Accord d'entreprise "Accord sur les congés payés et mise en place d'un compte épargne temps" chez COREXPERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COREXPERT et les représentants des salariés le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919009077
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : COREXPERT
Etablissement : 48874140600067 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13

ACCORD SUR LES CONGES PAYES ET MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE

La société Corexpert, société au capital de 17 800 euros, dont le siège social est situé 129 rue Servient Tour Part Dieu 69003 Lyon, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 488 741 406, représentée par son représentant légal en exercice Monsieur XXXX

ET

L'ensemble du personnel de l’Entreprise, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel sur le projet l’Accord proposé par l’Entreprise.

Article 1 – Préambule et objet :

Il est ressorti des discussions avec le personnel que ce dernier souhaitait pour une meilleure gestion de leur temps de repos que la période d’acquisition et de prise des congés payés soit identique à celle de prise et d’acquisition des JRTT ou encore à la période d’application des forfaits jours soit l’année civile.

La Loi Travail du 8 août 2016 ayant autorisé la conclusion d’accords d’entreprise dérogeant aux règles légales d’acquisition et de prise des congés payés, des négociations se sont ouvertes à cette fin au sein de la société.

En outre, il est également ressorti des échanges avec le personnel que ce dernier souhaitait bénéficier d’un dispositif lui permettant d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de se constituer une rémunération, immédiate ou différée, il a donc été décidé de la mise en place d’un compte épargne temps.

Article 2 - Champ d'application — Bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société Corexpert, quel que soit le statut ou la nature du contrat de travail. Tous les salariés et les éventuels futurs salariés intégrant ultérieurement la société seront bénéficiaires du présent accord dans les mêmes modalités.

A titre dérogatoire, ne pourront bénéficier des dispositions relatives au compte épargne temps, uniquement les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ayant une ancienneté minimale ininterrompue d’un an.

PARTIE 1- Dispositions relatives aux congés payés

Article 1 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés

Jusqu’à présent, la période d’acquisition des congés payés était au sein de l’entreprise, du 1er juin N au 31 mai N+1.

Afin de faciliter la gestion des jours de travails et permettre aux salariés notamment en forfait-jours d’avoir une meilleure vision des jours de repos restant disponibles, il a été décidé qu’à compter du 1er janvier 2020, la période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, et coïncidera ainsi avec l’année civile.

Les Parties conviennent qu’une période transitoire est nécessaire afin de faire coïncider avec la nouvelle période de référence :

  • Les congés payés non pris et qui ont été acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

  • Les congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence, entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2019, et non pris ;

Ces congés payés, dits « CP de transition », seront à prendre au cours de la nouvelle période de référence, c’est-à-dire du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

ARTICLE 2- PERIODE DE PRISE DE CONGES PAYES

Toujours dans un souci de permettre aux salariés de gérer plus facilement les jours de repos dont ils disposent, il a été convenu qu’à compter du 1er janvier 2020, la période de prise de congés sera du 1er janvier au 31 décembre.

Les congés non-pris durant cette période sauf exceptions prévues au présent accord, notamment l’article 4 ou dérogations légales ou conventionnelles seront perdus de plein droit.

Les congés peuvent également être pris par anticipation dès l’embauche, à hauteur de leur acquisition, avec l’accord de la Direction.

ARTICLE 3- JOURS DE FRACTIONNEMENT

Au sein de la société, les salariés disposent d’une grande liberté pour poser leurs congés. Par conséquent, dans le cas où le salarié, de sa propre initiative, ne prend pas 4 semaines de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre, il a été convenu que le fractionnement du congé principal n’entraînerait pas l’attribution de jours de congés supplémentaires.

ARTICLE 4 – REPORT DE CONGES PAYES

A titre dérogatoire, les salariés qui n’auront pas réussi à solder l’intégralité des congés payés acquis sur la période de prise, seront autorisés à les reporter sur la période suivante dans la limite de 5 jours ouvrés par an.

Une demande écrite devra être formulée au service RH par mail, lettre remise en main propre ou LRAR avant l’expiration de la période de prise

Ces congés reportés devront être pris dans les 3 mois maximum après la fin de la période de référence qui suit la période d’acquisition.

ARTICLE 5 – RAPPEL ACQUISITION JOUR ANCIENNETE

A titre informatif à la date de conclusion du présent accord, il est rappelé qu’en application des règles conventionnelles, le ou les jours relatifs à l’ancienneté sont accordés à la date d’ouverture des droits soit au 1er janvier de chaque année.

Exemple : Le Syntec accorde un jour de congé supplémentaire après 5 années d’ancienneté dans l’entreprise. Le salarié est embauché le 7 octobre 2015, il aura son jour d’ancienneté le 1er janvier 2021.

ARTICLE 6 – RAPPEL ACQUISITION RTT et JOURS de repos

Pour rappel, les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) et les jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours s’acquièrent au prorata sur une année civile du 1er janvier au 31 décembre.

PARTIE 2 – Compte Epargne Temps

ARTICLE 1-- OUVERTURE DU COMPTE- SALARIES BENEFICIAIRES

Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié. Il demeure pour l’ensemble des salariés facultatif.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l'ouverture et l'alimentation initiale, le salarié n'aura aucune obligation d'alimentation périodique de son compte épargne temps.

Le bénéfice des dispositions relatives au compte épargne temps n’est ouvert qu’aux salariés en contrat à durée indéterminée ayant une ancienneté minimale au sein de la société d’un an révolu.

ARTICLE 2 - ALIMENTATION DU COMPTE

2-1 - Procédure d'alimentation du compte

Chaque salarié pourra alimenter son compte épargne temps une fois par an au mois de Décembre.

La demande d'affectation d'éléments au compte épargne-temps par le salarié ne pourra être effectuée que lors de la campagne annuelle initiée par le Service Ressources Humaines.

Toute demande d’affectation formulée en dehors de cette période sera irrecevable et ne pourra pas être prise en compte.

La demande d’affectation devra être formulée par le salarié par le biais du document type établi par la direction à cet effet qui devra être transmis dans le délai susvisé soit par courrier recommandé soit par courrier remis en main propre aux services RH.

Le salarié devra notamment y indiquer de manière précise les droits affectés et le quantum de son affectation dans les limites prévues au présent accord.

2-2 - Alimentation du compte à l'initiative du salarié

Le compte épargne temps ne pourra être alimenté qu’en temps.

Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants :

  • Jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés (5ème semaine de CP)

  • Jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT)

  • Jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours

  • Jours de congés d'ancienneté

  • Jours de récupération

L'alimentation en temps se fait par journée complète uniquement. Pour les personnes dont le temps de travail est défini en heures, une journée étant 7 heures de travail effectif.

ARTICLE 3- - PLAFONDS DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent pas dépasser les plafonds suivants :

-  le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 5 jours.

-  les droits épargnés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 30 jours.

Dès lors que l'une de ces limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

La période annuelle s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

A titre dérogatoire, pour la 1ere affectation opérée en 2020 par le salarié il n’y aura pas de plafond annuel pour ce versement, le plafond de 30 jours demeurant par contre applicable.

ARTICLE 4 - GESTION DU COMPTE – Modalités de décompte

4-1 - Unité de compte

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

4-2 - Valorisation des éléments inscrits au compte

Les éléments monétaires inscrits au compte sont valorisés, selon les cas, à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante : 

Nombre de jours de repos = sommes inscrites au compte à valoriser/ [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].

ARTICLE 5 – GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 4.2.

ARTICLE 6- INFORMATION DU SALARIE

Le salarié est informé une fois par mois sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours figurant sur son compte épargne-temps.

ARTICLE 7 - UTILISATION DU COMPTE EN TEMPS

7-1 - Utilisation à l'initiative du salarié

7-1-1 - Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés

Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants : 

  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles

  • Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail…) ; 

  • Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …) ;

  • Congé de fin de carrière.

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

7-1-2 - Conditions et modalités d'utilisation des congés

  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles

Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde ou passer à temps partiel pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.

La demande doit être formulée 2 mois avant la date de départ effective ou la mise en œuvre du temps partiel par courriel ou LRAR ou courrier remis en main propre contre décharge auprès du service RH

La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel doivent être validées par le responsable hiérarchique.

  • Congé de longue durée et familial


Les congés de longue durée et familial sont pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

  • Congé de fin de carrière

Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps doit : 

  • Être âgé d'au moins 62 ans

  • Justifier d'une ancienneté d'au moins 5 ans

  • Avoir des droits suffisants sur son compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite et utiliser l'intégralité de ses droits inscrits au compte.

Le salarié doit formuler sa demande auprès de son supérieur hiérarchique et ou la Direction des ressources humaines 3 mois avant la date de départ effectif et ce par courriel ; LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge.

7-1-3 - Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel

Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 4.2 au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte. Les sommes sont versées aux échéances normales de paie et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.

7-1-4 – Situation du salarié durant le congé CET

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Il en est ainsi de l’obligation de loyauté, de confidentialité.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement de prévoyance.

7-1-5 Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel.

7-1-6 Régime fiscal et social des sommes perçues

- Régime social

Au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au Compte Epargne Temps au moment où le salarié procède à cette affectation.

En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.

En cas d’évolution du régime social, l’application réglementaire s’appliquera automatiquement.

- Régime fiscal

Au regard des dispositions légales et réglementaires en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnité du congé est aligné sur son régime social.

L’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au CET.

En cas d’évolution du régime fiscal, l’application réglementaire s’appliquera automatiquement.

ARTICLE 8 - CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE

8-1 - Cessation du compte à l’initiative du salarié

Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail uniquement dans les cas limitatifs suivants :

Le salarié peut renoncer à l’utilisation des droits inscrits sur son compte individuel et en demander la liquidation dans les cas suivants :

  • Invalidité, reconnue conformément aux articles L.341-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale :

    • Du salarié,

    • De son (sa) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle il est lié par un PACS,

    • De son (sa) concubin(e),

    • D’un enfant à charge au sens de la réglementation fiscale ;

  • Surendettement, défini à l’article L331-2 du Code de la consommation, sur présentation de la décision du Président de la commission de surendettement des particuliers, ou le cas échéant du juge,

  • Divorce ou dissolution du PACS,

  • Décès du (de la) conjoint(e), de son (sa) concubin(e) ou de la personne avec laquelle le salarié est lié par un PACS.

  • Mariage, conclusion d'un Pacs

  • Naissance ou adoption d'un 3e enfant

  • Naissance multiple

  • Agrandissement ou acquisition de la résidence principale

  • Rachat de trimestres

La décision de renonciation du salarié doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction des Ressources Humaines dans un délai de 3 mois suivant l’évènement qui la justifie.

Elle entraîne la liquidation de la totalité des droits capitalisés sur le compte du salarié, sous forme d’une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits capitalisés, calculée sur la base du salaire à la date de liquidation.

Dans une telle hypothèse, la réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.

8-2 - Autres causes de cessation du compte

Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, sauf en cas de transfert dans une des sociétés du groupe.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé en un versement unique.

En cas de mobilité du salarié à l'intérieur du groupe, le compte épargne-temps est transféré dans l'entreprise d'accueil, également pourvue d'un dispositif de compte épargne-temps, à condition que le salarié en fasse la demande au moins 15 jours avant son transfert au sein de la nouvelle entité.

La valorisation des droits est réalisée à la date du changement.

ARTICLE 9 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

ARTICLE 10-DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en application à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 11 - SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord d’entreprise pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’entreprise, par voie de lettre remise en mains propres contre décharge remise aux autres signataires.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, ou de difficultés dans l’application du Compte Epargne Temps, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 12 – DEPOT

Le présent accord signé fera l’objet d’un dépôt, dans les conditions prévues au Code du travail, c’est-à-dire :

  • D’une part, auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon,

  • Et, d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE de Rhône Alpes Auvergne pour instruction.

Cet accord sera communiqué à l’ensemble des salariés.

Le présent accord sera également transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation de la branche.

Fait à Lyon -le 13 décembre 2019

En 3 exemplaires originaux

Pour la société Corexpert Pour les salariés

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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