Accord d'entreprise "Accord collectif - Pris en l’application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020" chez ABAKA CONSEIL - ACACIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ABAKA CONSEIL - ACACIA et les représentants des salariés le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03520006339
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : ACACIA
Etablissement : 48853071800078 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail (2021-08-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30

ACCORD COLLECTIF

Pris en l’application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ACACIA SAS dont le siège est situé 15 avenue Germaine Tillion, 35136 SAINTJACQUES DE LA LANDE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège mandaté pour conclure le présent accord,

D'une part,

ET,

Le Comité Social et économique de la Société ACACIA SAS dont les membres titulaires présents ayant approuvé le présent accord à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 23/04/2020 représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et dont le procès-verbal est annexé au présent accord et représenté par XXXXXX et XXXXXX, respectivement représentants des collèges ETAM et Cadre élus le 2/03/2020.

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les parties. PREAMBULE

Il est rappelé que dans le contexte de la crise sanitaire actuelle liée à la propagation mondiale du Covid-19, le Gouvernement a pris des mesures permettant aux entreprises d’adapter la gestion des congés payés par la publication de l’ordonnance N° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos.

Face à cette pandémie et au regard de ses conséquences importantes sur l’activité de la Société ACACIA SAS, qui a notamment été contrainte d’avoir recours à l’activité partielle pour pallier cette très forte baisse d’activité, il est également apparu nécessaire aux parties de conclure le présent accord afin de sauvegarder l’activité de la Société ACACIA SAS.

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi N°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et de l’ordonnance N° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

La signature de cet accord entraine la suspension provisoire de tous les usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, et accords collectifs en vigueur au sein de la Société ACACIA SAS portant sur la gestion des congés et contraires au présent accord et ce jusqu’au 31 décembre 2020.

Il est donc conclu l’accord collectif dont les termes sont les suivants :

OBJET

Cet accord a pour but de décrire les modalités pratiques d’application de l’ordonnance N° 2020- 323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos au sein de la Société ACACIA SAS.

CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société ACACIA SAS et ses filiales.

RAPPEL DU CONTENU DE L’ORDONNANCE N°2020-323 DU 25 MARS 2020

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de 6 jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

  1. MODALITES D’APPLICATION DE L’ORDONNANCE N°2020-323 DU 25 MARS 2020 AU SEIN DE LA SOCIETE ACACIA SAS

    1. A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Direction pourra :

      • D’une part, fixer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié,

      • D’autre part, modifier l’ordre des départs en congés payés, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours francs et dans la limite de 6 jours ouvrables correspondant à des congés payés acquis et non pris, le cas échéant par anticipation, c'est-à-dire avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris et est donc autorisée du fait des circonstances exceptionnelles à ne pas respecter le délai de prévenance d’un mois prévu par l’article L 314116 du code du travail.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au- delà du 31 décembre 2020.

Il est par ailleurs précisé que ces congés peuvent être fixés ou modifiés soit préalablement, soit postérieurement au placement en activité partielle des salariés concernés, ou même en l'absence de mise en place du dispositif d’activité partielle.

L’ensemble des demandes de congés de la part des salariés, les validations et les éventuelles modifications de la part de la direction seront effectuées au travers du SI RH de l’entreprise : PayFit.

Les dispositions suivantes discutées ont ainsi été approuvées :

  1. CONGÉS ACQUIS AU TITRE DES ANNEES N-2 et N-1 : À SOLDER AVANT 31 MAI 2020.

  • Poser la moitié entre avril et fin mai. Et le solde avant le 31 juillet. Passée cette date ils sont perdus.

La direction s’engage à répondre à ces demandes dans le SI RH dans un délai de 5 jours ouvrés.

Pour rappel cette disposition est plus favorable d’un mois que celle de la convention collective SYNTEC

  1. CONGÉS ANNÉE ACQUIS EN ANNEE N

Les objectifs poursuivis par la direction annoncés en plénière le 27 avril 2020 sont les suivants :

  • Concentrer la prise de congés

  • Éviter le stockage

  • Assurer un service minimum toute l’année

  • Les congés et jours de repos sont cumulés pendant la période de chômage partiel comme en période non chômée.

  • 2 jours par mois sont à poser sur Mai, Juin et Juillet librement, sur demande à travers les espaces employés du SI RH PayFit.

La direction s’engage à répondre à ces demandes dans le SI RH dans un délai de 2 jours ouvrés.

Les nouveaux/elles arrivé.e.s après le 2 janvier 2020 ne sont pas soumis à cette règle, ceci afin qu’ils/elles en gardent pour l’été,

Attention : tant que le système de calcul des CP est en jours ouvrables, en cas de pose d’un vendredi, le samedi sera décompté mais ne fera pas partie des 6 jours imposés.

  • Dans le respect du repos légal de 2 semaines consécutives à prendre entre le 31 mai et le 31 octobre, la direction de la société ACACIA SAS et de ses filiales demande à ses salariés de concentrer leur prise de congés par vagues de 2 semaines sur les plages suivantes :

    • du 13 au 24 juillet

    • du 27 juillet au 07 août

    • du 10 au 21 août

    • du 24 août au 3 septembre

A des fins d’organisations, les demandes de congés pour ces périodes devront être émises au plus tard le 1 er juin.

La direction s’engage à répondre à ces demandes dans un délai de 5 jours ouvrés à compter du 1er juin soit le 8 juin au plus tard.

Les demandes de congés supplémentaires attenantes à ces deux semaines seront traitées au cas par cas et devront être émises au moins un mois avant la date de début de congés.

La direction s’engage à répondre à ces demandes dans un délai de 5 jours ouvrés.

4.2 . En application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 et par dérogation à l’article L 3141-19 du code du travail, la Direction de la Société ACACIA SAS pourra unilatéralement fractionner les congés payés, au-delà de douze jours ouvrables continus et sans l’accord du salarié concerné.

5. DEPOT, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter du 02 mai 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

Postérieurement à cette date, le présent accord cessera de produire ses effets en application des dispositions de l’article L 2222-4 du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la loi. Le présent accord ne pourra pas être dénoncé unilatéralement pendant sa durée.

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour la remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la diligence de la Société ACACIA SAS auprès de la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Rennes

le 30/04/2020 et signature

Signatures :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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