Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DES DEPLACEMENTS SUR LES CHANTIERS" chez HB PAYSAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HB PAYSAGE et les représentants des salariés le 2019-12-04 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919003360
Date de signature : 2019-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : HB PAYSAGE
Etablissement : 48801364000013 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DES DEPLACEMENTS SUR LES CHANTIERS

ENTRE

SARL HB PAYSAGE

Capital social : 4 000 Euros

Siège social : 12 rue de la chapelle, 49 570 MONTJEAN SUR LOIRE

Inscrite au R.C.S d’ANGERS, sous le numéro SIREN 488 013 640,

Code APE : 8130Z

Ci-après, dénommée l’employeur,

D’UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel de la SARL HB PAYSAGE, par ratification à la majorité des deux tiers des membres du personnel, conformément aux dispositions applicables aux entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés (article L.2232-21 du Code du travail, en vigueur à la date de la signature du présent accord).

Ci-après, dénommés les salariés,

D’AUTRE PART,

Préambule

La société SARL HB PAYSAGE relève de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

Aux termes de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019, étendu par un arrêté du 18 novembre 2019 et paru au J.O le 23 novembre 2019, les partenaires sociaux laissent aux entreprises le soin de négocier le régime juridique des temps de trajet par accord d’entreprise.

C’est dans ce contexte que l’employeur a proposé un projet d’accord aux salariés en vue de sa ratification.

Cet accord s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu à l’article L.2232-21 du Code du travail aux termes duquel, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de l’entreprise de l’employeur.

I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application

  • 1.1 – Champ d’application territorial

Le présent accord est applicable à l’ensemble de l’entreprise et à tous les établissements de celle-ci présents et à venir.

  • 1.2 – Champ d’application professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société HB PAYSAGE, titulaires d’un contrat de travail de travail de quelque nature que ce soit à l’exception, de ceux qui relèvent des articles 4 et 4 bis tels que définis par la convention du 14 mars 1947.

Article 2 – Objet 

Le présent accord a donc pour objet de définir le régime juridique des temps de trajet pour les salariés visés à l’article 1.2 du présent accord.

II – REGIME JURIDIQUE DES TEMPS DE TRAJETS

Article 3 – Champ d’application

Le régime juridique des temps de déplacement tel que défini par le présent accord s’applique exclusivement aux salariés dont le travail s’effectue de manière itinérante à savoir, à ceux qui ne sont pas rattachés à un lieu de travail unique et définitif.

Article 4 - Définition du temps de travail effectif

Les dispositions du présent accord d’entreprise s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par les dispositions en vigueur, aux termes desquelles le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 5 – Organisation de l’entreprise

Sauf autorisation préalable et exceptionnelle de l’employeur, l’embauche et la débauche des salariés visés à l’article 3 s’effectuent à l’entreprise ou le cas échéant, au dépôt.

Dans ce contexte, le temps consacré au trajet entre l’entreprise ou le dépôt et le chantier est considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel.

III – CONSULTATION – DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 6 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.

Dans le cadre de cette consultation, le 4 décembre 2019, il a été remis à chaque salarié de l’entreprise, un exemplaire du projet d’accord et un exemplaire de la note relative aux modalités d’organisation de la consultation.

La date de la consultation s’est déroulée le 20 décembre 2019, en l’absence de l’employeur.

La question soumise aux salariés était la suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à l’organisation des petits déplacements sur les chantiers ? »

Chaque salarié ayant participé au scrutin s’est prononcé dans le cadre d’un vote à bulletin secret.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est annexé au présent accord.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à compter du 1er janvier 2020 pour une durée déterminée d’un an de date à date.

Le présent accord pourra être renouvelé par tacite reconduction si aucune des parties ne demande sa renégociation dans un délai de trois (3) mois précédant sa date d’échéance.

Article 8 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et applicable à l’entreprise.

Article 9 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur dans les conditions suivantes :

  • Il informera chaque salarié de l’entreprise de sa décision par écrit ;

  • Il respectera un préavis d’une durée de trois mois.

Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit leur décision à l’employeur ;

  • La dénonciation à l’initiative des salariés devra respecter un préavis d’une durée de deux mois.

Article 10 – Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise :

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties ;

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;

  • Bordereau de dépôt ;

  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANGERS (49).

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise.

Une version anonymisée de l’accord sera rendue public et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur.

Article 12 – Date d’entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Fait à

Le

En 6 exemplaires originaux

Signature

Pour l’employeur,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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