base du salaire mensuel à la date de liquidation.

L’indemnité sera versée à la même échéance que le salaire dans un délai maximal de deux mois suivant une demande recevable du salarié.

Article 8 - Gestion – Suivi des comptes – Information du salarié

Un guide d’utilisation du CET sera remis à tous les salariés de la société. Ce document reprendra les délais opérationnels de l’utilisation du CET (fréquence d’alimentation, l’utilisation des formulaires d’affectation, la gestion du CET etc.).

Article 9 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l’Article 11.

Article 10 : Information des salariés

Les salariés seront informés de l’existence et du contenu du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 11 : Révision et dénonciation de l’accord

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire sera consultable par les salariés auprès de la DRH.

Fait à Aix-en-Provence, le 07/12/2022

Pour le CSE DIRECTION

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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