Accord d'entreprise "Un accord portant sur la mise en place du forfait annuel en jours" chez EMBELISS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EMBELISS et les représentants des salariés le 2018-06-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05118000281
Date de signature : 2018-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : EMBELISS
Etablissement : 48807257000028 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-30

ACCORD

RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre d’une part :

La société XXXX

domiciliée XXXX

51350 CORMONTREUIL

Et d’autre part :

Mme XXXX

Délégué du Personnel de la société XXXX

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le forfait annuel en jours vise à décompter le temps de travail du salarié en jours et non en heures. Il fixe le nombre de jours que le salarié s’engage à effectuer chaque année.

La mise en place de ce dispositif vise à doter certaines catégories de salariés répondant aux conditions posées ci-dessous, d’un régime de travail adapté et protecteur.

Exclusivement réservé aux salariés décrits dans le présent accord et qui auront signé une convention individuelle de forfait, le forfait annuel en jours n’a pas vocation à se substituer aux autres régimes existants dans l’entreprise.

  1. Catégories de salariés concernés

  1. Salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait

L’application du forfait annuel en jours est réservée à deux catégories de salariés, à savoir :

  • Les salariés Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Et les salariés Non Cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminées et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées

Les conventions de forfait en jours ne peuvent donc concerner que des salariés autonomes dont les activités ne peuvent être soumises à un horaire de travail prédéterminé.

L’autonomie s’apprécie au regard des missions et des responsabilités générales confiées à ces salariés. Sont ainsi autonomes, les salarié qui, tout en étant soumis aux directives de l’employeur et de leur supérieur hiérarchique, restent maître de l’organisation de leur travail. Ces salariés ont donc la faculté d’organiser par eux même leur temps de travail, sans préjudice de leurs missions, des besoins d’organisation de l’entreprise et d’un dialogue régulier avec leur supérieur hiérarchique.

L’autonomie des salariés concernés n’est pas incomptable avec leurs obligations, notamment dans certaines situations où leur présence est indispensable.

  1. Identification des  postes éligibles au forfait jour au sein de la société XXXX

Les postes de la société XXXX éligibles au forfait en jours sont déterminées par le chef d’entreprise, dans le respect des conditions définies précédemment.

Leur durée de travail ne peut être prédéterminée, compte tenu de la nature des missions qui leur sont confiées, en lien avec les exigences et les contraintes de production.

Il s’agit notamment des postes suivants :

  • Encadrement de Production

  • Responsable de Production

  • Cadres de Direction

Ainsi, le temps de travail de ces salariés est exprimé en jours.

Il est rappelé que la liste des postes éligibles au forfait jour a été présentée aux Institutions Représentatives du Personnel pour information.

Cette liste n’est pas limitative et est susceptible d’évoluer dans le temps et selon les mouvements de personnel dans l’entreprise. Dans ce cas, les évolutions seront présentées aux Institutions Représentatives du Personnel compétentes, pour information.

  1. Caractéristiques des conventions de forfait

  1. Signature obligatoire d’une convention individuelle de forfait

Il est convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit. Il implique donc la signature d’une convention individuelle de forfait par le salarié concerné, constituant un avenant à son contrat de travail.

Cette convention précise notamment le nombre de jours travaillés par an, et rappelle les règles en matière de repos quotidiens et hebdomadaires.

Seul le respect des repos quotidiens et hebdomadaires sont applicables aux salariés bénéficiant du forfait jour. En revanche, ils sont expressément exclus du bénéfice des dispositions relatives à la durée légale et aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail.

Une convention individuelle de forfait est proposée à chaque salarié répondant aux conditions fixées précédemment. Chaque salarié est libre d’accepter ou non de la signer.

En cas de refus, un dialogue sera alors établi avec le responsable hiérarchique en vue d’examiner les modalités possibles d’adaptation de l’organisation du travail permettant le maintien sur le poste occupé au regard des exigences de la production.

  1. Forfait de référence

Les conventions de forfait seront conclues dans la limite de 216 jours par an, journée de solidarité comprise, pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés.

L’acquisition et la prise des congés payés suivent les modalités fixées par les règles en vigueur dans l’entreprise.

Les salariés au forfait travaillant à temps plein bénéficient de jours attribués au titre de la réduction du temps de travail, qui ne peuvent être inférieurs à douze, dont un jour au titre de la journée de solidarité.

Sur l’ensemble de ces jours, l’entreprise se réserve le droit de planifier quatre jours par an, les autres étant à la disposition du collaborateur avec les mêmes règles de planification que les congés.

Pour ces personnes, la rémunération est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. Cette rémunération forfaitaire mensuelle est identique d’un mois sur l’autre.

Les cadres titulaires d’une convention en forfait jours, pourront demander à bénéficier d’un forfait en nombre de jours de travail réduit avec une rémunération proportionnelle. Le volume sera alors défini avec le salarié, dans la mesure où le forfait réduit est compatible avec l’exercice de la fonction et les impératifs de l’entreprise.

  1. Absences

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.

Le nombre de jours travaillés sera réduit proportionnellement, en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, maternité, paternité, etc.) sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévus dans la convention de forfait. Les absences d’un ou plusieurs jours entrainent également une réduction du nombre de repos mentionnés proportionnellement à ces absences.

Les absences entrainent une retenue sur rémunération dans les conditions fixées par la règlementation du personnel.

En matière de congés, chaque collaborateur en forfait jour devra valider la répartition de ses prises de congés et RTT avec son responsable hiérarchique, en tenant compte des nécessités de l’entreprise.

  1. Garanties pour le salarié en forfait jours : modalités de contrôle et de suivi

  1. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Les salariés relevant d’une convention en forfait jours organisent leur travail en autonomie. Ils gèrent leur temps de travail dans le cadre d’un dialogue régulier avec leur supérieur hiérarchique en tenant compte des contraintes organisationnelles et des exigences liées à la production.

Aussi, il appartient au responsable hiérarchique de vérifier régulièrement l’organisation et la charge de travail de ces salariés.

La tenue d’un entretien annuel est également prévue afin de garantir une durée de travail raisonnable. Cet entretien porte sur la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle, ainsi que sur la rémunération.

Le salarié au forfait doit signaler s’il a des difficultés dans l’organisation de son travail ou dans la prise effective de ses repos quotidien. Il doit alors en indiquer la fréquence et les causes. L’analyse partagée entre le salarié et son responsable hiérarchique doit permettre d’organiser d’éventuelles actions en vue d’une meilleure maitrise et organisation de la charge de travail, pour garantir des temps de repos effectif. Un tel signalement n’entrainera aucune sanction dans la mesure où il permet de garantir la protection de la santé et de la sécurité du collaborateur.

  1. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

L’évolution et la place des nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent un levier important de performance et de modernisation dans l’organisation de l’entreprise.

Néanmoins, les parties s’entendent sur le fait que l’utilisation et le développement de ces outils doivent se faire dans le respect de la vie personnelle des salariés et de leur droit au repos.

Les salariés au forfait jour, peuvent exercer de plein droit leur droit à la déconnexion. Ainsi, sous réserve des dispositions légales et règlementaires, et des nécessités d’être contactés par l’entreprise, ils ne sont pas soumis à l’obligation de connexion en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais d’outil numérique mis à leur disposition pour usage professionnel.

DURÉE ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 1er juillet2018, et est conclu pour une durée indéterminée.

Un exemplaire est établi pour chaque partie.

L’une ou l’autre des parties signataires pourra demander une révision de cet accord ou le dénoncer en tout ou partie en respectant un préavis de trois mois.

Il sera, à la diligence de l’employeur, déposé à la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Cormontreuil, le 30 juin 2018

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Pour la Société XXXX Pour les Représentants du Personnel

M. XXXX Mme XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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