Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ATMO NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATMO NORMANDIE et les représentants des salariés le 2018-02-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07618005774
Date de signature : 2018-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : ATMO NORMANDIE
Etablissement : 48823331300011 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-23

ATMO NORMANDIE

ACCORD SUR L’ORGANISATION DU
TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

 

L’Association ATMO NORMANDIE, Association loi de 1901, dont le siège est situé 3, Place de la Pomme d’Or à Rouen, représentée par Monsieur, son Président, ci-après dénommée « l’Association »

d’une part,

ET :

Messieurs, délégués du personnel titulaires.

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Au 2 décembre 2016, l’association AIR NORMAND et l’association AIR COM ont fusionné.

L’accord d’entreprise portant sur la réduction du temps de travail conclu au sein de l’association AIR COM a été automatiquement mis en cause par l’effet de la fusion conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail.

Le 2 décembre 2016, l’association AIR NORMAND est devenue l’association ATMO NORMANDIE.

L’accord de l’association AIR COM cessera donc de produire ses effets à l’issue de 15 mois, soit au 1er mars 2018.

Le 26 décembre 2017, l’association ATMO NORMANDIE a dénoncé l’accord signé le 1er avril 2007 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail.

L’association ATMO NORMANDIE a jugé opportun l’ouverture de négociations en vue de la signature d’un accord de substitution relatif à l’organisation du temps de travail applicable uniformément aux salariés de l’association ATMO NORMANDIE.

L’Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air effectue des missions d’intérêt public par délégation de l’Etat nécessitant un service quotidien aux autorités et à la population, ainsi qu’un fort niveau de qualification et spécialisation de la part de leur personnel.

Les parties manifestent par le présent accord leur volonté de concilier équilibre financier et aspirations sociales des salariés, notamment en optimisant la gestion du temps de travail. Chacune des parties concernées s'engage à créer toutes les conditions favorables au succès de cet accord et à favoriser le respect des intérêts de l'association, de ses salariés et de ses partenaires.

Les parties reconnaissent que la volonté de concilier aspirations sociales et équilibre financier a conduit à un accord globalement favorable et forme un tout indivisible ne pouvant être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Les parties signataires conviennent de mettre en œuvre des mesures susceptibles de répondre à plusieurs objectifs :

  • Organiser le temps de travail des salariés en répondant aux exigences d’amélioration de la qualité de service auprès du grand public et des autorités, d’une part.

  • Conserver un bon équilibre entre la vie professionnelle, d’une part, et la vie personnelle des salariés, d’autre part.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord vient compléter les dispositions de la convention collective nationale des associations de surveillance de la qualité de l’air.

Il s’applique à tous les salariés d’ATMO NORMANDIE qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée à temps plein ou à temps partiel.

TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, ASTREINTES, JOURS FERIES, CONGES PAYES

Temps de travail effectif

Conformément au code du travail et à la convention collective, la durée légale du travail est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine.

Le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Art. L. 3121-1 du code du travail.

Cette définition du temps de travail effectif permet de distinguer ce temps des autres temps, voisins ou périphériques à la prestation de travail, tels que :

- les temps de pause et de repas;
- les temps d'habillage et de déshabillage;
- les temps de trajet;

- l'astreinte.

Ces sujets sont traités dans les règles de fonctionnement interne de l’association qui font l’objet de notes de service.

Astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de rester à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise ; la durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

Compte tenu de son activité et de son obligation de service public, l’association doit organiser des périodes d’astreinte en dehors du temps de travail hebdomadaire. Tous les salariés de l’association peuvent être concernés par l’astreinte, en fonction de leurs missions.

Les modalités et contreparties de l’astreinte sont définies dans un document spécifique (décision unilatérale de l’employeur).

Jours fériés et journée de solidarité

Tous les jours fériés sont chômés.

La journée de solidarité est intégrée dans le temps de travail annuel. Les parties sont convenues qu’elle correspond au travail d’un jour de RTT. Le travail accompli, dans la limite de sept heures, ne donne pas lieu à rémunération.

Absences, congés payés et JARTT/JNT

Conformément à la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, le nombre de jours de congés payés annuels est de 30 jours ouvrés (soit 36 jours ouvrables correspondant à 3 jours ouvrables par mois de travail effectif).

Les absences pour interventions extérieures (conférences, cours, etc.) donnant lieu à rémunération extérieure à ATMO NORMANDIE sont prises sur les congés ou sur les jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (JARTT)/ Jours non travaillés (JNT).

Pour faciliter la gestion et le suivi des JARTT/JNT, ainsi que des jours de congés payés, notamment en lien avec le dispositif des forfaits annuels en jours prévus pour les cadres autonomes, il est convenu que :

  • La période d’acquisition des congés payés et des JARTT/JNT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

  • La période de prise des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

  • La période de prise des JARTT/JNT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Il est explicitement convenu entre les parties que les journées de congés payés prises en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, ne donnent pas droit à l’attribution de jours supplémentaires dits de fractionnement, et ce conformément à la dérogation permise par les dispositions de l’article L.3141-20 et L.3141-21 du code du travail.

Sauf exceptions expressément prévues par la convention collective, les jours de congés payés non pris pendant la période de référence ne sont pas reportables.

L’organisation du travail telle que prévue au sein du présent accord ouvre droit à 17 JARTT/JNT, dont la journée de solidarité à déduire, soit 16 JARTT/JNT.

En cas d’embauche en cours d’année, les JARTT seront attribués au prorata temporis et arrondis au nombre supérieur.

Les JARTT/JNT pourront être pris dès lors qu’ils auront été acquis, par journées ou demi-journées.

Ces jours devront être pris tout au long de la période de référence de façon régulière, et soldés à la fin de celle-ci. Les JARTT/JNT non pris sur la période de référence ne sont pas reportables.

Les JARTT/JNT sont à prendre dans tous les cas avec l’accord de la direction, pour moitié sur l’initiative du salarié, et pour moitié sur l’initiative de l’association, dans le respect de l’organisation en vigueur. Ils feront donc l'objet d'une demande systématique à la direction.

Les JARTT/JNT à l’initiative de l’association sont fixés suivant un calendrier prévisionnel trimestriel établi dans chacun des services dans le respect de la continuité du service. Si les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 48 h devra être respecté de part et d’autre.

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Durée hebdomadaire moyenne et durée annuelle du travail

Conformément au code du travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année est de 35 heures. La durée annuelle de travail est donc de 1607 heures, journée de solidarité incluse.

Les jours ouvrables de travail effectif s’entendent du lundi au samedi inclus. Sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Personnel non cadre et cadre intégré

Les cadres intégrés sont des cadres dont la nature des fonctions leur permet d’être intégrés à l’horaire collectif de travail.

La durée de leur temps de travail peut ainsi être prédéterminée.

Le personnel non-cadre et les cadres intégrés bénéficient de l’horaire variable défini dans une note de fonctionnement interne. Ses modalités pourront être amenées à évoluer en fonction des nécessités de l’organisation de l’association.

La durée hebdomadaire de travail effectif de ces salariés sera de 38h50 heures + 16 JARTT.

Le décompte et le contrôle du temps de travail sont effectués avec les relevés de la badgeuse. Les modalités de ce décompte sont détaillées dans la note de fonctionnement interne relative à l'horaire variable.

La rémunération des salariés est lissée, mensuelle, constante et indépendante des variations d’horaires liées à la prise des jours de congés payés ou d’ARTT.

Toute absence, non assimilée à du temps de travail effectif (maladie, maternité, paternité, congé parental, etc. et absence non rémunérée), réduit le nombre de JARTT au prorata du nombre de jours travaillés dans l’année, c’est-à-dire dans la proportion d’un demi-jour de RTT pour un cumul d’absence de 7,5 jours sur l’année. Un suivi annuel de ces absences sera effectué.

En cas d'embauche ou de départ en cours d'année d'un salarié, sa rémunération sera régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application de la moyenne hebdomadaire prévue sur la période de présence de l'intéressé. Les heures excédentaires ou en débit provenant de ce calcul seront respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de rupture du contrat de travail.

Forfait annuel en jours 

Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

  • Durée du forfait jours

  • Durée du forfait

La durée du forfait jours est de 207 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait est l’année civile courant du 1er janvier année N au 31 décembre année N.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est fixé forfaitairement à 16 jours.

  • Conséquences des absences :

Toute absence, non assimilée à du temps de travail effectif (maladie, maternité, paternité, congé parental, etc. et absence non rémunérée), réduit le nombre de jours non travaillés (JNT) au prorata du nombre de jours travaillés dans l’année, c’est-à-dire dans la proportion d’un demi-jour de JNT pour un cumul d’absence de 7,5 jours sur l’année. Un suivi annuel de ces absences sera effectué.

En cas d’embauche en cours d’année, les JNT seront attribués au prorata temporis et arrondis au nombre supérieur.

Conséquences en matière de rémunération. La retenue est déterminée comme suit :

-       Nombre de jours au titre du forfait jours

+ Nombre de jours de congés payés

+ Jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)

+ Nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)

= Total X jours

-       La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).

  • Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du Code du Travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du Travail.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

  • Garanties

  • Temps de repos.

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du Travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du Travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

  • Droit à la déconnexion

Tout salarié a le droit de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (smartphone, emails) pendant les temps de repos et de congés.

  • Contrôle.

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin le salarié devra signer mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur.

Sont identifiés dans le document de contrôle complété chaque mois :

  • Le nombre de jours ouvrés dans le mois,

  • Le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées,

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises et leur qualification

  • L’indication de la prise effective des repos quotidiens et hebdomadaires, (rappelés ci-dessus).

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

  • Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64 du Code du Travail, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

  • Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 du Code du Travail la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours,

  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du Code du Travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20, et L.3121-22.

  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires concernent l'ensemble du personnel à l'exception des salariés en forfait jours.

Les heures effectuées entre 35 et 38h50 par semaine ne sont pas des heures supplémentaires dans la mesure où elles sont compensées par des jours d'ARTT.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées par un salarié au-delà de 38h50 par semaine, hors horaire variable et à la demande expresse de son responsable hiérarchique.

Ces heures pourront être payées ou récupérées après validation du responsable hiérarchique et du Responsable Administratif et Financier.

TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiels acquièrent dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet des jours de réduction du temps de travail ; cependant leur compteur annuel de jours de réduction du temps de travail est calculé au prorata de leur durée contractuelle de travail par rapport à 35 heures, arrondi à l’entier inférieur. Exemple : temps de travail = 80%, nombre de jours de RTT = 16 x 80% = 13 jours.

EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES

L’Association maintient la garantie pour l’ensemble de ses salariés, hommes et femmes, d’un traitement équivalent en ce qui concerne les rémunérations, les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle, à l’ancienneté et qualification professionnelle égales.

L’Association s’engage à ce qu’aucune discrimination entre hommes et femmes ne soit pratiquée à l’embauche.

MODALITES DE NEGOCIATIONS

Le présent accord, après négociations, est signé par des salariés élus Délégué du Personnel.

DUREE DE L’ACCORD, SUIVI, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du jour qui suit son dépôt auprès de l’autorité administrative.

  • Révision de l’accord

Pour tout ce qui n’a pas été prévu au présent accord, les signataires pourront compléter ou préciser cet accord.

L’une des parties peut demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions du Code du Travail en vigueur à la date de la révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

  • Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception, portant dénonciation de l’accord.

10/ PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen et deux exemplaires seront déposés à la D.I.R.E.C.C.T.E (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique).

Fait à Rouen, le 23/02/2018

(en 5 exemplaires originaux)
Le Président d’Atmo Normandie Les Délégués du Personnel
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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