Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE Congés Payés Aménagement des règles en application de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020" chez ADHAP SERVICES - CENTRE D'AIDE A DOMICILE 74 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADHAP SERVICES - CENTRE D'AIDE A DOMICILE 74 et les représentants des salariés le 2020-06-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420002947
Date de signature : 2020-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : Centre d'Aide à Domicile 74
Etablissement : 48875287400021 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-18

ACCORD D’ENTREPRISE

Congés Payés

Aménagement des règles en application de
l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020

ENTRE :

- La Société CAD 74,

Dont le siège social est situé 7 rue henry bordeaux, 74000 ANNECY.

Prise en la personne de son représentant, ,

Agissant en qualité de Président,

D'une Part,

ET :

-,

Agissant en qualité de membre titulaire du Comité Social et Économique,

-,

Agissant en qualité de membre titulaire du Comité Social et Économique

-,

Agissant en qualité de membre titulaire du Comité Social et Économique

Ayant obtenu ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles par référence aux dispositions de l’article L.2232-25 du code du travail,

D'autre part,

Préambule :

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent un aménagement des règles en matière de congés payés afin de les rendre plus souples de manière temporaire et ainsi répondre partiellement aux conséquences de la crise sanitaire actuelle.

C’est dans ce cadre que les parties se sont rencontrées et ont envisagé ensemble une application des dispositions de l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 au sein de la Société CAD 74.

En conséquence, il a été convenu le présent accord entre les parties susvisées.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de la Société CAD 74 en contrat à durée indéterminée.

Article 2 – Aménagement des règles en matière de pose des congés payés et d’ordre des départs

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles en matière de congés payés, les parties conviennent que la Société CAD 74 aura la possibilité jusqu’au 31 décembre 2020 de :

  • Imposer aux salariés la prise de congés payés acquis, y compris avant l'ouverture de la période de prise des congés payés ;

  • Modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posées.

Le nombre de jours pouvant être imposé ou modifié dans ce cadre sera limité à un maximum absolu de 6 jours ouvrables.

Dans ce cadre, le délai de prévenance à respecter par la Société CAD 74 sera d’un jour franc à compter de la réception de l’information par le salarié visé.

Cette information se fera par tout moyen, les parties choisissant de privilégier le mail, celui-ci pouvant toutefois faire l’objet d’une confirmation par courrier remis en main propre contre décharge ou adressé en LRAR.

La Société CAD 74 se réserve également le droit, lorsqu’elle fixera l’ordre des départs en congés payés, de ne pas accorder un congé simultané aux conjoints ou des partenaires de Pacs travaillant dans l’entreprise.

Article 3 – Aménagement des règles en matière de fractionnement des congés payés

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles en matière de fractionnement, les parties conviennent que la Société CAD 74 aura la possibilité, jusqu’au 31 décembre 2020, de fractionner le congé principal de 4 semaines entre le 1er mai et le 31 octobre 2020 sans attribuer les jours de fractionnement légaux et ce sans avoir besoin d’obtenir l’accord du salarié.

Article 4 – Calendrier des négociations

Le présent accord résulte d’une négociation entre les parties susvisées qui a été engagée et menée dans le respect des dispositions de l’article L.2232-5 du code du travail.

Celle-ci a donné lieu aux réunions qui se sont déroulées le 03 avril 2020 et étant précisé que les membres élus du CSE ont fait part de leur volonté de ne pas avoir recours au mandatement par une organisation syndicale.

Article 5 - Prise d'effet - durée - révision - renouvellement

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Il pourra être :

  • Révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du
    travail :

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

  • Renouvelé dans les conditions suivantes :

Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord au moins deux (2) mois avant le terme du présent accord.

Il est précisé que le présent accord est conclu en application l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 dont les dispositions sont limitées dans le temps au 31 décembre 2020. Le renouvellement du présent accord ne sera donc possible que si les dispositions de l’ordonnance susvisée sont reconduites.

A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.

Article 6 – Suivi et rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion de suivi entre la Direction et les membres du CSE, avant la date d’échéance de l’accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux (2) semaines après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 7 - Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction de la société transmettra le présent accord à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche.

La Direction informera les autres signataires de cet accord de cette transmission.

Article 8 – Dépôt et publicité

L’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Deux versions seront transmises :

- une version intégrale signée, au format PDF ;

- une version anonymisée, au format DOCX.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel ainsi que d’une communication par mail.

Article 9 - Signatures

Le présent accord est signé à Annecy,

Le 18 juin2020,

Pour la Société CAD 74,

Pour le Comité Social et économique Pour le Comité Social et économique

Pour le Comité Social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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