Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 17/12/19 RELATIF AU TELETRAVAIL" chez RAYGROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAYGROUP et les représentants des salariés le 2020-07-08 est le résultat de la négociation sur divers points, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820005645
Date de signature : 2020-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : RAYGROUP
Etablissement : 48794748300011 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-08

AVENANT à l’Accord d’entreprise

portant sur le télétravail

ENTRE LES SOUSSIGNEES

D'une part :

La société RAYGROUP SASU

SAS au capital de 38 500 euros

Inscrite au RCS de Grenoble sous le n° 487 947 483

Dont le siège social est situé 113 cours Berriat 38000 GRENOBLE

Représentée par Madame agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines et ayant tous pouvoirs,

Et, d’autre part :

L'organisation syndicale CFDT

Représentée par Monsieur, en qualité de délégué syndical

Préambule

Dans le cadre des Négociations Obligatoires d’Entreprise pour 2020, les parties ont conclu le 17 décembre 2019 un accord d’entreprise à durée déterminé (courant du 1er janvier au 31 décembre 2020 inclus) portant sur le télétravail au sein de la société RAYGROUP SASU.

En raison de la crise sanitaire et de ses conséquences en matière économique et d’activité, la société RAYGROUP a été contrainte de recourir au dispositif d’activité partielle, ce qui est actuellement toujours le cas.

Durant le confinement général, et en application des dispositions légales applicables en cas d’épidémie ou de pandémie, le recours au télétravail a été généralisé pour tous les salariés en activité.

À l’issue du confinement, le choix a été fait de maintenir dans un premier temps du télétravail généralisé.

La société RAYGROUP entre désormais dans une nouvelle étape de son plan de reprise d’activité.

Une nécessité d’organiser le retour sur site du personnel, en raison des besoins opérationnels mais également pour recréer du lien entre les équipes, a été clairement identifiée.

Les locaux de la société RAYGROUP SASU ont été organisés dans le respect des prescriptions sanitaires.

Les mesures prises permettent d’accueillir l’intégralité du personnel de la société dans le respect des mesures sanitaires applicables.

Pour autant, afin de permettre aux salariés qui le souhaiteraient de bénéficier d’une phase de reprise progressive du travail sur site, la Société a émis le souhait de mettre en place une période durant laquelle ils pourront partager leurs temps et jours travaillés, hors période d’activité partielle qui perdure actuellement, entre du travail sur site et du travail en télétravail.

C’est dans ce cadre que les parties sont convenues du besoin d’adapter l’accord conclu le 17 décembre 2019 afin d’accompagner cette période transitoire de retour des salariés sur site.

Le présent avenant a pour objectif de régir les modalités de cette adaptation temporaire.

Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant à le même champ d’application que l’accord d’entreprise conclu le 17 décembre 2019, à savoir tous les établissements de la société RAYGROUP situés en France.

Article 2 – Dispositif temporaire de télétravail

2.1 Durant la période d’application du présent avenant, les principes en matière d’organisation du temps de travail seront les suivants :

  • Le personnel aura le choix d’effectuer ses temps et périodes de travail soit sur son site d’affectation soit en télétravail,

  • Sous réserve, quelle que soit sa durée d’activité hebdomadaire, de travailler chaque semaine au minimum une journée complète ou deux demi-journées sur son site d’affectation.

2.2. Sur ces bases, il est apporté les adaptations suivantes à l’accord d’entreprise conclu le 17 décembre 2019 durant la durée d’application du présent avenant :

  • Article II – Définition du télétravail

Cet article demeure entièrement applicable.

  • Article III – Périmètre du télétravail

Cet article demeure applicable, sauf en ce que la demande de télétravail ne sera pas soumise à approbation du manager.

Chaque salarié devra par contre informer sa hiérarchie, pour chaque semaine considérée, de ses choix en matière de lieu de travail.

  • Article IV – MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL

Demeurent applicables les parties :

  • A – Volontariat

  • F – Suspension du télétravail

  • H – Cas particuliers de télétravail

Les personnes à risques seront traitées avec la plus grande attention et une visite avec le médecin du travail sera envisagée si besoin.

Ne seront pas appliqués les parties :

  • B – Modalités de demande du salarié

  • C – Réponse à la demande

  • D – Avenant au contrat de travail

  • E – Période d’adaptation

La partie G – Arrêt du télétravail est adaptée et intégralement remplacée par ce qui suit :

En cas de survenance d’un accident du travail durant une période de télétravail, la poursuite du télétravail sera réexaminée après étude des conditions de survenance de l’accident du travail.

  • Article V – ORGANISATION DU TELETRAVAIL

La partie A – Nombre de jours télétravaillés est adaptée et intégralement remplacée par ce qui suit :

Le/les jour(s) ou demi-journée(s) de télétravail peuvent s’entendre du lundi au vendredi inclus.

Le télétravail pourra être mis en œuvre chaque semaine au maximum pour une durée correspondant à la durée d’activité hebdomadaire – 1 journée qui devra être obligatoirement travaillée sur site.

Cette règle s’appliquera quel que soit le niveau d’activité des salariés (et donc quel que soit le niveau de réduction de leurs temps ou journées de travail en raison du dispositif d’activité partielle).

La journée sur site pourra être fractionnée en deux demi-journées.

Pour les salariés horaires ou travaillant à temps partiel, les temps sur site devront correspondre à l’horaire habituel de travail.

Aucun télétravail ne devra être effectué durant les périodes de suspension du contrat de travail au titre de l’activité partielle ou de tout autre cas de suspension.

Demeurent applicables les parties :

  • B – Suivi des jours télétravaillés

  • C – Charge de travail

  • D – Durée du travail et horaires applicables

  • E – Télétravail et heures de délégation des mandatés

  • F – Confidentialité

  • Article VI – EQUIPEMENT DE TRAVAIL

Demeurent applicables les parties :

  • A – Poste de travail

  • B – Matériel informatique

  • C – Conformité du lieu de travail

  • D – Travailleurs handicapés bénéficiaires de l’obligation de l’emploi

  • E – Entretien du matériel

  • F – Assurance

  • H – Remboursement de frais liés au télétravail

  • Article VII – SANTE AU TRAVAIL

Demeurent applicables les parties :

  • A – Accident du travail

  • B – Arrêt de travail

2.3 Les autres dispositions de l’accord d’entreprise conclu le 17 décembre 2019, non visées ci-dessus et/ou non contraires aux dispositions des présentes, demeurent applicables durant la période d’application de cet avenant.

Article 3 – Information/Consultation du CSE

Le présent avenant a fait l’objet, préalablement à sa signature, d’une information/consultation du CSE.

Article 4 : Durée, entrée en vigueur, suivi et revoyure

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée courant du 10 juillet au 30 septembre 2020 inclus.

À son expiration, soit à partir du 1er octobre 2020, il prendra automatiquement fin et l’intégralité des dispositions de l’accord d’entreprise initial du 17 décembre 2019 retrouveront pleine application et ce jusqu’au 31 décembre 2020.

Le présent avenant entrera en vigueur sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées à l’article 6.

Le suivi de cet avenant sera effectué par ses signataires tout le long de son application.

Dans ce cadre et 15 jours avant son terme, les parties se réuniront pour tirer les enseignements de son application et examiner en fonction de la situation de l'entreprise et de la situation sanitaire, l'opportunité d’en prolonger l’application par la voie d’un nouvel avenant.

Le présent avenant cessera de produire tout effet de plein droit sans préavis, ni maintien partiel d’avantages, dans le cas ou des dispositions à intervenir, légales ou règlementaires, voire conventionnelles remettraient en cause les dispositions présentes et les rendraient caduques.

Article 5 – Révision

Le présent avenant sera révisé, en tout ou partie, dans les respects des dispositions légales et réglementaires régissant les parties à la révision, les modalités et les délais dans lesquels une telle révision doit intervenir et applicables à la société à la date de proposition de la révision.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 15 jours après la publication de ces textes, afin, le cas échéant, de l’adapter.

Article 6 – Formalités

Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales par lettre remise en main propre contre décharge.

Le présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE de Grenoble selon la procédure en vigueur.

Il sera également déposé auprès greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.

Le présent avenant sera affiché sur les tableaux d’affichages au sein de la société RAYGROUP SASU et publié sous l’intranet.

Fait à Grenoble, le 8 juillet 2020 en 4 exemplaires originaux.

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Direction,

  1. (1)

  1. Parapher le bas de chaque page et faire précéder de la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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