Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'individualisation de l'activité partielle" chez 3 E CONSULTANTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 3 E CONSULTANTS et les représentants des salariés le 2020-05-29 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05720003174
Date de signature : 2020-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : 3 E CONSULTANTS
Etablissement : 48788856200039 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-29

ACCORD D'ENTREPRISE

Relatif à l’individualisation de l’activité partielle

Conclu entre :

La SAS 3E CONSULTANTS, SAS au capital de 900 000 €, inscrite au RCS de Metz sous le numéro B TI 487 888 562, Code NAF 6920Z, dont le siège social est situé 1, avenue Foch à (57000) Metz, représentée par sa responsable des Ressources Humaines, Madame , dûment habilitée

D'une part, ci-après dénommée « le Cabinet »

Et :

Monsieur , en sa qualité d’unique élu titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique

D'autre part.

PREAMBULE :

Dans le cadre de la crise sanitaire sans précédent liée au Covid 19, le Cabinet a été contraint de recourir au dispositif d’activité partielle, lequel a été autorisé par la DIRECCTE le 14/04/2020.

Le caractère collectif s’attachant à ce dispositif est difficilement compatible avec la spécificité de nombre de fonctions et des compétences y étant associées, ce principe ne permettant pas de satisfaire dans de bonnes conditions aux nécessités de l’entreprise pour maintenir l’activité et accompagner sa reprise.

L’article 10 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 offre la possibilité de déroger au principe du caractère collectif de l’activité partielle, en permettant d’y placer les salariés individuellement ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d'un même établissement, service ou atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle.

Les parties se sont en conséquence rapprochées aux fins de mise en place de ce dispositif d’individualisation de l’activité partielle pour la durée de sa mise en œuvre et ont conclu le présent accord en application des dispositions de l’article L2232-23-1 du code du travail.

  1. CHAMP D’APPLICATION

L’ensemble des salariés de l’entreprise sont concernés par le dispositif, les différents postes occupés étant interdépendants et en lien direct avec le niveau d’activité des chargés de mission.

Il est néanmoins rappelé que le service comptable, le service RH ainsi que le service communication & informatique comptabilisent chacun un salarié, lesquels ne relèvent donc pas des cas de dérogation au caractère collectif de l’activité partielle. Il en est de même s’agissant de la salariée affectée aux formations.

  1. LES COMPETENCES IDENTIFIEES COMME NECESSAIRES AU MAINTIEN DE L’ACTIVITÉ

  1. Les chargés de mission

La fonction de chargé de mission porte notamment :

  • Sur la prospection et le suivi client (CSE, élus et délégués/représentants syndicaux) dans le cadre d’une compétence propre et spécifique dont il est titulaire, liée au secteur d’activité dont relève le client en cause, impliquant de nombreux contacts et RDV ;

  • Sur la réalisation de sa mission d’expertise légale ou contractuelle à compter de sa nomination par la voie de la collecte des informations nécessaires auprès des directions d’entreprise (auxquelles sont attachés les CSE/élus/ délégués syndicaux clients) , du cadrage des travaux à mener dont nombres d’analyses sont déléguées par ses soins aux chargés d’études, de l’élaboration du rapport ;

  • Sur des entretiens avec ces directions d’entreprise et les clients ;

  • Sur la présentation de ses travaux en réunion plénière comptant le client et la direction de l’entreprise.

La fonction de chargé de mission est indissociable du lien client et de la mission qui lui a été confiée. La répartition de ses travaux entre lui et les salariés occupant les mêmes fonctions s’en trouve en conséquence particulièrement difficile et préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise, notamment au regard des attentes de sa clientèle.

La désignation des chargés de mission (lesquels relèvent de convention de forfaits jours) faisant l’objet d’un placement en activité partielle ou d’une répartition différente des journées/demi-journées travaillées et non travaillées, s’effectue en conséquence selon les critères objectifs suivants :

  • Le nombre de missions en cours leur étant affectées, le délai pour y satisfaire et restituer leurs travaux tel que fixé par le client et la direction d’entreprise dont il relève ;

  • Les délais de réception de l’information sollicitée pour réaliser la mission ;

  • Les dates et durées estimées pour tenir les entretiens convenus avec les directions d’entreprise et avec le client.

  1. Les assistants d’études et les chargés d’études

Les assistants d’études et les chargés d’études ont pour mission de procéder aux analyses leur étant déléguées par les chargés de mission pour satisfaire à une mission propre, sous la responsabilité du responsable de service.

Par conséquent, leur charge de travail est en lien direct avec celle du chargé de mission au regard du délai de restitution des rapports fixés par le client.

Là encore, le niveau d’analyse requis et le suivi spécifique par chacun d’eux des clients identifiés rend particulièrement difficile et préjudiciable pour le Cabinet et sa clientèle toute répartition de ces travaux entre eux.

La désignation des chargés d’études (lesquels relèvent de convention de forfaits jours) et des assistants d’études faisant l’objet d’un placement en activité partielle ou d’une répartition différente des journées/demi-journées -ou heures- travaillées et non travaillées selon le cas, s’effectue en conséquence selon les critères objectifs suivants :

  • Le nombre de missions en cours leur étant affectées, le délai pour y satisfaire et restituer leurs travaux tel que fixé par leur responsable afin de satisfaire aux délais de restitution des travaux auprès du client ;

  • Les délais de réception de l’information sollicitée pour réaliser la mission.

  1. Le service secrétariat

Celui-ci se trouve mobilisé selon le niveau d’activité des chargés de mission et le rythme auquel les rapports doivent être finalisés et transmis aux clients.

La désignation des secrétaires faisant l’objet d’un placement en activité partielle ou d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, s’effectue en conséquence selon les critères objectifs suivants :

  • Une réparation équilibrée des rapports à finaliser, à mettre en forme et à transmettre aux clients ;

  • Le temps nécessaire à la réalisation de chacune des tâches susmentionnées.

  1. REEXAMEN PERIODIQUE

Le niveau d’activité d’avant crise n’étant pas retrouvé, outre les lourdes incertitudes quant aux missions qui seront confiées au Cabinet, ce particulièrement en ce qui concerne les missions récurrentes que les clients peuvent remettre en cause, une évaluation de l’activité prévisible ne pourra être réalisée avant la rentrée de septembre.

Les parties conviennent en conséquence de réexaminer les critères visés à l’article II du présent accord le 10 septembre 2020.

A cette fin, elles se réuniront, par visioconférence si la situation sanitaire le nécessitait, et s’accorderont un délai de 10 jours pour décider de la reconduction de ces critères ou de leur modification. Durant ce délai, les parties pourront organiser de nouveaux échanges à la demande de l’une ou l’autre des parties.

  1. CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

La fonction de chargé de mission reposant sur une large autonomie de l’organisation du travail, les journées ou demi-journées travaillées seront définies par le Cabinet après concertation, l’entreprise s’engageant à prendre en compte, au regard des nécessités organisationnelles, les demandes du salarié.

Il en sera de même s’agissant des chargés d’études, lesquels porteront à la connaissance de leur responsable leurs demandes de nature à leur permettre une meilleure conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle et familiale.

S’agissant des secrétaires, il est convenu d’évaluer la charge de travail afférente à chaque mission à répartir. Ensuite, cette répartition sera réalisée en fonction des charges de famille de chacun, ce particulièrement en prenant en compte :

  • Le nombre d’enfants à charge de moins de 16 ans ne pouvant être scolarisés ;

  • Les horaires de scolarité ;

  • Les personnes dépendantes dont ils peuvent avoir la charge ou devant faire l’objet d’une présence particulière.

  1. MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES

Après échange avec les salariés concernés par les mesures d’individualisation, les journées, horaires et heures travaillées ou non travaillées selon le cas leur seront communiquées au plus tard 3 jours ouvrés avant leur mise en œuvre par la voie de leur mail professionnel.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Il est convenu que cet accord trouvera application durant toute la période d’activité partielle mise en œuvre au sein du Cabinet et qu’il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », accessible depuis le site internet dédié, par le Cabinet.

Un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Metz.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le 29/05/2020

A Metz

Madame Monsieur

Pour la société 3e Consultants En qualité d’élu titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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