Accord d'entreprise "Accord relatif aux congés payés dans le cadre de la crise sanitaire covid-19" chez AGAP2 - HIQ CONSULTING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGAP2 - HIQ CONSULTING et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220017520
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : HIQ CONSULTING - AGAP2
Etablissement : 48840482300061 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19

PREAMBULE

La société HIQ CONSULTING – AGAP2, représentée par, en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée "La Société",

ET

La CFE-CGC, représentée par Monsieur Délégué Syndical, dûment mandaté pour négocier et conclure le présent accord,

Il est convenu la mise en œuvre du présent accord ci-après décrit :

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la crise sanitaire due à l’épidémie de Covid-19, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19. Il répond à l’ordonnance fondée sur les dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche donnant la possibilité d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé.

Article 1 : Modalités de prises de congés payés

Au vu de la situation de crise rencontrée par la société HIQ CONSULTING-AGAP2, il sera possible d’imposer ou de modifier les dates de prise des congés payés des salariés, dans la limite de 6 jours, en dérogeant au délai de prévenance et aux modalités de prise de ces congés.

Dans ce cadre, la société pourra imposer aux salariés de prendre 5 jours de congés payés ou de modifier les dates de prise d’une partie de leurs congés sans respecter le délai de prévenance d’1 mois, toujours dans la limite de 5 jours ouvrés.

La société pourra imposer la prise de ces congés payés en respectant un délai de prévenance d’1 jour franc.

Article 2 : Les absences concernées par la dérogation

Les absences concernées par cette dérogation sont les congés payés déjà acquis par le salarié au titre de l’année 2019-2020. Il ne sera pas possible à la société d’imposer aux salariés de prendre des congés de l’année en cours d’acquisition.

Cette possibilité d’imposer les jours de congés payés concernent uniquement les congés acquis à prendre avant le 31 mai 2020 toujours dans la limite de six jours ouvrables.

Par dérogation à l’article L. 3141-14 du code du travail et conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la société n’est pas tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 3 : Indemnité de congés payés

L’indemnité de congés payés applicable à ces congés imposés par la société au vu des circonstances exceptionnelles, est identique à celle perçue habituellement.

Cette dernière est égale au dixième de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure pour les CADRE et les NON CADRE à la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé pour un horaire normal de travail.

Article 4 : les modalités légales

  1. Les champs d’application

Le présent accord est un accord d’entreprise et s’applique à la société « AGAP2 - HIQ Consulting SAS », sise au 62 bis avenue André Morizet 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT et à tous ses établissements français (Aix-en-Provence, Bordeaux, Grenoble, Lyon, Meylan, Nantes, Strasbourg et Toulouse, Lille).

  1. La durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de la signature et jusqu’au 31 mai 2020, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

  1. Clause de revoyure

Dans l’hypothèse d’une prolongation de l’état d’urgence sanitaire et des mesures afférentes décrétée par le gouvernement Français, les parties se rencontreront à nouveau 15 jours avant le terme du présent accord afin d’acter de la prolongation ou de la révision de ce dernier au regard du contexte observé à cette date.

  1. Les formalités de dépôt et de publicité

Après le respect du délai d’opposition de 8 jours suite à la signature du présent accord, ce dernier sera déposé sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui permet la transmission auprès de la DIRECCTE.

Article 5 : Approbation et signature du protocole

Les signataires ci-dessous désignés, en signant ce présent protocole, signifient leur approbation du contenu et de sa mise en œuvre.

Fait en 2 exemplaire, le……………………………….… à………………………………………………………………

Pour la Direction :

Représenté par en sa qualité de Président

Pour le délégué syndical :

Représenté par Mr en sa qualité de Délégué Syndical 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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