Accord d'entreprise "Accord collectif établi dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2018" chez OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES le 2018-06-05 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T09318000276
Date de signature : 2018-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLO
Etablissement : 48877716000018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-05

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE ETABLI DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION

ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

ENTRE

L’Office Public de l’Habitat Montreuillois, dont le siège social est situé 17 rue Molière à Montreuil (93), représenté par XXXX, Directeur Général.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales ci-après :

CGT, représentée par XXXXX, en qualité de déléguée syndicale,

CFDT, représentée par XXXXX, en qualité de déléguée syndicale,

SUD, représenté par XXXXX, en qualité de délégué syndical.

PREAMBULE

A l’issue de la négociation annuelle 2018 prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales et la Direction de l’OPHM se sont rencontrées au cours de 3 réunions qui ont eu lieu les 23 février 2018, 23 avril 2018 et 17 mai 2018.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés relevant du droit privé de l’OPHM et agents détachés.

Sous réserve de l’applicabilité aux fonctionnaires des négociations menées, il sera par ailleurs étendu aux agents de la Fonction publique territoriale suite au vote du Conseil d’Administration sur les sujets qui relèvent de sa compétence. Il est convenu de présenter cet accord au vote lors de la réunion du 25 juin 2018.

Il conclut les négociations annuelles obligatoires visées aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.  

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :  

ARTICLE 1 – Augmentations collectives

  1. Effets

Les parties conviennent d’appliquer une augmentation collective de 25 euros bruts pour l’ensemble des salariés de droit privé , détachés et fonctionnaires présents dans les effectifs au 31 décembre 2017, hors suspension de contrat de travail dont le motif ne rend pas sa durée assimilable à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté selon les dispositions du Code du travail. Pour les salariés de droit privé, cette augmentation de 25 euros bruts s’entend ancienneté incluse, après revalorisation de l’ancienneté prévue à l’article 3 du présent accord pour les salariés plafonnés à 15 ans d’ancienneté en 2018.

  1. Date de mise en œuvre

La Direction et les organisations syndicales conviennent que l’augmentation collective sera mise en œuvre sur les paies du mois de juin 2018 avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

ARTICLE 2 – Augmentations individuelles

Les augmentations individuelles seront consacrées en 2018 uniquement aux salariés ayant changé de poste ou ayant de nouvelles missions pérennes.

ARTICLE 3 – ANCIENNETE

3-1 Effets

Les parties conviennent que la prime d’ancienneté sera désormais plafonnée à 25 ans.

3-2 Date et modalités de mise en œuvre

La Direction et les organisations syndicales signataires conviennent que cette disposition sera mise en œuvre à compter du mois de juin 2018.

Pour le calcul de la prime d’ancienneté, les salariés actuellement plafonnés à 15 ans (ou plus pour les salariés ex MDH) verront donc leur ancienneté incrémentée d’un an au mois de juin 2018. Leur ancienneté reprendra ensuite sur un rythme normal, c'est-à-dire à date anniversaire de leur entrée à l’Office, à compter de 2019.ARTICLE 4 – Participation de l’employeur au déplacement des salariés en vélo domicile-travail

Effets

Les parties conviennent qu’à compter du 1er juillet 2018, l’employeur prendra en charge sur justificatifs (attestation sur l’honneur pour l’utilisation du vélo pour le trajet domicile-lieu de travail, abonnement ou facture de location de vélos), les indemnités kilométriques liées à l’utilisation d’un vélo entre le domicile et le travail. Cette prise en charge se fera selon les conditions et les règles de calcul et de cumul fixées par l’URSSAF, avec un plafonnement de 200 euros annuels par collaborateur révisables selon évolution de la législation.

– Date de mise en œuvre

La Direction et les organisations syndicales signataires conviennent que cette disposition sera mise en œuvre à compter du 1er juillet 2018.

ARTICLE 5 – Révision des jours d’ancienneté des gardiens d’immeubles

5-1 – Effets

Les parties conviennent d’aligner les jours d’ancienneté des gardiens sur les jours d’ancienneté des administratifs et techniques, portant ainsi à 130 jours les jours d’ancienneté acquis sur une carrière de 40 ans pour l’ensemble du personnel.

Administratifs et gardiens
10ème année 5 jours dans l'année
11ème à 19ème année 1 jour par an
20ème année 8 jours dans l'année
21ème à 24ème année 2 jours par an
25 ème à 29ème année 4 jours par an
30 ème année 8 jours dans l'année
31ème à 34ème année 6 jours par an
35ème année et + 8 jours par an

Les gardiens dans leur 30ème année en 2018 conserveront leurs 10 jours d’ancienneté acquis en 2018 de manière transitoire.

Un avenant sera conclu à l’accord temps de travail gardiens pour formaliser cette modification.

5-2 – Date de mise en œuvre

Cette disposition est applicable dès signature du présent accord.

ARTICLE 6 – Dispositions diverses

Les parties conviennent d’ouvrir des négociations en 2018 sur les thèmes suivants :

Aménagement des fins de carrière des femmes de ménage

Révision de l’accord de classification de 2010

La négociation sur le télétravail sera lancée dès que les études relatives à la connexion informatique à distance seront abouties.

ARTICLE 7 - Durée –révision - dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de la signature de l’accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant les procédures prévues respectivement par les articles L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

A ce titre, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution qui entrera en vigueur dès sa conclusion.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.Par ailleurs, conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Hors révision intervenant d’un commun accord entre les parties dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tous signataires introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. La Direction convoquera l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 8 – Demande des organisations syndicales et interprétation de l'accord

La Direction de l’OPHM s’engage à fournir une réponse à toute demande émanant des organisations syndicales représentatives relatives à l’objet des négociations du présent accord.

Cette demande sera inscrite à l’ordre du jour de la réunion annuelle suivante si toutefois, la Direction de l’OPHM n’avait pas été en mesure de formuler une réponse à cette demande dans l’intervalle.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent en outre, de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 9 - Suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par les parties dans le cadre des NAO.

A cette occasion, les signataires du présent accord dresseront un bilan de son application et s’interrogeront sur l’opportunité d’une révision.

ARTICLE 10 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à l’unité territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de SEINE-SAINT-DENIS et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY.  

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il est également notifié ce jour à chacune des organisations syndicales représentatives.  

En outre, conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à chaque Délégué Syndical ainsi qu’au Comité d’entreprise et aux Délégués du Personnel. Enfin, sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Montreuil,

Le

CFDT, représenté par XXXXXX, déléguée syndicale.

CGT, représenté par XXXXXXX, déléguée syndicale.

SUD, représenté par XXXXXXXXX, délégué syndical.

XXXXXXXX, Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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