Accord d'entreprise "Accord d'entreprise à durée déterminée relatif à la négociation annuelle sur la politique salariale" chez ATMO NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATMO NORMANDIE et les représentants des salariés le 2022-11-15 est le résultat de la négociation sur les primes de partage des profits, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622008818
Date de signature : 2022-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : ATMO NORMANDIE
Etablissement : 48823331300011 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-15

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA POLITIQUE SALARIALE

Prime partage de la valeur 2022

Politique salariale 2023

ENTRE :

L’association ATMO NORMANDIE,

Association, inscrite au Répertoire Sirene sous le numéro 488 233 313 00011, dont le siège social est situé au 3 place de la Pomme d’Or à ROUEN (76100), représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Président,

Ci-après désignée « l’association »,

D’UNE PART,

ET

Ci-après désignés « Les représentants du personnel »,

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

Conformément à l’accord d’entreprise relatif à la politique salariale, ATMO Normandie a pris l’engagement de réunir le CSE afin d’ouvrir des négociations sur la politique de rémunération.

Conformément à l’article L2232-23-1 du Code du travail, l’association a également informé l’ensemble des salariés par un mail du 23 septembre 2022 de la possibilité de se faire mandater par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche.

Au 5 Octobre, aucun salarié ne s’est manifesté.

Par conséquent, les réunions de négociation ont eu lieu les 6 et 20 octobre 2022 avec le CSE.

À l’issue des négociations, les Parties sont convenues de l’ensemble des dispositions suivantes formant l’accord à durée déterminée.

L’accord sera mis à disposition des salariés dès sa signature.

TITRE 1 – Prime partage de la valeur

A l’issue des négociations, il a été décidé que l’association ATMO Normandie attribuera une prime de partage de la valeur dans les conditions prévues par la loi n°2022-1158 du 16 Août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat selon les modalités fixées ci-après.

Le comité social et économique a été préalablement consulté sur le projet de prime de partage de la valeur.

ARTICLE 1 – Champs d’application

La prime est versée à l’ensemble des salariés liés à ATMO Normandie par un contrat de travail à la date de versement de la prime.

ARTICLE 2 – Montant de la prime et modulation

Pour les salariés à temps plein qui auront été effectivement présents dans l’association tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, le montant de la prime de partage de valeur s’élèvera à 650 euros nets par salarié.

Ainsi, les salariés visés à l’article 1 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’association tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, notamment ceux embauchés en cours d’année de référence, ou absents une partie de l’année percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.

La durée de présence effective s’entend des périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'homme…).

En outre, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective.

Sont donc visés par cette assimilation à de la présence effective pour le calcul du montant de cette prime :

  • Les congés de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28,

  • Les congés de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36,

  • Les congés d'adoption visés aux articles L.1225-37 à L.1225-46-1,

  • Les congés parentaux d’éducation visés aux articles L.1225-47 à L.1225-59,

  • Les congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (art. L.1225-61 et art. L.1225-62 à L.1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L.1225-65-2).

En conséquence, toute autre période d’absence au cours de l’année considérée (en particulier celle liée aux arrêts maladie non visés ci-dessus) est déduite du temps de travail effectif pour la détermination de la durée de présence.

Ex : Un salarié entré au 01/09/2022 et présent au moment du versement de la prime bénéficiera d’une prime de 650 x 4/12= 217 euros.

ARTICLE 3 – Versement de la prime

La prime de partage de la valeur est versée au moment du paiement du salaire de décembre 2022.

Elle sera mentionnée sur le bulletin de paie.

ARTICLE 4 – Principe de non substitution

La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service.

ARTICLE 5 – Exonération sociale et fiscale

La prime versée aux salariés qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf. article 1) ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 3.000 € par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

La prime est également exonérée de forfait social.

Pour les salariés ayant perçu une rémunération annuelle au moins égale à trois fois le Smic annuel, l’exonération de cotisations et contributions sociales patronales et salariales ne porte pas sur la CSG-CRDS. La prime n’est pas exonérée d’impôt sur le revenu.

ARTICLE 6 – Prise d’effet et durée

Le Titre I de cet accord prend effet au moment de la signature. Compte tenu de l’objet même du Titre I, celui-ci produira effet pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime de partage de la valeur. Il est donc conclu pour l’année 2022 et ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral à durée indéterminée.

TITRE 2 – Négociation annuelle 2022 sur la politique salariale 2023

À l’issue des négociations, il a été convenu les éléments ci-dessous :

ARTICLE 1 – Augmentations salariales

1.1 Enveloppe liée à une augmentation collective

Il est convenu de fixer à 22.500 euros brut l’enveloppe d’évolution de la masse salariale 2023. Les promotions ainsi que les reprises d’ancienneté négociées en 2021 ne sont pas prises en compte dans cette enveloppe.

Suite aux réunions avec le CSE, il a été convenu que l’augmentation appliquée sera identique pour chaque salarié quels que soient sa classification ou son niveau de rémunération.

Seule une proratisation du montant sera réalisée en fonction de la durée du travail prévue par le contrat de travail.

Ainsi, l’augmentation de salaire sera de 41 euros brut par mois pour un salarié à temps plein ou travaillant 207 jours (pour les salariés au forfait).

Elle sera calculée proportionnellement pour les salariés ayant une durée ou un nombre de jours inférieur.

Exemple : Un salarié ayant un contrat de travail à 80% bénéficiera d’une augmentation de salaire de

41 euros x 80% = 32.8 euros par mois

Les augmentations de salaire seront applicables aux salariés présents au 01 janvier 2023 et seront versées sur les bulletins de salaire dès le mois de janvier 2023.

1.2 Enveloppe liée à des augmentations individuelles

Une enveloppe de 7.500 euros brut sera réservée aux augmentations individuelles.

Ces augmentations individuelles seront en lien avec une évolution significative des compétences ou des fonctions. Il s’agira d’augmentation de salaire et non de primes.

Lors de l’attribution des augmentations individuelles, il est rappelé que chaque situation individuelle doit être appréciée en tenant compte du principe général de non-discrimination (équité entre les femmes et les hommes, âge, handicap…) et du respect de la convention collective actuellement applicable.

Compte tenu des évolutions, ces augmentations peuvent intervenir à tout moment au cours de l’année 2023. Elles feront l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Article 2- TITRES RESTAURANT

À l’issue des négociations, il a été convenu que la valeur des titres restaurant passe de 6.50 € à 7.50 € à compter du 1er janvier 2023 et ce pour une durée déterminée de 12 mois.

La répartition reste la suivante :

  • 40% à la charge du salarié

  • 60% à la charge de l'entreprise.

Les conditions d’attribution des titres restaurant sont rappelées ci-après :

  • Personnel ne disposant pas d’un restaurant d’entreprise ;

  • Personnel dont les repas ne font pas déjà l’objet d’une indemnisation liée à la nature de leur activité (remboursement des repas sur note de frais, invitation…)

Titre 3- Dispositions finales

Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 16 novembre 2022 et prendra fin le 31 décembre 2023.

Conformément à l’accord d’entreprise relatif à la politique salariale signé le 16 décembre 2021, l’association Atmo Normandie prendra l’initiative d’engager de nouvelles négociations en octobre 2023.

Dépôt et publicité de l’avenant

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

A Rouen, le 15 Novembre 2022

Pour ATMO NORMANDIE,

Les membres titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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