Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DES CONDUCTEURS EN PERIODES SCOLAIRES" chez TRANSDEV NORMANDIE INTERURBAIN

Cet accord signé entre la direction de TRANSDEV NORMANDIE INTERURBAIN et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2018-05-30 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T07618000239
Date de signature : 2018-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : VOYAGES ET TRANSPORTS DE NORMANDIE
Etablissement : 48791150500104

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) LES MODALITES DE LA MISE EN PLACE DU LISSAGE DES SALAIRES DES CONDUCTEURS EN PERIODES SCOLAIRES (CPS). (2017-10-13) NAO 2022 (2022-03-04)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-30

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME

DES CONDUCTEURS EN PERIODES SCOLAIRES

Entre:

L’entreprise VTNI Grand Rouen sis 90, Rue de Stalingrad – 76140 LE PETIT-QUEVILLY, N° de SIRET : 487 911 505 00 104 – N° URSSAF - dont le siège social est situé 10 Boulevard Industriel 76304 SOTTEVILLE-LES-ROUEN,

Ci-après dénommée "l'Entreprise"

D’une part, et

Le syndicat C.F.D.T.

Le syndicat C.G.T.

Le syndicat C.F.E.-C.G.C.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les parties signataires ont décidé d’engager une concertation sur le lissage de la rémunération des Conducteurs Période Scolaire (CPS).

En effet, en vertu de l’article L3123-38 du code du travail, un accord d’entreprise peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et détermine, dans ce cas, les modalités de calcul de cette rémunération. Cet accord a donc pour objet de déterminer les modalités de calcul de la rémunération des salariés intermittents de l’entreprise.

Aussi, en accord avec les organisations signataires, il a été convenu du lissage de la rémunération des conducteurs période scolaire afin de permettre à ceux-ci de recevoir chaque mois une rémunération uniforme sur l’année scolaire en neutralisant une partie des impacts négatifs causés par la suspension de leur contrat de travail pendant les vacances scolaires.

Un sondage a été mené auprès des conducteurs période scolaire afin de recueillir leurs souhaits. A la majorité des suffrages exprimés de 71%, ces derniers ont choisi un lissage de leur rémunération sur 11 mois.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des conducteurs période scolaire appartenant au personnel de l’entreprise.

TITRE II – REMUNERATION DU CONDUCTEUR PERIODE SCOLAIRE

Article 1 – Objet et mentions du contrat période scolaire

Le contrat du conducteur période scolaire est un contrat intermittent qui est suspendu pendant les vacances scolaires et ne donnant pas lieu à rémunération durant cette période.

La situation de chaque conducteur en période scolaire est régie par un contrat de travail écrit mentionnant, entre autres, la qualification, les éléments de rémunération, la durée annuelle minimale contractuelle de travail, le volume d’heures complémentaires, etc. La répartition des heures de travail dans les périodes travaillées est définie dans l’annexe du contrat de travail, signée chaque année scolaire par les deux parties. Le volume d’heures annuel défini dans l’annexe du contrat de travail ne saurait être inférieur à la durée annuelle minimale stipulée dans le contrat de travail mais reste susceptible de varier d’une année à l’autre en fonction des nécessités liées à l’organisation de l’entreprise.

A défaut d’annexe annuelle signée par les deux parties, le contrat est réputé être exécuté selon la limite basse indiquée dans le contrat de travail.

Article 2 – Modalités de calcul et d’application

Article 2.1 Lissage de la rémunération

Il est convenu que la rémunération de base des conducteurs en période scolaire sera versée sur une moyenne lissée de 11 mois, de septembre N à juillet N+1, par onzième de la rémunération annuelle correspondant au nombre d’heures figurant sur l’annexe au contrat de travail.

Le calcul de la rémunération se fera de la façon suivante :

Nombre d’heures correspondant à la durée minimale annuelle contractuelle X taux horaire

11 mois

En cas d’avenant permettant au conducteur période scolaire de travailler durant les vacances scolaires, le salaire afférent à l’avenant ainsi que les éléments variables viendront s’ajouter à la rémunération lissée.

Article 2.2 Indemnités de congés payés

L’indemnité de congés payés correspondant au 1/10ème de la rémunération sera versée au mois d’août.

Article 2.3 Eléments variables

Les éléments variables sont versés le mois suivant leur survenance, en fonction du calendrier de paie établi et affiché. La période des éléments variables des conducteurs période scolaire, par application du présent accord, est identique à celle des autres salariés de l’entreprise.

Si des heures complémentaires venaient à être effectuées, ces dernières seront rémunérées conformément à la législation sociale.

Article 3 – Incidence des absences

Les absences ne constituent pas des éléments variables et donnent lieu à un traitement particulier. Elles ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif et seront neutralisées pour le calcul  du temps de travail effectif.

En cas d'absence, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

Article 4 – Journée de solidarité

La journée de solidarité s’effectuera durant la semaine précédant chaque rentrée scolaire (jour ouvré).

Article 5 – Traitement des jours fériés

Les jours fériés chômés tels que définis dans la convention collective seront annuellement intégrés au calcul de la rémunération lissée.

TITRE III – MISE EN PLACE

Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur à partir de la rentrée scolaire de septembre 2018.

TITRE IV –DUREE – DENONCIATION -REVISION

Article 1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er septembre 2018.

Article 2 - Dénonciation

Cet accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la dénonciation. La dénonciation de l’accord doit être précédée de la consultation du comité d’établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, et notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail. Le délai de préavis commence à courir à compter de la date de dépôt. La durée du préavis est de 3 mois.

Article 3 - Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés de l’établissement qui n’est pas signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil des Prud’hommes et à la DIRECCTE compétents. Notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandé avec accusé de réception ou remise contre décharge, aux parties signataires.

Article 4 - Révision

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail,  sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

-jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

-à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du Code du travail.

L'avenant portant révision de tout ou partie d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.

TITRE V –PUBLICITE ET DEPOT LEGAL

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Fait en 7 exemplaires originaux

Fait à Petit-Quevilly, le 30/05/2018

Pour la Direction

ANNEXE INDICATIVE – TITRE III – MISE EN PLACE

Informations relatives au salaire de base et éléments variables

(hors paiement des éléments d’avenants éventuels)

  • En septembre :

    • Salaire de base lissé

    • Aucun élément variable car août non travaillé

  • En octobre

    • Salaire de base lissé

    • Eléments variables de septembre

    • Absences (mise en place du M-1)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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