Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CIM - CENTRE IMAGERIE MEDICALE DE MAUBEUGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIM - CENTRE IMAGERIE MEDICALE DE MAUBEUGE et les représentants des salariés le 2018-01-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A59V18002713
Date de signature : 2018-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE IMAGERIE MEDICALE DE MAUBEUGE
Etablissement : 48828324300019 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-12



ACCORD D’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

entre

la société
SCM CIM


et

Madame Xxxxxxxxxxx
mandatée CFTC

SOMMAIRE

Préambule………………………………………………………………..……………p. 4

Chapitre 1 : Objet ET ECONOMIE de l’accord …………………………...p. 4

Chapitre 2 : Champ d’APPLICATION CATEGORIEL ……………..………….p. 4

Chapitre 3 : Périmètre GEOGRAPHIQUE d’application de

l’accord ………………………………………………………………………………...p.5

CHAPITRE 4 : AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL………..…..p.5

Article 1 : Définition ………………………………………………………………. p.5

Article 2 : Période de référence …………………………………………………… p.5

Article 3 : Programmation de la durée de travail …………………………………. p.5

Article 4 : Répartition de la durée de travail ……………………………………… p.7

Article 5 : Détermination des heures supplémentaires ……………………………. p.7

Article 6 : Lissage de la rémunération …………………………………………….. p.8

Article 7 : Personnel sous contrat à durée déterminée ou intérimaire ……………. p.8

CHAPITRE 5 : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ……………………………………... p.9

Article 1 : Définition …………………………………………………….…………..p.9

Article 2 : Programmation de la durée de travail ………………………….……….p.9

Article 3 : Heures complémentaires ……………………………………….………..p.10

Article 4 : Lissage de la rémunération …………………………………….………..p.10

CHAPITRE 6 : REGLEMENT DES CONFLITS ………………………………...…….p.11

CHAPITRE 7 : PUBLICITE DE L’ACCORD …………………………………...……..p.11

ANNEXE A

E n t r e   l e s   s o u s s i g n é s

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

  • Le CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE

Société SCM au capital de 470 Euros

Dont le siège social est à MAUBEUGE (59600) – 20 bis rue Henri Sculfort

Immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro D 488 283 243

Représentée par Monsieur Xxxxxxxxxxx

Agissant en qualité de gérant

ci-après dénommée la "société"

d ' u n e   p a r t

ET :

  • Madame Xxxxxxxxxxx, spécialement mandatée à cet effet par CFTC

d ' a u t r e   p a r t

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE

Les parties signataires entendent souligner que le présent accord, relatif à l'aménagement du temps de travail, constitue un équilibre cohérent au regard de l'intérêt de l'entreprise et de celui des salariés.

En effet, dans la perspective de maintien ou de développement de l'emploi, l’annualisation du temps de travail consiste en une nouvelle répartition de la durée du travail sur toute ou partie de l'année, pour faire face aux fluctuations de l'activité en évitant, si possible, le recours aux heures supplémentaires.

L’entreprise subit depuis plusieurs années des variations d’activité qui peuvent être faibles ou fortes, en fonction des demandes des patients.

Il est donc important de moduler le temps de travail pour faire face à ces fluctuations, en augmentant le temps de travail en forte activité et en le réduisant en baisse d’activité.

Dès lors, cet accord entend présenter les modalités et conséquences de l’annualisation sur les contrats de travail tant pour les salariés à temps plein que ceux à temps partiel.

CHAPITRE 1

OBJET ET ECONOMIE DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, a pour objet d’annualiser le temps de travail des salariés.

Par ailleurs, cet accord se substitue aux éventuels accords antérieurs qui porteraient sur le même objet.

Aussi, et sans être exhaustif, les pauses actuelles, pouvant exister, seront supprimées et seront remplacées, lorsque le salarié aura atteint six heures de travail effectif consécutives, par des pauses de 20 minutes non rémunérées.

Enfin, les parties reconnaissent que l'ensemble des dispositions susvisées constituent un tout indivisible globalement plus favorables que celles applicables à ce jour dans l'entreprise ou de ses établissements ou unités de travail inclus dans le périmètre de l'accord.

CHAPITRE 2

CHAMP D’APPLICATION CATEGORIEL

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise à l'exception :

  • Des cadres dirigeants,

  • Des cadres au forfait annuel en jours

CHAPITRE 3

PERIMETRE GEOGRAPHIQUE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s'appliquera à l'entreprise toute entière.

CHAPITRE 4

AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 : DEFINITION

En application de l’article L. 3121-41 du Code du Travail, les parties conviennent d’organiser la durée de travail applicable dans l’entreprise sur une période de travail correspondant à 12 mois.

ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE

L’aménagement du temps de travail porte sur une période de 12 mois.

La période de référence débute le 1er janvier de l’année N et prend fin le 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 3 : PROGRAMMATION DE LA DUREE DE TRAVAIL

L’aménagement de la durée de travail fait l'objet d'une programmation indicative collective sur la période considérée, établie par l’employeur et définissant les périodes de basse et haute activité prévues par l'entreprise (annexe A).

  • 3-1 : Contenu de la programmation indicative

Les mentions indicatives portées sur la programmation sont la durée hebdomadaire de travail, semaine par semaine.

  • 3-2 : Consultation des représentants du personnel

  • 3-2-1 : Consultation sur le programme indicatif initial

Le programme indicatif établi par l’employeur est soumis pour avis au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel s’ils existent, 7 jours avant sa première mise en œuvre.

  • 3-2-2 : Consultation sur la modification du programme initial

Les modifications du programme de la variation concernant les horaires de travail ou la durée du travail hebdomadaire prévue ne font pas l’objet d’une consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent, mais d’un affichage dans un délai de 3 jours avant la mise en œuvre de ces modifications (sauf en cas de maladie, congés exceptionnels….).

  • 3-2-3 : Bilan annuel de la programmation

Un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée de travail sera présenté au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel s’ils existent une fois par an.

  • 3-2 : Information de l’administration

Un double du programme indicatif établi par l’employeur doit être, préalablement à sa première mise en œuvre, adressé à l’inspecteur du travail.

  • 3-3 : Information des salariés

  • 3-3-1 : Information des salariés sur le programme indicatif initial

3-3-1-1 : Contenu et formalisme

L’information indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l’accord et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail et la répartition de la durée de travail.

3-3-1-2 : Délai de prévenance 

La programmation par l'employeur est définie après information des salariés par voie d'affichage 7 jours ouvrés avant son application.

  • 3-3-2 : Information des salariés en cas de modification du programme initial

En cas de modification de la programmation initiale (horaires et durée de travail) les salariés seront informés par voie d’affichage dans un délai de 7 jours avant sa mise en œuvre.

Néanmoins, en cas de circonstances exceptionnelles, la programmation indicative (horaires et durée de travail) peut être modifiée sous respect d'un délai de prévenance de 1 jour ouvré en raison de l'urgence et de la réactivité nécessaires à l'accomplissement de certaines tâches.

Les circonstances exceptionnelles auxquelles l’entreprise peut être confrontée sont notamment

  • travaux urgents liés à la sécurité,

  • commandes nouvelles ou modifiées (délai, volume, caractéristique),

  • difficultés liées à des intempéries ou sinistres,

  • problèmes techniques de matériels, pannes,

  • absentéisme collectif anormal

  • maladie,

  • congés exceptionnels

ARTICLE 4 : REPARTITION DE LA DUREE DE TRAVAIL

Sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, les horaires hebdomadaires de travail varieront de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cette durée se compenseront arithmétiquement dans le cadre de la période de référence.

La limite supérieure de l’aménagement est fixée à 46 heures sur une semaine.

La limite inférieure de l’aménagement est fixée à 20 heures par semaine ou moins en cas de prise de repos ou de congés quels qu'ils soient.

La durée maximale journalière de travail peut être portée à 12 heures.

ARTICLE 5 : DETERMINATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • 5-1 : Déclenchement des heures supplémentaires

En application de l’article L. 3121-41 du Code du Travail, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 46 heures fixée par le présent accord et déjà comptabilisées,

Les heures effectuées au-delà de 35 heures et en deçà de la limite maximum supérieure ne sont donc pas des heures supplémentaires.

  • 5-2 : Contrepartie des heures supplémentaires

    • 5-2-1 : Majoration de paiement :

Les heures supplémentaires telles que définies au précédent article font l’objet d’une majoration de salaire telle que définie par la loi.

  • 5-2-2 : Repos compensateur équivalent:

En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le paiement d’heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues à l’article L. 3121-36, peut être remplacé en tout ou partie, sans préjudice du bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos, par un repos compensateur équivalent. Ce remplacement par un repos compensateur est possible pour toutes les heures supplémentaires, qu’elles soient accomplies en deçà ou au-delà du contingent d’heures supplémentaires.

Au terme de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, les heures supplémentaires remplacées ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le régime applicable au repos compensateur de remplacement est identique à celui prévu pour la contrepartie obligatoire en repos.

  • 5-3 :Incidence des arrivées ou départs en cours de période:

En cas d’arrivée ou départ en cours de période, les heures supplémentaires seront calculées au regard de la moyenne de travail sur les semaines effectivement réalisées par le salarié dans les conditions prévues à l’article 5-1.

  • 5-4 : Incidence des absences en cours de période

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

ARTICLE 6 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin que les salariés concernés puissent percevoir une même rémunération d’un mois sur l’autre et ce, quel que soit le nombre d’heures ou de jours du mois considéré, les parties conviennent que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel, et calculée dans les conditions suivantes : 151,67 heures x taux horaire

  • En cas d’absence rémunérée : même formule de calcul que celle précitée,

  • En cas d’absence non rémunérée : décompte de 7 heures par journée d’absence au titre des heures.

ARTICLE 7 : PERSONNEL SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE OU INTERIMAIRE

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, le cas échéant, aux salariés sous contrat à durée déterminée ou intérimaire.

Leur contrat de travail devra alors préciser, qu’ils sont soumis à ce système d’aménagement du temps de travail.

CHAPITRE 5

TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 1 : DEFINITION

Le temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année a pour objet de permettre de faire varier la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail, à la condition que la durée totale de travail sur la période de référence n’atteigne pas 35 heures hebdomadaire en moyenne ou 1607 heures si la période de référence retenue est annuelle.

La période d’aménagement retenue est la suivante : du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 2 : PROGRAMMATION DE LA DUREE DE TRAVAIL

L’aménagement de la durée de travail fait l'objet d'une programmation indicative.

  • 2-1 : Contenu de la programmation

Les mentions indicatives portées sur la programmation sont la durée hebdomadaire de travail, semaine par semaine.

  • 2-2 : Information du salarié

    • 2-2-1 : Information du salarié sur le programme indicatif initial

2-2-1-1 : Contenu et formalisme

La programmation indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l’accord et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail et la répartition de la durée de travail.

2-2-1-2 : Délai de prévenance 

La programmation concernant la durée du travail est communiquée au salarié 7 jours ouvrés avant son application.

L’information se fera dans les conditions de forme suivantes : tableau par note de service.

  • 2-2-2 : Information du salarié en cas de modification de la programmation initiale

En cas de modification de la programmation initiale (horaires et durée de travail) chaque salarié concerné sera informé par remise du document suivant planning dans un délai de 2 jours avant sa mise en œuvre.

Néanmoins, en cas de circonstances exceptionnelles, la programmation indicative (horaires et durée de travail) peut être modifiée sous respect d'un délai de prévenance de 1 jour ouvré en raison de l'urgence et de la réactivité nécessaires à l'accomplissement de certaines tâches.

Les circonstances exceptionnelles auxquelles l’entreprise peut être confrontée sont notamment

  • travaux urgents liés à la sécurité,

  • commandes nouvelles ou modifiées (délai, volume, caractéristique),

  • difficultés liées à des intempéries ou sinistres,

  • problèmes techniques de matériels, pannes,

  • absentéisme collectif anormal

  • maladie,

  • congés exceptionnels

Cette modification fera l’objet d’une information au salarié dans les conditions suivantes : diffusion d’un nouveau planning par note de service.

ARTICLE 3 : HEURES COMPLEMENTAIRES

Le salarié travaillant à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur la période de référence déterminée par ce présent accord peut effectuer un certain nombre d’heures complémentaires pendant la période de référence d’un an.

  • 3-1 : Calcul des heures complémentaires

Les parties conviennent que le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours de la période de référence est porté au tiers de la durée stipulée au contrat sur la période de référence déterminée par le présent accord.

  • 3-2 : Contrepartie des heures complémentaires

En application de l’article L. 3123-29 du Code du Travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de la limite d’un dixième de la durée moyenne de travail fixée au contrat de travail sur une période de référence d’un an, donnent lieu à une majoration de salaire fixée par la loi.

ARTICLE 4 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin que les salariés concernés puissent percevoir une même rémunération d’un mois sur l’autre et ce, quel que soit le nombre d’heures ou de jours du mois considéré, les parties conviennent que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel , et calculée dans les conditions suivantes :

  • En cas d’absence rémunérée : 151,57 heures au prorata de la durée contractuelle

  • En cas d’absence non rémunérée : heures effectivement travaillées

CHAPITRE 6

REGLEMENT DES CONFLITS

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel et collectif né de l'application du présent accord.

Le comité d'entreprise (ou à défaut, les délégués du personnel) sera convié à ces réunions afin qu'il puisse exposer ses observations.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires ainsi qu'au comité d'entreprise (ou à défaut, les délégués du personnel).

Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes et le comité d'entreprise s'engagent à ne susciter aucune forme d'action judiciaire liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

CHAPITRE 7

PUBLICITE DE L’ACCORD

Sous réserve des résultats du référendum d’entreprise, le présent accord sera, à la diligence de la Direction, adressé par envoi recommandé avec avis de réception, en un exemplaire papier et un exemplaire sur support numérique à la DIRECCTE et en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.

Par ailleurs, l'accord sera tenu à disposition du personnel et un avis sera affiché à cet effet.

Fait à Maubeuge, le 12/01/2018

En trois exemplaires originaux

dont un pour chacune des parties

LA SOCIETE SCM CIM

Monsieur Xxxxxxxxxxx Madame Xxxxxxxxxxx

mandatée CFTC

"Lu et approuvé" "Lu et approuvé"

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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