Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux modalités d'application de la duree du travail au sein d'ABCell-Bio" chez ABCELL - BIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ABCELL - BIO et les représentants des salariés le 2022-02-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09122007846
Date de signature : 2022-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : ABCELL - BIO
Etablissement : 48842860800050 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D’APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN D’ABCELL-BIO

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ABCell-Bio S.A.S., dont le siège social est situé au 5, Rue Henri Desbruères, Campus 1- Bâtiment 8 - 91000 Evry, représentée par son représentant légal, Monsieur XXXXXX, en qualité de Président,

Ci-après dénommé «ABCell-Bio » ou « l’employeur » ou « l’entreprise »,

Et

Les salariés d’ABCell-Bio ayant statué à la majorité des deux tiers conformément à la feuille d’émargement jointe au présent accord,

Ci-après dénommés « les Salariés ».

PREAMBULE

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés et a pour objet d’expliquer le fonctionnement et l’application des règles légales et réglementaires en matière de durée du travail au sein d’ABCell-Bio.

1. PRINCIPES GENERAUX SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET RESPECT DES REGLES LEGALES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL 

1.1 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, la notion de durée de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-2 du code du travail, il est aussi rappelé que « le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis ».

1.2 DEFINITION DU TEMPS DE PAUSE

Les temps de pause ne constituent et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le temps de pause est au minimum de 30 minutes toutes les 6 heures conformément aux dispositions conventionnelles.

1.3 DUREE MAXIMALES DE TRAVAIL

La durée du travail des Salariés est décomptée en heures au sein de l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (art. L. 3121-22 du code du travail) ;

  • la durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (art. L. 3121-20 du code du travail) ;

  • la durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (art. L. 3121-18 du code du travail). L’amplitude journalière (de l’heure d’arrivée du salarié à son heure de départ, pauses et interruptions incluses, hors temps de trajet) ne doit pas être supérieure à 13 heures. 

1.4 DEFINITION DU TEMPS DE REPOS

En application de l’article L3131-1 du code du travail, le repos minimum entre deux journées de travail est de 11 heures consécutives minimum.

En application de l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien prévues ci-dessus.

2. LA DUREE DU TRAVAIL ET LES JOURS TRAVAILLES AU SEIN D’ABCELL BIO

2.1 LA DUREE DU TRAVAIL

La durée de travail est actuellement de 169 heures par mois, soit 39 heures hebdomadaires et se décompose comme suit : 35 heures de travail par semaine auxquelles s’ajoutent quatre (4) heures supplémentaires, majorées à 25% (de la 36 ème à la 39 ème heures) conformément à l’article L 3121-36 du code du travail.

Les heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème heure hebdomadaire sont mensualisées selon un forfait de 17,33 heures par mois.

Ce forfait d’heures supplémentaires majorées est inclus dans le salaire mensuel des salariés d’ABCell-Bio travaillant à temps plein afin de garantir aux salariés un niveau de rémunération identique chaque mois.

La journée de travail est valorisée à 8 heures par jour sauf un jour dans la semaine où les Salariés auront la possibilité de partir une (1) heure plus tôt. Pour les Salariés Laborantins tels que définis à l’article 2.2 ci-dessous, ce jour devra être déterminé, en amont, en fonction du planning mis en place par la Responsable du laboratoire dans les conditions décrites au même article.

L’horaire collectif de 39h/semaine est affiché par la Direction dans les conditions prévues à l’article D 3171-1 du code du travail.

Les Salariés pourront se rendre au sein des locaux d’ABCell-Bio entre 7h30 et 21h00 sous réserve de respecter l’horaire collectif tel que décrit ci-dessus et en fonction des besoins de l’entreprise.

2.2 LES JOURS TRAVAILLES

Les Salariés travaillent cinq (5) jours par semaine.

S’agissant des salariés cadres et non cadres exerçant une activité de bureau, ces derniers travaillent du lundi au vendredi.

S’agissant des salariés cadres et non cadres exerçant une activité de laboratoire (ci-après les « Salariés Laborantins »), ces derniers travaillent 5 jours du lundi au samedi.

L’activité des Salariés Laborantins est répartie en fonction d’un planning mis en place par la Responsable du laboratoire et la direction d’ABCELL-BIO (ci-après la « Direction ») en concertation avec les Salariés concernés. Ce planning a pour but de répartir, entre les Salariés Laborantins, l’activité au sein du laboratoire et d’établir un roulement pour le travail du samedi.

Une fois ce planning validé par la Direction, ce planning est transmis aux Salariés Laborantins au moins un (1) mois à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles rencontrées par le Salarié Laborantin devant venir travailler le samedi tel que prévu au planning, le planning devra obligatoirement prévoir un remplaçant.

Ce planning étant sujet à des modifications récurrentes est distinct des présentes dispositions.

3. LE REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES AU SEIN d’ABCELL-BIO

3.1 DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

3.1.1 Le contingent annuel

Au sein d’ABCell-Bio et conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le contingent annuel applicable est fixé à 220 heures par an et par Salarié (article D3121-24 CT).

Constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1787 heures par an (ci-après la « période de référence »), dans le respect du contingent annuel de 220 heures par an. Ramenées à la semaine, il s’agit de toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39 ème heure qui rentrent dans le contingent annuel.

Le temps de travail des Salariés est comptabilisé à la fin de chaque année civile, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été effectuées à la fin de la période de référence.

3.1.2 La contrepartie choisie au sein d’ABCell Bio

Conformément au code du travail, les contreparties sont les suivantes :

  • soit le paiement des heures supplémentaires c’est-à-dire toutes heures effectuées au-delà de 39 h/semaine et majorées conformément au taux légal en vigueur (article L3121-36 du code du travail),

  • soit le repos compensateur de remplacement.

ABCell Bio a fait le choix du repos compensateur de remplacement. Il en découle que :

(i) les Salariés ne sont pas autorisés à effectuer des heures supplémentaires au-delà de la 39 ème heure sans autorisation préalable et écrite de la Direction.

(ii) dès lors que la Direction a donné son accord exprès, toutes les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent, ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement (RCR).

Ces heures supplémentaires sont prioritairement récupérées via ce RCR :

1h15 minutes pour 1 heure effectuée.

Ce RCR sera pris par journée ou demi-journée dans les deux (2) mois qui suivent la réalisation d’heures supplémentaires par les Salariés dans le respect du contingent annuel légal de 220 heures par an.

Ce droit au repos compensateur est ouvert dès que sa durée a atteint sept (7) heures.

Ces heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel pourront exceptionnellement être payées lorsque l’évaluation de la charge de travail ne permettra pas la récupération et ce, après discussion entre le Salarié concerné, le responsable hiérarchique et la Direction.

3.1.3 Mise en place d’un outil de saisie d’activité

Les Salariés sont invités :

(i) à effectuer la saisie de leurs heures supplémentaires via le document « Worktime » ou tout autre document en vigueur au sein de l’entreprise et,

(ii) à adresser une demande écrite à son responsable hiérarchique au moins quinze (15) jours avant la date du repos souhaité.

3.2 LE REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES AU-DELA DU CONTINGENT ANNUEL

Aucune heure supplémentaire n’est autorisée au-delà du contingent annuel légal (au-delà de 220h/salarié) au sein d’ABCell-Bio.

4. DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

Il pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra également être dénoncé soit par l’employeur en vertu des articles L2222-6 et L2232-22 du code du travail et par les Salariés en vertu des articles L2261-9 et L2232-22 du code du travail.

5. PUBLICITE

Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 et D2231-4 du code du travail, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) de l’Essonne et un exemplaire auprès du greffe du conseil des Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’Accord.

Fait à EVRY, le 8 février 2022

La direction

Salariés 2/3

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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