Accord d'entreprise "Accord de substitution Auchan Supermarchés Logistique" chez AUCHAN SUPERMARCHES LOGISTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUCHAN SUPERMARCHES LOGISTIQUE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, les classifications, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T59L19005004
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : AUCHAN SUPERMARCHES LOGISTIQUE
Etablissement : 48849815500016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22

ACCORD DE SUBSTITUTION AUCHAN SUPERMARCHÉS LOGISTIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La Société AUCHAN SUPERMARCHES LOGISTIQUE (ASL), SAS à associé unique, dont le numéro de SIRET est 48849815500016, située rue du Maréchal De Lattre de Tassigny à CROIX (59170),

Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »,

Représentée par, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté,

D’UNE PART

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par les Délégués Syndicaux Centraux suivants :

  • , pour la CFDT

  • , pour la CFTC,

  • , pour la CGT,

  • , pour FO,

  • , pour SEGA - CFE - CGC.

D’AUTRE PART

Ci-après ensemble dénommées « les partenaires sociaux »

SOMMAIRE

Préambule page 3

Partie 1 - Dispositions générales

Article 1 - Champ d’application et objet de l’accord

Article 2 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Article 3 - Conventions, accords et usages antérieurs

Article 4 - Adhésion à l’accord

Article 5 - Révision de l’accord

Article 6 - Dénonciation de l’accord

Article 7 - Notification, dépôt et publicité de l’accord

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Partie 2 - Application de l’accord de substitution ARL

Article 8 - Application du statut collectif ARL

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Partie 3 - Adaptation du statut d’ARL pour les salariés d’ASL

Article 9 - Classification

Article 10 - Durée du travail

  • 10.1 Heures supplémentaires au 31 mars 2019

  • 10.2 Période transitoire avant la mise en place de l’annualisation au 01/09/2019

  • 10.3 Majoration des heures de nuit

  • 10.4 La Journée de Solidarité

Article 11 - Rémunération

  • 11.1 Garantie du maintien de la rémunération nette

  • 11.2 Primes individuelles spécifiques

  • 11.3 Gratification pour les salariés obtenant la médaille d’honneur officielle du travail

  • 11.4 Prime panier de nuit

Article 12 - Clause de rencontre GDI

ANNEXE : Accord de substitution ARL du 19 mars 2019

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PRÉAMBULE

  1. Dans le cadre de la réorganisation de l’activité Retail du groupe Auchan en France, les entrepôts logistiques de la société Auchan Hypermarché (anciennement Auchan France) ont été transférés au 1er avril 2018 dans une société logistique spécialement créée à cet effet : la société Auchan Hypermarchés Logistique, devenue la société Auchan Retail Logistique (ci-après “ARL”).

  2. Comme conséquence du transfert automatique des contrats de travail des collaborateurs au sein de la nouvelle société ARL, les accords collectifs applicables jusqu’alors à l’activité logistique (accords d’entreprise Auchan France, accords de groupe, etc.) ont été mis en cause conformément à l’article L.2261-14 du code du travail en application duquel ces accords collectifs continuent de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois, soit une durée totale de 15 mois.

  3. Sans attendre l’expiration de cette période de survie temporaire, un accord de substitution a été conclu en vue de définir le statut collectif applicable aux établissements de la société ARL, afin de sécuriser les collaborateurs.

L’accord de substitution s’inscrit dans une volonté de dialogue social afin de maintenir le statut social des collaborateurs propre à Auchan Retail Logistique.

  1. Dans le cadre de la réorganisation précitée de l’activité Retail du groupe Auchan en France, les entrepôts logistiques de la société Auchan Supermarché (anciennement Atac) ont pareillement été transférés au 1er avril 2018 dans une société logistique spécialement créée à cet effet : la société Auchan Supermarchés Logistique (ci-après « ASL ») emportant, là encore, mise en cause des accords collectifs jusqu’alors applicables à l’activité logistique des supermarchés.

  2. La société ARL doit réunir, à compter du 1er avril 2019, l’ensemble de l’activité logistique des hypermarchés et des supermarchés. C’est pourquoi la société ASL fait l’objet d’une fusion - absorption par la société ARL au 1er avril 2019.

  3. Cependant, sans attendre cette échéance, entraînant de fait l’application automatique du statut d’ARL, les partenaires sociaux ont souhaité se réunir afin de présenter les éléments du statut applicable au sein d’ARL, convenir de l’application intégrale de ce statut, et aborder l’adaptation de dispositions spécifiques du statut des collaborateurs d’ASL.

Des réunions bilatérales et paritaires se sont ainsi tenues le 27 février 2019, le 8 mars 2019, le 13 mars 2019 et les 18 et 19 mars 2019.

Il est expressément convenu que :

  • les usages, engagements unilatéraux et dispositions d’accords d’établissement existants au sein d’ASL font l’objet de dispositions d’adaptation prévues par le présent accord ;

  • les usages, engagements unilatéraux et dispositions d’accords d’établissement existants au sein d’ASL et n’ayant pas fait l’objet de mesures d’adaptation prévues par le présent accord, sont intégralement remplacés par les dispositions de l’accord de substitution ARL ayant le même objet ;

  • les usages, engagements unilatéraux et dispositions d’accords d’établissement existants au sein d’ASL, n’ayant pas le même objet que les dispositions de l’accord de substitution, et n’ayant pas fait l’objet de dispositions d’adaptation par le présent accord, cessent de recevoir application.

  1. Il est précisé que l’usage des termes « collaborateur » et « salarié » s’entend d’une conception neutre visant tout à la fois les collaborateurs de sexe masculin ou de sexe féminin.

* * *


Partie 1 - Dispositions générales

Champ d’application et objet de l’accord

  1. Le présent accord s’applique, indépendamment du lieu d’exécution de leur travail, à tous les collaborateurs de la société Auchan Supermarchés Logistique.

Entrée en vigueur et durée de l’accord

  1. Conclu pour une durée indéterminée, le présent accord entre en vigueur le 1er Avril 2019.

  2. Si la validité d’une ou de plusieurs stipulations du présent accord est remise en cause pour quelque cause que ce soit, les autres stipulations de l’accord non affectées par cette remise en cause continuent de recevoir application.

Conventions, accords et usages antérieurs

À compter de la date d’entrée en vigueur fixée à l’article 2, les stipulations du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions et stipulations résultant de tout autre accord collectif, usage et/ou engagement unilatéral, lesquels cessent de produire effet à cette date.

Adhésion à l’accord

  1. Peut adhérer au présent accord toute Organisation Syndicale de salariés reconnue représentative dans le champ d’application de l’accord.

  2. L’adhésion est effectuée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en étant notifiée aux signataires du présent accord et en faisant l’objet d’un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

Révision de l’accord

  1. Le présent accord peut être révisé à tout moment, selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, par un avenant dont l’objet porte sur tout ou partie des stipulations du présent accord.

  2. Toute demande de révision est notifiée par son auteur, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine (courrier électronique, courrier remis en main propre contre décharge, courrier recommandé avec demande d’avis de réception, etc.), aux autres parties habilitées à engager la procédure de révision. Cette demande de révision est accompagnée d’une proposition d’avenant au présent accord.

  3. Les parties habilitées à engager la procédure de révision de la présente convention se réunissent, sur convocation de la Direction, dans les 6 mois suivant la date de la demande de révision.

  4. L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Dénonciation de l’accord

  1. Conclu sans limitation de durée, le présent accord peut être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.

  2. La dénonciation peut être totale ou bien seulement partielle, auquel cas la dénonciation partielle se limite à une ou plusieurs stipulations du présent accord dont les autres stipulations non dénoncées continuent de produire effet.

  3. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires ou adhérents de l’accord, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine (courrier électronique, courrier remis en main propre contre décharge, courrier recommandé avec demande d’avis de réception, etc.). Cette dénonciation donne lieu à un dépôt effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  4. En cas de dénonciation mettant en cause le présent accord, les négociations s’engagent à la demande d’une des parties dans les 2 mois suivant le début du préavis de dénonciation et les stipulations de l’accord dénoncées continuent de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui leur est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. Les négociations engagées peuvent donner lieu à la conclusion d’un accord pouvant prendre effet avant l’expiration du délai de préavis.

Notification, dépôt et publicité de l’accord

  1. Le présent accord est notifié, à l’issue de la procédure de signature, par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

  2. Le présent accord, accompagné des pièces requises, fait l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le présent accord est ainsi déposé auprès de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire auprès du Conseil de prud’hommes de Lannoy.

Le texte déposé est assorti :

  • de la version signée des parties,

  • d’une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,

  • d’une version publiable ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

  1. Le présent accord est porté à la connaissance de l’ensemble des collaborateurs concernés par les moyens suivants :

  • une notice est remise au collaborateur au moment de l’embauche l’informant des textes conventionnels applicables dans l’entreprise ou l’établissement ; cette notice peut prendre la forme d’une clause informative dans la proposition d’embauche ou le contrat de travail ;

  • un exemplaire à jour de l’accord est tenu à la disposition des collaborateurs sur le lieu de travail ;

  • un exemplaire à jour de l’accord est consultable sur l’intranet.

* * *

Partie 2 - Application de l’accord de substitution ARL

Application du statut collectif ARL

Les partenaires sociaux du présent accord conviennent, à compter du 1er avril 2019, d’appliquer intégralement les dispositions de l’accord de substitution conclu au sein d’ARL le 19 mars 2019 et joint en annexe, à l’exception des clauses de son chapitre 5 relatives à la Gestion du Développement Individuel (GDI). Les conditions d’application de la GDI aux salariés d’ASL feront l’objet d’une négociation spécifique ultérieure, devant se tenir au plus tard avant le 1er octobre 2019.

* * *

Partie 3 - Adaptation du statut d’ARL pour les salariés d’ASL

Au-delà de l’application du statut d’ARL aux salariés d’ASL, les partenaires sociaux ont relevé l’existence chez ASL d’usages, d’engagements unilatéraux ou de dispositions d’accords d’entreprise ou d’établissement nécessitant une adaptation afin de continuer à s’appliquer, postérieurement à la fusion - absorption de la société ASL par la société ARL au 1er avril 2019, aux seuls salariés liés à ASL par un contrat de travail à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Classification

A compter du 1er avril 2019, l’intégralité des dispositions relatives à la classification (chapitre 2 de l’accord de substitution ARL) seront applicables à l’ensemble des salariés de la société ASL.

Cependant, les niveaux de classification acquis au sein d’ASL seront maintenus à titre individuel au sein d’ARL.

Pour des raisons administratives tenant à l’établissement de la paie, il est nécessaire de faire converger l’intitulé des fonctions existantes chez ASL avec celles existantes chez ARL.

Afin de permettre une mise en cohérence administrative dans les systèmes de paie et pour le futur projet de mise en place de la Gestion du Développement Individuel (GDI), les partenaires sociaux conviennent de regrouper les fonctions de chaque niveau existante ASL sur une fonction existante chez ARL de même classification.

Cette cohérence administrative implique une modification de l’intitulé du poste occupé sur la fiche de paie du salarié mais s’effectue :

- Sans modification du contrat de travail,

- Sans modification des tâches de travail,

- Sans modification de la classification.

durée du travail

10.1 – Heures supplémentaires au 31 mars 2019

Au 31 mars 2019, un décompte sera fait sur les compteurs d’annualisation en cours pour chaque salarié.

Tout salarié comptabilisant des heures supplémentaires au 31 mars 2019 (comptabilisées en fonction de la période d’annualisation applicable sur son site) pourra, selon son choix :

  • Être payé de ces heures,

  • Ou récupérer ces heures.

Ainsi, le salarié sera invité à exprimer son choix avant le 10 avril 2019.

S’il choisit le paiement, les heures supplémentaires seront payées au taux majoré sur la paie du mois d’avril ou mai en fonction de la date à laquelle il aura transmis son choix.

S’il choisit la récupération, les heures supplémentaires majorées seront comptabilisées dans l’outil de gestion pour être récupérées avant le 31 décembre 2019.

10.2 - Période transitoire avant la mise en place de l’annualisation au 1er septembre 2019

En application de l’accord de substitution d’ARL, la période d’annualisation est du 1er juin au 31 mai.

Cependant, pour tenir compte des besoins d’organisation des salariés et des modalités de mise en place pour la société, les parties au présent accord conviennent qu’une période d’organisation de la durée du travail infra-annuelle débutera à compter du 1er septembre 2019 pour les collaborateurs issus d’ASL, selon les principes et modalités d’application du chapitre 3 de l’accord de substitution ARL.

Dans la phase transitoire:

  • La durée du travail sur la période d’avril à mai 2019 sera organisée selon un décompte hebdomadaire de 35 heures,

  • La période de juin à août 2019 sera organisée sur une planification selon une base de 35 heures hebdomadaire pour les salariés à temps complet.

Pour l’encadrement, le passage du forfait jours de 216 à 214 jours sera conforté par un avenant au contrat de travail.

Les cadres et agents de maîtrise concernés par un forfait jours seront réputés remplir leur forfait s’ils effectuent 214 jours entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Pour la période transitoire, c’est-à-dire la période antérieure au 1er juin 2019, les parties conviennent que les salariés au forfait jours acquièrent :

  • 3 jours de non travail entre le 1er janvier et le 31 mars 2019,

  • et 2 jours de non travail entre le 1er avril et le 31 mai 2019.

A titre exceptionnel, si ces jours ne sont pas soldés avant le 31 mai 2019, ils pourront être reportés sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

10.3 – Majoration des heures de nuit

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le travail de nuit est celui effectué entre 21h et 6h.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les majorations du travail de nuit sont les suivantes :

  • 5% entre 21h et 22h et entre 5h et 6h,

  • 20 % entre 22h et 5h

  • cumulée avec les autres majorations applicables.

Les salariés issus d’ASL bénéficiaient d’une majoration des heures de nuit de 25 % entre 21h et 5h.

Les partenaires sociaux conviennent que la Direction calculera le différentiel des majorations de nuit sur 12 mois (du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018) pour chaque salarié concerné par la majoration de ses heures de nuit et le compensera par le versement de deux primes uniques équivalentes (versée l’une en avril 2019 et l’autre en avril 2020). Pour pouvoir en bénéficier, le collaborateur devra être présent lors du versement de la prime.

A compter du 1er avril 2019, les majorations appliquées seront celles prévues à l’article 22.5 de l’accord de substitution ARL.

10.4 - La journée de solidarité

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité avant le 31 mars 2019 au sein d’ASL seront reprises dans les nouveaux outils de gestion ARL à la date du transfert (1er avril 2019).

Rémunération

11.1 Garantie de maintien de la rémunération nette

A compter du 1er avril 2019, pour chaque salarié issu de l’entreprise ASL, il sera effectué une analyse de sa situation personnelle quant à sa rémunération de base.

Ainsi, seront comparés :

  • Le salaire brut actuel dont bénéficie le salarié chez ASL déduction faite des cotisations applicables au sein d’ASL :

Forfait de base actuel brut X 12 mois

+ Prime annuelle brute

+ Enjeu de RVI brut (encadrement)

- Cotisations salariales de 20% environ (réglementaires)

- Cotisations salariales sur la prévoyance ASL

- Coût de la mutuelle ASL pour le salarié.

Soit un “salaire net théorique antérieur ASL”.

  • Le salaire brut actuel déduction faite des cotisations applicables au sein d’ARL :

Forfait de base actuel brut X 12 mois

+ Prime annuelle brute

+ Enjeu de RVI brut (sans modification) (encadrement)

- Cotisations salariale de 20% environ (réglementaires)

- Cotisations salariales sur la prévoyance ARL

- Coût de la mutuelle ARL pour le salarié (même option)

Soit un “salaire net hypothétique futur”.

Si l’écart est défavorable au salarié, les partenaires sociaux conviennent que celui-ci bénéficiera d’une compensation dans son salaire de base brut applicable au sein d’ARL afin de rattraper son niveau de salaire net théorique antérieur ASL tel que défini ci-dessus.

11.2. Primes individuelles spécifiques

Les partenaires sociaux constatent que les différentes primes individuelles existantes au sein d’ASL n’existent pas au sein d’ARL.

Les primes individuelles existantes chez ASL sont réparties en deux catégories :

  • Primes fixes,

  • Primes variables.

Pour les primes fixes (soit les primes suivantes : prime de froid, prime de productivité COURNON, prime de préparation COURNON 2, prime d’emballage, prime de performance exceptionnelle, prime d’amélioration), elles seront maintenues à titre individuel sur une ligne spécifique du bulletin de paie pour les salariés en bénéficiant au 31 mars 2019.

Pour les primes variables individuelles (productivité), afin d’établir une phase de transition dans l’attente de la clause de rencontre sur la GDI (cf. article 12), dont l’objet est de se substituer aux primes individuelles variables liées à la productivité, les primes individuelles variables seront maintenues selon les mêmes modalités qu’avant le 31 mars 2019 pour les salariés des sites concernés. Ces primes seront ainsi maintenues jusqu'à la mise en place de la GDI dans les conditions qui seront définies avec les partenaires sociaux dans le cadre des rencontres prévues à l’article 12.

11.3. Gratification pour les salariés obtenant la médaille d’honneur officielle du travail

L’accord de substitution ARL prévoit en son article 28 que le barème de gratification pour les salariés obtenant la médaille d’honneur officielle du travail est le suivant :

  • 20 ans 110 € de bon d’achat

  • 30 ans 175 € de bon d’achat

  • 35 ans 250 € de bon d’achat

  • 40 ans 350 € de bon d’achat

L’ancienneté étant celle dans l’entreprise ou en dehors.

Au sein de la société ASL, le barème de gratification était le suivant :

  • 20 ans 175 € dont 159 € sous forme de bon d’achat de l’entreprise

  • 30 ans 225 € dont 159 € sous forme de bon d’achat de l’entreprise

  • 35 ans 400 € dont 159 € sous forme de bon d’achat de l’entreprise

  • 40 ans 500 € dont 159 € sous forme de bon d’achat de l’entreprise

Cependant, l’ancienneté était appréciée au niveau de l’entreprise seule.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que les salariés issus d’ASL au 1er avril 2019, qui rempliront les conditions d’ancienneté requises par l’ancien accord d’entreprise applicable au sein d’ASL au cours des deux prochaines années (entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2021) percevront la gratification prévue par les accords initialement applicables au sein d’ASL et selon les dispositions prévues par ces anciens accords, à savoir :

  • L’ancienneté est appréciée au sein de l’entreprise,

  • Chacune de ces gratifications sera allouée une seule fois aux salariés lors de leur 20ème, 30ème, 35ème et 40ème année d’ancienneté dans l’entreprise. Cette mesure concerne les salariés présents dans l’entreprise à la date de la remise de la gratification et ceux qui auraient pris leur retraite dans l’année d’attribution.

La demande d’attribution de la médaille d’honneur du travail doit être faite personnellement par le collaborateur auprès de la préfecture ou de la mairie de son domicile (les dates de sessions administratives de remise des diplômes et les démarches à effectuer à cette fin seront précisées).

Le bénéfice de cette période transitoire ne peut pas être cumulé avec le bénéfice de la gratification de la médaille du travail selon le barème ARL.

Tout autre usage en cours au sein d’un des établissements d’ASL lié à cet événement prend fin à compter de l’entrée en vigueur des dispositions du présent accord.

11.4. Prime panier de nuit

En vertu des anciens accords applicables aux salariés d’ASL, une prime panier de nuit était attribuée aux salariés dans les conditions suivantes :

“Sont considérés comme travaillant en « équipe de nuit », les collaborateurs des entrepôts comptabilisant, au minimum, cinq heures de temps de travail effectif sur la tranche horaire de nuit comprise entre 21 heures – 6 heures du matin, indépendamment de l’heure de leur prise de poste et de celle de leur fin de poste.

Compte tenu des conditions particulières d’organisation des horaires des collaborateurs travaillant en « équipe de nuit », ceux-ci se verront attribuer une prime d’un montant de 4,50 euros. Cette prime sera versée pour toute nuit effectivement travaillée dans les conditions rappelées ci-avant.

Cette prime se substituera ainsi aux indemnités panier, aux indemnités différentielles panier et à toute autre indemnité de même nature issue de nos accords, usages, accords atypiques ou engagements unilatéraux qui existent actuellement au sein de nos entrepôts. Lesdites primes cesseront donc de produire leurs effets dès l’entrée en application de la présente mesure.

Dans un souci de lisibilité, cette prime sera dénommée « prime de panier »”.

Cette prime n’existe pas au sein d’ARL.

Les partenaires sociaux conviennent de maintenir cette prime pour tous les collaborateurs présents au sein d’ASL au 31 mars 2019, et qui en ont bénéficié au cours des 12 derniers mois, en population fermée, c’est-à-dire sans que le champ des bénéficiaires ne puisse être élargi pour quelque cause ou de quelque manière que ce soit.

Clause de rencontre GDI

La mise en place des dispositions relatives à la Gestion du Développement Individuel (GDI) prévues au chapitre 5 de l’accord de substitution ARL nécessitent des mesures d’adaptation et ne peuvent donc être mises en place dès le 1er avril 2019.

C’est pourquoi une rencontre paritaire avec les partenaires sociaux se tiendra au plus tard le 1er octobre 2019 afin de préparer la mise en place de cette GDI à compter de janvier 2020 et de se substituer aux primes individuelles variables de productivité.

* * *

Fait à Villeneuve d’Ascq, le 22 mars 2019

Pour la société Auchan Supermarchés Logistique, Pour l’organisation syndicale CFDT,
Pour l’organisation syndicale CFTC,
Pour l’organisation syndicale CGT,
Pour l’organisation syndicale Force Ouvrière,
Pour l’organisation syndicale SEGA-CFE-CGC,

ANNEXE : Accord de substitution ARL du 19 mars 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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