Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE ET DE LA TRANSITION ENTRE ACTIVITE ET RETRAITE AU TRAVERS DU DISPOSITIF DE REDUCTION PROGRESSIVE D'ACTIVITE (RPA)" chez PROTEA

Cet accord signé entre la direction de PROTEA et les représentants des salariés le 2018-04-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A02618002965
Date de signature : 2018-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : PROTEA
Etablissement : 48903416500022

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 27/02/2018 RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-10-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-24

Accord d’entreprise PROTEA

relatif à l’aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite au travers du dispositif de réduction progressive d’activité (RPA)

Entre les soussignées

La Société PROTEA, Société par actions simplifiée à associé unique au Capital de 1 237 000 Euros dont le Siège Social est situé au 204 Rond-Point du Pont de Sèvres – 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par Monsieur XXXX , en qualité de Directeur Général, dénommée ci-après et indifféremment « PROTEA » ou « l’Entreprise » ou « la Direction » ou « la Société »

D'une part,

et,

Les représentants du personnel agissant en qualité de membre titulaire du Comité d’Entreprise, élu le 7 juin 2017.

D'autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit.


Table des matières

PREAMBULE 2

CHAPITRE 1 –AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE ET DE LA TRANSITION ENTRE ACTIVITE ET RETRAITE AU TRAVERS DU DISPOSITIF DE REDUCTION PROGRESSIVE D’ACTIVITE (RPA) 2

ARTICLE 1. LES MODALITES DU DISPOSITIF RPA 2

ARTICLE 1.1- Les bénéficiaires 2

ARTICLE 1.2- La répartition du temps de travail 2

ARTICLE 1.3- L’utilisation du CET pendant le RPA 2

ARTICLE 1.4- L’utilisation du CET à l’issue du RPA 2

ARTICLE 2. ADHESION AU DISPOSITIF RPA 2

ARTICLE 3. REMUNERATION PENDANT LA PERIODE DU RPA 2

ARTICLE 4. INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE VERSEE A L’ISSUE DU RPA 2

ARTICLE 5. ASSURANCE PREVOYANCE GROS RISQUE ET FRAIS DE SANTE 2

ARTICLE 6. COTISATION VIEILLESSE DU REGIME GENERAL ET COTISATIONS ARRCO ET AGIRC 2

CHAPITRE 2 –LE DEPART EN RETRAITE 2

CHAPITRE 3 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD 2

CHAPITRE 4- DUREE DE L'ACCORD 2

CHAPITRE 5- REVISION 2

CHAPITRE 6-DENONCIATION 2

CHAPITRE 11 - FORMALITES 2

PREAMBULE

Au regard des enjeux auxquels Protea doit faire face en termes technologiques, industriels, démographiques et organisationnels, le capital humain représente l’un des atouts principaux de la Société.

Cette nécessité d’accompagner et de faciliter la poursuite de l’activité professionnelle jusqu’au départ à la retraite du salarié à son initiative ont conduit la Direction de la Société Protea et son Comité d’Entreprise à ouvrir une négociation sur l’aménagement des fins de carrière.

Les signataires du présent accord ont convenu de mettre en place un dispositif d’aménagement de la durée du travail des salariés en fin de carrière afin de favoriser une période de transition entre l’activité professionnelle et la cessation d’activité au sein de Protea.

Il est par ailleurs permis aux entreprises dépourvues de délégués syndicaux de négocier et conclure des accords d’entreprise avec les représentants élus du personnel, négociation prévue aux articles L. 2232-21, L.2232-22 et L. 2232-23 du Code du travail.

Les ordonnances n°2017-1385 et n° 2017-1388 du 22 Septembre 2017 consacrées à la négociation collective ont d’ailleurs pour objectif de mettre l’accord d’entreprise au cœur du dispositif et faciliter la négociation dans les entreprises dépourvues de représentation syndicale.

C’est dans ce contexte que les parties ont engagé des négociations afin de conclure le présent accord d’entreprise, dont les signataires se fixent comme objectif, par le dispositif de la RPA, d’alléger la charge de travail des seniors avant l’âge de liquidation de leur retraite à taux plein pour ceux qui le souhaitent.

La société Protea a informé les membres élus du Comité d’Entreprise le 08 Janvier 2018 de son intention d’engager des négociations à ce titre.

Elle a parallèlement également informé les organisations syndicales représentatives de la branche Métallurgie par courrier du 08 Janvier 2018 de son intention de négocier et de l’objet des négociations.

Dans le courant du délai d’un mois prescrit par l’article L 2232-23-1 du Code du Travail, l’employeur dit qu’il va ouvrir des négociations. Les élus qui souhaitent négocier, le font savoir à la direction dans un délai d’un mois et indiquent s’ils sont mandatés par une organisation syndicale.

Suite à la réunion qui s’est tenue le 27 février 2018, l'ensemble des parties signataires a convenu que cet accord permettant de ménager une transition entre activité professionnelle et retraite en tenant compte de l’allongement de la vie professionnelle ayant conduit à accorder une attention particulière à la santé au travail des salariés âgés de 50 ans et plus.

CHAPITRE 1 –AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE ET DE LA TRANSITION ENTRE ACTIVITE ET RETRAITE AU TRAVERS DU DISPOSITIF DE REDUCTION PROGRESSIVE D’ACTIVITE (RPA)

Les parties conviennent que la Réduction Progressive d’Activité (RPA) contribue à alléger la charge de travail des seniors avant l’âge de liquidation de leur retraite à taux plein. Elle peut également permettre une poursuite d’activité au-delà de l’âge de la retraite à taux plein pour ceux qui le souhaitent.

Les parties conviennent de prendre une disposition favorable au maintien des seniors dans l'emploi liée à ce domaine d’action au travers de mesures de RPA.

ARTICLE 1. LES MODALITES DU DISPOSITIF RPA

ARTICLE 1.1- Les bénéficiaires

Les salariés ont la possibilité, pour la durée du présent accord, de bénéficier du dispositif de RPA, pour une durée de deux ans, à condition de pouvoir liquider leur retraite à taux plein à la sortie du dispositif. A titre exceptionnel, une durée de RPA de moins de deux ans pourra être autorisée, sans pouvoir toutefois être inférieure à un an.

Les salariés peuvent également décider d'entrer dans le dispositif RPA bien qu'ils remplissent les conditions de liquidation de leur retraite à taux plein à la date d'entrée ou pendant le dispositif RPA.

ARTICLE 1.2- La répartition du temps de travail

Le temps de travail sera réparti pendant les deux ans du RPA selon le principe suivant :

  • 80 % la première année ;

  • 50% la seconde année.

Toutefois, en accord avec la hiérarchie une souplesse dans l'organisation du travail peut être utilisée dans les conditions suivantes :

  • L'organisation du travail pourra être adaptée aux contraintes de l'activité sur la période de RPA sans pouvoir prévoir une durée du travail sur une année supérieure en moyenne à 80%.

  • En cas de durée de RPA inférieure à deux ans, la période travaillée devra être répartie pour moitié à 80 % puis pour moitié à 50%.

ARTICLE 1.3- L’utilisation du CET pendant le RPA

L'épargne acquise dans le Compte Epargne Temps (CET) pourra être utilisée selon les modalités suivantes :

  • Prise de tout ou partie des jours du CET en temps sur les périodes travaillées du RPA sans allonger celles-ci.

  • Et/ou épargne CET liquidée totalement ou partiellement en argent pendant ou à l'issue du dispositif RPA.

ARTICLE 1.4- L’utilisation du CET à l’issue du RPA

Afin d'anticiper la réduction d'activité, les parties conviennent que le salarié a également la possibilité d'entrer dans le dispositif RPA, puis à l'issue du RPA de liquider en temps tout ou partie des jours du CET avant le départ en retraite (y compris et prioritairement les jours résultant de la bonification du CET), et ce dans la limite de trois ans avant l’âge de départ à la retraite.

ARTICLE 2. ADHESION AU DISPOSITIF RPA

Les salariés souhaitant bénéficier du dispositif et répondant aux conditions d’adhésion prévues au présent accord, doivent faire part de leur intention par écrit à la Direction, dans un délai minimum de trois mois précédant la date d'entrée prévisionnelle en RPA. Ils fournissent à l’appui de leur demande un relevé de carrière attestant du fait qu'ils pourront liquider leur retraite à taux plein lors de leur départ de l'entreprise.

L'adhésion au dispositif fait l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié précisant notamment les modalités d'organisation du temps de travail et la rémunération pendant le RPA.

Dans un souci de bonne gestion, il est précisé la règle selon laquelle les adhésions ne peuvent prendre effet qu'en début de mois.

Il est rappelé que ces aménagements du temps de travail peuvent nécessiter une adaptation du poste et de la charge de travail par rapport aux périodes travaillées.

ARTICLE 3. REMUNERATION PENDANT LA PERIODE DU RPA

La rémunération perçue pendant la période de RPA est calculée au prorata du temps de travail.

Une indemnité complémentaire, destinée à compléter le salaire est versée au salarié pendant la période de RPA. Elle compense 65% de la baisse de rémunération annuelle brute.

L’assiette servant de base au calcul de cette indemnité est la rémunération soumise aux cotisations de Sécurité Sociale au cours des douze derniers mois précédents l’entrée dans le dispositif RPA, plafonnée à 2,7 fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS).

Cette indemnité complémentaire est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu dans les conditions légales en vigueur.

Le salaire d'activité et l’indemnité complémentaire peuvent être lissés sur la période de RPA, à la demande du salarié et formalisé dans le cadre de l'avenant au contrat de travail.

Les parties rappellent que les salariés intégrés dans le dispositif RPA sont éligibles aux enveloppes d'augmentations de la société à laquelle ils appartiennent.

ARTICLE 4. INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE VERSEE A L’ISSUE DU RPA

Les salariés percevront lors de leur départ de l’entreprise, une indemnité de départ à la retraite correspondant à l’Allocation de Départ en Retraite (ADR).

ARTICLE 5. ASSURANCE PREVOYANCE GROS RISQUE ET FRAIS DE SANTE

Les parties conviennent que les cotisations du régime de prévoyance et du régime de frais de santé sont calculées sur une base de salaire reconstituée à temps plein. L’entreprise prend en charge la part des cotisations patronales applicables selon les taux et systèmes de cotisations en vigueur dans l’entreprise et ce jusqu’à la sortie du dispositif RPA.

Le salarié prend également en charge la part salariale sur la base de salaire reconstituée à temps plein.

ARTICLE 6. COTISATION VIEILLESSE DU REGIME GENERAL ET COTISATIONS ARRCO ET AGIRC

Les parties conviennent que les cotisations vieillesse du régime général et les cotisations des régimes ARRCO et AGIRC sont calculées sur une base de salaire reconstituée à temps plein.

L’entreprise prend en charge la part des cotisations patronales applicables sur la base des taux et systèmes de cotisations en vigueur dans l’entreprise et ce, jusqu’à la sortie du dispositif RPA.

Le salarié prend également en charge la part salariale sur la base de salaire reconstituée à temps plein.

Les parties conviennent que l’entreprise acceptera l’ensemble des demandes RPA tout en se réservant la possibilité de reporter de quelques mois l’entrée dans le dispositif du fait de l’organisation du travail.

CHAPITRE 2 – LE DEPART EN RETRAITE

Dans le cadre de l’adhésion au dispositif RPA, comme dans le cadre de tout départ volontaire à la retraite à l’initiative du salariés, les salariés concernés perçoivent à leur départ de l’entreprise une indemnité de départ à la retraite majorée, appelée Allocation de Départ en Retraite (ADR), selon les modalités suivantes :

Montant de l’ADR Conditions d’ancienneté
2 mois 5 ans
3 mois 10 ans
4 mois 15 ans
5 mois 20 ans
6 mois 25 ans
7 mois 30 ans
8 mois 40 ans

L’ancienneté prise en compte est celle acquise au sein du Groupe.

L’ADR se substitue à toutes indemnités prévues par les conventions collectives applicables, dans le cadre des départs en retraite.

Dans le cadre du versement de l’ADR à l’issue du dispositif de RPA, la notion de mois de salaire correspond à 1/12ème de la rémunération annuelle brute perçue au cours des douze derniers mois précédents l’entrée dans le dispositif RPA.

Dans le cadre du versement de l’ADR lors d’un départ en retraite hors dispositif RPA, la base de calcul du mois de salaire sera celle prévue par les textes règlementaires ou conventionnels.

Il est rappelé que le salaire correspondant aux périodes de suspension du contrat de travail ayant eu lieu pendant la période de référence, non rémunérées ou partiellement rémunérées (ex : maladie), est reconstitué sur la base de ce que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.

Les régimes sociaux et fiscaux applicables sont ceux correspondant à l’indemnité de départ à la retraite.

Les parties conviennent qu’un acompte à valoir sur le montant de l’ADR peut être versé à la demande du salarié, dans la limite de 50% de l’ADR, dans l’année précédant le départ en retraite du salarié.

Les salariés en cours de préavis ou déjà dans le dispositif RPA qui quitteront l’entreprise à une date postérieure à la signature du présent accord bénéficient du présent article 1.1.

CHAPITRE 3 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir une fois par an à compter de la date de son entrée en vigueur.

CHAPITRE 4 – DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 27 février 2018.

CHAPITRE 5 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

CHAPITRE 6 – DENONCIATION

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

CHAPITRE 7 – FORMALITES

Le présent Accord est établi en 6 exemplaires pour remise à chaque partie signataire et dépôt en deux exemplaires à la DIRECCTE - Unité territoriale de Valence (26) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Valence (26).

Fait à Pierrelatte, le 27 février 2018,

En 6 exemplaires,

Pour la Société PROTEA d'une part,

  • Monsieur XXXXXX, Directeur Général

Et les représentants des salariés de la Société d'autre part,

  • Monsieur XXXXXX, Représentant du personnel

  • Monsieur XXXXXX, Représentant du personnel

  • Monsieur XXXXXXX, Représentant du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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