Accord d'entreprise "ACCORD TRAVAIL AU FORFAIT JOURS POUR LE PERSONNEL SEDENTAIRE CADRE ET NON CADRE AUTONOME" chez TITI - TITI FLORIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TITI - TITI FLORIS et le syndicat CFDT le 2018-05-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04418000606
Date de signature : 2018-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : TITI FLORIS
Etablissement : 48788417300104 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU "FORFAIT-JOURS" POUR LE PERSONNEL CADRE ET NON-CADRE AUTONOME (2022-06-02)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-16

ACCORD TRAVAIL AU « FORFAIT-JOURS » POUR LE PERSONNEL SEDENTAIRE CADRE ET NON-CADRE AUTONOME

Entre :

L’employeur, la société Titi Floris, dont le siège social est situé au 7 rue Louis Blériot, 44700 Orvault, représentée par Monsieur XX, PDG,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale CFDT représentée par sa Déléguée Syndicale, Madame XXX

D’autre part,

Il a été exposé et conclu ce qui suit :

Article 1 – Préambule

Le présent accord trouve ancrage dans un dialogue social en construction. Les nouveaux modes de fonctionnement et la taille de l’entreprise (agence avec effectifs importants, responsables de service, salariés avec déplacements fréquents) impose la mise en place d’accords d’entreprise en terme de forfait-jour.

Objectifs de l’accord : meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise, contenir la masse salariale, prévenir les risques psycho-sociaux, harmoniser et offrir des conditions d’emploi en lien avec le marché du travail actuel.

Il est établi que la mise en œuvre de cet accord ne devra en rien dégrader la qualité des conditions de travail et la santé du personnel de Titi Floris concerné par l’accord.

Le fait pour un salarié d’opter pour le forfait en jours, sans changement de poste de travail, n’a pas d’impact sur les éléments de rémunération liés à ce poste de travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel sédentaire cadre et non-cadre autonome définit comme suit, sous contrat de travail à durée indéterminée :

Article L.3121-58 du Code du travail :

« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

A ce jour, les emplois suivants sont concernés : responsables de services, responsables d’agence, référents d’exploitation, référents territoriaux. Cette liste pourra évoluer dans l’avenir, en fonction de l’évolution de l’entreprise.

Sont exclus de cette définition, les cadres dirigeants auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions largement autonomes et, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.

Article 3 – Modalités d’application

3.1 – Nombre de jours travaillés par année scolaire

La durée du travail des salariés concernés sera calculée sur un nombre de jours travaillés à l’année, en l’occurrence 214 jours de travail par année scolaire complète (du 01/09 N au 31/08 N+1), ou toute autre durée qui résulterait de l’application d’un texte ultérieur au présent accord. Le nombre de jours travaillés dans l’année n’est pas modifié les années bissextiles.

Ce forfait de 214 jours a été calculé comme suit :

365 jours

- 30 jours ouvrables de congés payés (5 semaines de 6 jours incluant donc 5 samedis)

- 11 jours fériés (11 jours sont automatiquement déduits du forfait de manière à assurer la récupération des jours fériés tombant sur un jour de repos)

- 99 jours de repos hebdomadaires (52 Dimanches et 47 samedis car décompte des CP en jours ouvrables)

- 11 jours de repos liés au forfait jours

= 214 jours travaillés sur l’année (journée de solidarité incluse)

Pour le bon fonctionnement de l’entreprise, il est préférable que les jours non travaillés ne soient pas posés durant les périodes d’ouverture des établissements, sauf accord exprès du responsable.

Une demi-journée correspond à une activité professionnelle sur l’amplitude 05h/13h ou 13h/21h, et une journée à une activité minimum de 4 heures, réparties sur les deux tranches horaires précitées.

3.2 – Année scolaire incomplète

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, de même qu’en cas d’absence pour quelque motif que ce soit, la durée de travail de 214 jours sera proratisée.

Pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut pas prétendre.

En cas d’absence pour maladie, le nombre de jours du forfait est réduit d’autant.

3.3 – Jours de repos

Ces salariés bénéficieront comme les autres salariés, des dispositions légales en vigueur relatives aux repos journaliers, aux repos hebdomadaires, et aux congés payés.

Le temps de travail sera limité à six jours par semaine au maximum.

Les jours de repos permettant de respecter les 214 jours de travail par an feront l’objet d’une validation préalable par le service Ressources Humaines, suite à une demande effectuée par le salarié, via le portail Web 8 jours à l’avance. Le service Ressources Humaines rendra réponse au minimum 48 heures à l’avance pour une bonne organisation des services.

Toutefois, ces jours de repos et de congés pourront être imposés par l’employeur, dans la limite de 2 jours par mois, s’il apparaît que le forfait de 214 jours par an pourrait pas ne pas être respecté par un salarié.

3.4 – Dépassement du forfait jour

Le salarié se voit offert la possibilité de renoncer à une partie de ses jours de repos, à sa demande, acceptée par l’employeur, dans la limite d’un nombre de jours travaillés fixés à 225. Ces jours travaillés au-delà de 214 jours par an pourront être soit rémunérés avec un taux de majoration de 10%, soit comptabilisés en crédit reportable sur l’année scolaire N+1.

3.5 – Convention individuelle

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à chaque salarié concerné, ou du salarié à la Direction.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles prévu au contrat de travail.

La convention individuelle en forfait jours qui sera signée avec chaque salarié concerné rappellera le nombre de jours travaillés à l’année, les modalités de calcul en cas de périodes incomplètes, et les autres règles énoncées ci-dessus.

Cette convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, sous réserve d’un préavis de quatre mois ; la dénonciation ne sera effective qu’au 1er septembre de l’année scolaire suivante.

3.6 – Déclaration et contrôle

Les salariés concernés établiront et signeront chaque mois une fiche d’activité faisant apparaitre, jour par jour, les heures de début et de fin de service, les jours et demi-journées non travaillés, leurs observations éventuelles, ce qui permettra ainsi de connaître et contrôler :

  • Le nombre de jours et demi-journées de travail hebdomadaire et annuel,

  • Le nombre de jours non travaillés ;

  • L’amplitude de travail et le respect des dispositions relatives aux repos journaliers et hebdomadaires ;

  • Leurs observations éventuelles quant à leur charge de travail ou à leurs difficultés particulières dans leur organisation ou dans leur travail.

Cette fiche d’activité sera à remettre au service RH le 5 de chaque mois en main propre ou par voie électronique (mail ou portail web), ce qui permettra au service RH :

  • D’évaluer la charge de travail et le suivi de cette charge au cours du mois considéré ;

  • De vérifier le respect des durées de travail journalier et hebdomadaire et des temps de repos ;

  • D’échanger sur cette charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération du salarié ;

  • De prévoir des mesures correctives si cela s’avère nécessaire ou souhaitable.

La gestion de cette fiche d’activité pourra être informatisée, dès lors que toutes les dispositions prévues au présent article puissent être gérées en totalité.

Trois mois après la mise en place de la convention individuelle, puis chaque année, une analyse de la charge de travail devra être faite par le service RH ou le responsable hiérarchique au cours d’un entretien individuel mené avec chaque salarié travaillant en forfait. Un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des personnels concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Des actions correctives devront être mises en place en cas de nécessité, ou si cela paraît souhaitable, d’un commun accord, et ce afin de préserver le droit à la santé et au repos.

Le décompte des heures de délégation des salariés en forfaits jours est encadré par des dispositions spécifiques. Le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours devant être travaillés fixé (c. trav. art. L. 2142-1-3L. 2143-13L. 2143-15L. 2315-1L. 2325-6L. 2326-6L. 2393-3 et L. 4614-3 modifiés). Une demi-journée correspond à 4 h de mandat.

3.7 – Droit d’alerte du salarié

À tout moment en cours de mois et aussi en même temps que la remise de la fiche d’activité, le salarié pourra demander un entretien au service RH, ou l’alerter par tout moyen à sa convenance, en cas de difficulté réalisée, ou pressentie, sur les questions ci-dessus. Le service RH devra y donner suite dans ses plus courts délais et prendre, le cas échéant, toutes mesures adéquates. Le service RH pourra aussi bien entendu de son côté intervenir en cours de mois s’il a connaissance de difficultés au sujet de la charge de travail et de l’organisation.

Des actions correctives devront être mises en place comme indiqué ci-dessus.

3.8 – Droit à la déconnexion

Les jours de repos doivent être respectés par l’ensemble des acteurs de l’entreprise comme des jours sans travail. Il ne sera exigé d’eux, pendant les jours non travaillés, aucune réponse à un courrier électronique ou à un appel téléphonique.

Ainsi, le salarié pendant son repos, est invité à ne pas prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels (cf l’accord sur le droit à la déconnexion).

Article 4 – Durée de l’accord, suivi, dénonciation, révision

Le présent accord prendra effet le lendemain de son dépôt auprès des services de la DIRECCTE et est conclu pour une durée d’une année.

Le suivi de l’accord sera assuré par le service des Ressources Humaines pour la société, et par le signataire de l’accord pour les salariés.

Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE de Loire-Atlantique, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au secrétariat- greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.

Un exemplaire du présent accord sera également adressé à la Commission Paritaire de Branche compétente dès lorsqu’elle sera mise en place.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage dans chaque agence et une copie sur support papier sera remise aux représentants du personnel. Une copie électronique sera diffusée sur la Dropbox de la délégation Unique du Personnel.

Fait à Orvault

Le 16 mai 2018

En six exemplaires originaux dont deux pour le dépôt, un pour l’affichage, un pour chaque partie signataire et un pour la Commission Paritaire.

XXXX XXX

Déléguée Syndicale CFDT PDG – SCOP Titi Floris

Après avoir paraphé chaque page de l’accord, les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite : « Lu et approuvé – Bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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