Accord d'entreprise "Accord relatif aux primes et accessoires de salaires chez Eiffage Infra Guyane" chez EIFFAGE INFRA GUYANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EIFFAGE INFRA GUYANE et les représentants des salariés le 2018-06-22 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97318000028
Date de signature : 2018-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE INFRA GUYANE
Etablissement : 48818721200078 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-22

ACCORD RELATIF AUX PRIMES ET ACCESSOIRES DE SALAIRES CHEZ

EIFFAGE INFRA GUYANE

Entre :

La société EIFFAGE INFRA GUYANE, société en nom collectif au capital de 5.464.660 €, dont le siège social est situé 1, Route Degrad des Cannes, 97300 CAYENNE, immatriculée au R.C.S. de CAYENNE sous le numéro B 488 187 212, représentée par ………………….. agissant en qualité de Directeur ;

D'une part

Et

L’organisation syndicale FO, représentée par………………………. ;

L’organisation syndicale UTG, représentée par ……………………….. ;

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail ; il a pour objet l’harmonisation sociale au sein de la société EIFFAGE INFRA GUYANE, suite à la fusion-absorption de la société EIFFAGE ROUTE GUYANE par la société DLE OUTRE-MER en date du 2 novembre 2016.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société EIFFAGE INFRA GUYANE.

Il se substitue à l’ensemble des accords en vigueur au sein de la société EIFFAGE ROUTE GUYANE qui avaient continué à produire effet au bénéfice des salariés transférés pendant la période transitoire prévue à l’article L. 2261-14 du Code du Travail.

Il complète et précise, sauf pour les dispositions contraires figurant ci-après qu’il remplace et annule, les accords en vigueur au sein de la société EIFFAGE INFRA GUYANE qui s’appliquent désormais à l’ensemble du personnel de la société.

Les réunions de négociation avec les organisations syndicales se sont tenues les 1er septembre 2017, 8 septembre 2017, 29 septembre 2017, 9 octobre 2017, 19 octobre 2017, 26 octobre 2017, 21 décembre 2017, 09 janvier 2018, 17 janvier 2018, 24 janvier 2018, 31 janvier 2018, 1er février 2018, 8 février 2018, 7 mars 2018, 20 mars 2018, 26 mars 2018, 30 mars 2018, 16 mai 2018, 31 mai 2018, 15 juin 2018 et 18 juin 2018.

A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société EIFFAGE INFRA GUYANE.

Article 2 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir l’ensemble des primes, indemnités et accessoires de salaires dont bénéficient les salariés de la société EIFFAGE INFRA GUYANE.

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions antérieurement applicables ayant le même objet, que celles-ci résultent d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux.


CHAPITRE II – PRIMES ET INDEMNITES

Le présent accord définit trois catégories de primes :

  • Les Petits déplacements ;

  • Les Grands déplacements ;

  • Les Primes métiers ;

Article 1 – Petits déplacements

  1. Indemnité de panier

L’indemnité de panier a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle du salarié.

Elle n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • Le salarié prend effectivement son repas à sa résidence habituelle

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et que le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de panier

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Les salariés bénéficiaires de cette indemnité sont :

  • Les salariés de la catégorie « Ouvriers »

  • Les salariés ETAM dont la fonction nécessite une présence permanente sur chantier (exemple : chefs de chantier et chefs d’équipe)

Le montant du panier est fixé à 9€ par journée.

Il est dû à partir de 4h30 de travail.

  1. Indemnité de trajet

L’indemnité de trajet concerne uniquement les salariés de la catégorie « Ouvriers » non sédentaires. Cette indemnité est due dès l’arrivée sur le lieu d’embauche.

Il est convenu d’appliquer l’indemnité de trajet correspondant à la zone 1 uniquement sur les communes de l’île de Cayenne (Cayenne, Rémire-Montjoly et Matoury), dont le montant est fixé conventionnellement (5,60€ brut à la date de signature du présent accord).

  1. Indemnités kilométriques

Pour les chantiers situés en dehors des communes de l’île de Cayenne (Cayenne, Rémire-Montjoly et Matoury), une indemnité kilométrique est versée en substitution des zones 2 et 3 de l’indemnité de trajet figurant dans l’accord conventionnel sur les petits déplacements du 30 juin 2016.

Cette indemnité kilométrique est fixée à 0,15€/km et elle est décomptée à partir du siège de l’entreprise.

Les chauffeurs conduisant un poids lourd ne sont pas concernés par cette indemnité kilométrique

Par mesure de simplification, une grille des distances sera établie par commune (annexe 1) et la localisation précise du chantier sera établie en tenant compte des délimitations communales

1.4. Lieu d’embauche

Pour les chantiers situés en dehors des communes de l’île de Cayenne, le lieu d’embauche est le lieu d’exécution du chantier.

Pour les chantiers situés dans les communes de l’île de Cayenne (Cayenne, Rémire-Montjoly et Matoury), en cas de passage obligatoire par le siège social, le lieu d’embauche est le siège social de la société situé au PK 1, route Degrad des Cannes 97343 Cayenne Cedex. Dans le cas contraire, le lieu d’embauche reste le lieu d’exécution du chantier.

  1. Tickets restaurant

Pour les salariés non bénéficiaires de l’indemnité de « Panier », l’entreprise leur octroie un ticket restaurant par jour de présence.

Le montant du ticket restaurant est fixé à 10€/ticket.

La prise en charge par l’entreprise se fait à hauteur de 5,37€/ticket.

Article 2 – Grands déplacements

Le salarié en grand déplacement est celui qui travaille dans un chantier dont l’éloignement rend difficile, dans des conditions normales de sécurité de trajet, la possibilité de regagner chaque soir le lieu de résidence qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d’embauche.

Ne peuvent bénéficier des indemnités de Grands déplacements que les catégories suivantes de salariés :

  • Les salariés de la catégorie « Ouvriers »

  • Les salariés ETAM dont la fonction nécessite une présence permanente sur chantier (exemple : chefs de chantier et chefs d’équipe)

Pour tout salarié ne relevant pas de ces catégories, il sera remboursé aux frais réels pour tout déplacement professionnel validé par sa hiérarchie.

2.1. Indemnité de repas

L’indemnité de repas est fixée à 15,75€/repas.

Pour une journée entière de grand déplacement, le salarié bénéficie de deux indemnités de repas. Le dernier jour de déplacement, il bénéficie d’une seule indemnité de repas.

2.2. Nuitée

Le salarié en grand déplacement bénéficie d’une indemnité de nuitée.

Le montant est fixé à 20.10€/nuit sur le littoral et les communes accessibles par la route et 45.60€/nuit sur les communes isolées.

2.3. Indemnités Kilométriques

L’indemnité kilométrique est due en cas de grand déplacement sur le littoral et les communes accessibles par la route.

Elle est fixée à 0,15€/km et elle est décomptée à partir du siège de l’entreprise.

2.4. Lieu d’embauche

Le lieu d’embauche est le lieu d’exécution du chantier.

Pour les chantiers sur les communes isolées non accessibles par la route, le lieu d’embauche est le dépôt et le temps d’approche est pointé en temps de travail effectif.

Il en est de même pour les chauffeurs conduisant un poids lourd.

Article 3 – Primes métiers

3.1. Prime de nettoyage de vêtement

Cette prime est due à tout salarié bénéficiant d’une tenue de travail fournie par l’entreprise pour l’entretien de celle-ci.

Le montant de cette prime est fixé à 1€ net/jour.

Elle est due pour chaque jour de travail (y compris pour la journée d’intempérie).

  1. Prime d’enrobés

Cette prime est due à tout salarié participant aux travaux d’enrobés et d’enduits superficiels.

Le montant de cette prime est fixée à 9.50 € brut /jour.

  1. Prime de travaux salissants

Cette prime est due à tout salarié participant aux travaux de canalisation d’eaux usées en service.

Le montant de cette prime est fixée à

  • 7€ brut/j pour une intervention ponctuelle ou d’une durée cumulée < 2h sur une journée de travail

  • 17€ brut/j pour des travaux d’une durée cumulée dépassant les deux heures sur une journée de travail

    1. Prime de production (carrière Carapa)

Les salariés, ouvriers et ETAM, travaillant sur le site de la carrière dite « de Carapa » bénéficient d’une prime de production qui dépend du volume de production mensuel.

Le montant de cette prime est fixé comme suit :

  • 10000t < Production ≤ 15000t : prime de 50€

  • 15000t < Production ≤ 17500t : prime de 100€

  • 17500t < Production ≤ 20000t : prime de 125€

  • 20000t < Production ≤ 22500t : prime de 150€

  • 22500t < Production ≤ 25000t : prime de 175€

  • 25000t < Production : Prime de 200€

Les tonnages faisant foi pour l’attribution de la prime sont ceux calculés par le relevé topo des stocks qui donne la variation des stocks à laquelle on rajoute le tonnage de vente du mois.

Cette prime s’applique également avec les mêmes critères à l’opérateur(trice) chargé(e) de la vente des matériaux car il (elle) est considéré(e) comme partie intégrante de l’équipe de production.


CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 01/07/2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de la société EIFFAGE INFRA GUYANE, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE).

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.

Article 3 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1, L. 2261-8 et L.2261-10 du Code du travail et selon les modalités suivantes :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, les organisations syndicales représentatives pourront demander la révision de tout ou partie du présent accord à condition d’avoir obtenu la majorité des suffrages exprimés. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision ;

  • A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, la demande de révision pourra émaner d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, sans condition de signature ou d’adhésion au présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu’elles en soient ou non signataires ou adhérentes, et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

Article 4 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.

Conformément à l’article L2261-10 du code du travail, seules les organisations syndicales représentatives du personnel ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés pourront engager une démarche de dénonciation de cet accord.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

Article 5 – Publicité et dépôt

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIECCTE de GUYANE.

A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Cayenne.

Fait à Cayenne, le 22 juin 2018.

En 5 exemplaires

Pour la société

………………………., directeur

Pour les organisations syndicales

……………………………., délégué syndical FO

………………………………, délégué syndical UTG

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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