Accord d'entreprise "NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE 2020" chez CONFLANDEY - CONFLANDEY INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONFLANDEY - CONFLANDEY INDUSTRIES et les représentants des salariés le 2020-07-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, le système de primes, l'évolution des primes, le système de rémunération, les formations, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07020000747
Date de signature : 2020-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : CONFLANDEY INDUSTRIES
Etablissement : 48855963400016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-20

NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE L’ANNEE 2020

Conformément à la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982, relative à la Négociation Collective et aux articles L. 2241-1 et 2242-2 sur la Négociation Annuelle obligatoire, des réunions de négociation se sont déroulées les :

  • 26 mai 2020 - 7 juillet 2020

  • 5 juin 2020 - 17 juillet 2020

  • 23 juin 2020

A l’ouverture des négociations, un procès-verbal a été dressé portant sur les écarts rémunération entre les femmes et les hommes, sachant que notre accord sur l’égalité professionnelle est en cours de finalisation.

A l’issue de cette négociation, il a été constaté par les parties signataires la possibilité d’un accord, dont les termes font l’objet des articles suivants :

  1. ARTICLE 1 – GRILLE DE REMUNERATION

Les partenaires sociaux et la direction conviennent de la réactualisation de la grille de rémunération avec une augmentation de 0.5 % (grille jointe en annexe), le personnel cadre étant exclu de cette grille.

Le talon, appliqué pour les salariés non impactés par la grille (cadres exclus) jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires est revalorisé à 30 euros.

Ces dispositions sont applicables rétroactivement à compter du 1er avril 2020.

  1. ARTICLE 2 – PRIME

    Au regard de l’année 2019, une prime de 100 euros net sera attribuée avec le salaire du mois de juillet 2020 pour tout le personnel salarié et les alternants en contrat au 1er juillet 2020, prorata temporis des mois passés dans l’entreprise au cours de l’année 2019.

    1. ARTICLE 3 – PERSONNEL EN 5 X 35

      La direction s’engage à revaloriser la prime feu continu. Elle passera de 1.34 à 1.35 soit de 195.10 à 196.56 à compter du 1er juillet 2020.

      ARTICLE 4 – NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL

      Conformément à ce qui avait été acté lors des négociations de 2019, poursuite du versement de la contribution annuelle au nettoyage des vêtements de travail pour un montant de 50 euros, versée sur la paie de janvier au titre de l’année précédente dans les conditions définies et selon liste des salariés déjà établie.

Il est convenu, à partir de 2020, d’y associer les techniciens bureau d’étude.

En cas d’intégration ou de départ d’un salarié au cours de l’année, la prime sera calculée au prorata du temps de présence.

  1. ARTICLE 5 – TUTORAT

Il est convenu de négocier un accord sur ce sujet particulier de manière à inscrire durablement les dispositions prises.

ARTICLE 6 – PROMOTION DES SALARIES

La direction refuse l’établissement d’un programme de promotions régulières des salariés en fonction de l’ancienneté, tel que demandé par les partenaires sociaux.

Par contre, elle s’engage à examiner sur 4 ans glissants les salariés restés sans promotion (hors augmentations de la grille) et à communiquer, dans le cadre des documents remis à l’ouverture des négociations, le nombre de salariés concernés.

Elle s’engage, également, à régulariser certaines de ces situations si elles s’avéraient justifiées.

Dans ce cadre, la direction s’engage sur une analyse mais, en aucun cas, sur un résultat.

Cette démarche n’est, bien entendu, possible que si des augmentations individuelles ont été décidées sur l’année considérée (en l’occurrence, 2020 serait exclue).

  1. ARTICLE 7 – CERTIFICATION QUALIFICATION PARITAIRE METALLURGIE EQUIPIER AUTONOME DE PRODUCTION

    La direction confirme la poursuite de la mise en œuvre des formations CQPM pour 2020. 13 salariés sont concernés.

    Elle s’engage à ce que les salariés ayant réussi l’examen durant l’année 2020 dans l’entreprise soient valorisés, comme le préconise la branche, au coefficient 170, le mois qui suit la réception du diplôme papier.

    ARTICLE 8 – ATTRIBUTION DE JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES

    Au regard de notre charge importante en bag-tie et à notre activité importante pour câbles sous-marins, la direction et les partenaires sociaux décident d’une compensation, par le biais de l’attribution de jours de fractionnement, pour les salariés qui ne bénéficieraient que de deux semaines de congés payés cet été.

Dans ce cadre, et à titre exceptionnel, il est décidé d’accorder 1 jour de congé supplémentaire au salarié ayant travaillé au moins 3 jours en semaine 32 ou en semaine 34 ; deux jours de congés supplémentaires au salarié ayant travaillé 5 jours ou 4 nuits pendant ces mêmes semaines.

  1. ARTICLE 9 – ETUDE DES POSTES DE PRODUCTION

Conformément à la demande des partenaires sociaux, une étude a été menée en détail avec l’aide des chefs d’atelier reprenant un certain nombre de critères tant technique, qu’humain, organisationnel, qualité avec prise en compte de l’interface client/commerce, du système informatique utilisé pour la commande des machines …

Cette étude aboutit à 14 groupes de compétences qui concernent : les stations d’épurations, les décapages, l’ébauche, la reprise savon, les lignes (sans dissocier les postes de dévidage, enrouleur, préparateur), les H11 (sans dissocier les différentes machines hormis les TLB, le tréfileur lamineur ayant une compétence déjà identifiée), la bande collée, le tréfilage MAC, le bobinage (sans dissocier le bag-tie, le plat ou le rond), les fours, les caristes (approvisionnement, évacuation, navettes), le cariste conditionneur, le conditionnement emballage.

La dernière compétence mise en avant, notamment lors de la période liée au COVID 19, est celle du cariste chargement.

La direction convient que la compétence spécifique liée au chargement, de par ses engagements (arrimage, bordereaux de douane, responsabilité), nécessite une reconnaissance particulière et une requalification du personnel cariste qui effectue du chargement.

La direction s’engage à reconnaître cette compétence.

ARTICLE 10 – CANTINE

La direction est favorable à la mise en place d’un service de livraison de repas, identique à celui de Conflandey, avec adaptation d’un local aménagé dans les anciens locaux administratifs de PA, sous réserve d’un nombre minimum de salariés intéressés.

  1. ARTICLE 11 – CLAUSE DE « REVOYURE »

Les parties conviennent de se revoir juste après le 15 janvier 2021 après avoir eu le résultat final pour l’année 2020.

Il s’agira d’examiner le résultat net comptable de fin d’année et de valider l’un des engagements définis dans le cadre des négociations annuelles, à savoir :

  • Si le résultat net est supérieur ou égal à 0, la grille de rémunération sera revue avec une augmentation à 0.5 %, applicable rétroactivement au 1er octobre 2020 ;

  • Si le résultat net est inférieur à 0 ou supérieur à – 200 000 euros, la grille de rémunération sera revue avec une augmentation à 0.3 %, applicable rétroactivement au 1er octobre 2020 ;

  • Si le résultat net est strictement inférieur à – 200 000 euros, pas de révision de la grille.

    1. ARTICLE 12 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise CONFLANDEY INDUSTRIES SAS, établissement de Conflandey (BP 21 – CONFLANDEY – 70170 PORT/SAONE), établissement de Port d’Atelier (70160 AMANCE), établissement de Fontenay-Sous-Bois (174, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 94120 FONTENAY SOUS BOIS) à l’exception des salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation dont le système de rémunération est géré par des textes législatifs spécifiques.

  1. ARTICLE 13 – PUBLICITE

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D.3313-1 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé auprès du Conseil des Prud’hommes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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