Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la durée du travail et à son organisation "Forfait heures"" chez INDEP'AM

Cet accord signé entre la direction de INDEP'AM et les représentants des salariés le 2018-09-07 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518004249
Date de signature : 2018-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : INDEP'AM
Etablissement : 48908418600027

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-07

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Relatif à la durée du travail et à son organisation

« Forfait heures »

Entre :

La société INDEP’AM, Société anonyme, dont le siège est situé 56, rue Saint Lazare - 75009 PARIS, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 489 084 186 R.C.S. PARIS, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de directeur général, domicilié audit siège,

d’une part,

Et

M en sa qualité de délégué du personnel

d'autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Livre II de la deuxième partie du Code du travail et conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968.

Il a pour objet d’organiser l’aménagement du temps de travail au sein de la société Indep’Am.

Il résulte d’une négociation engagée avec le membre de la délégation du personnel au Comité social et économique, dont les objectifs étaient les suivants :

  • Identifier l’organisation de la durée du travail existant au sein de l’entreprise,

  • Sécuriser cette organisation en dotant l’entreprise du cadre conventionnel adapté,

  • Garantir le respect des droits des collaborateurs et mettre en œuvre les moyens pour assurer une bonne qualité de vie au travail,

  • Donner à l’organisation globale la souplesse nécessaire pour s’adapter aux évolutions de l’activité et aux besoins des clients.

Les parties s’accordent sur les dispositions contenues dans le présent accord.

Il a donc été décidé ce qui suit :

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société Indep’Am.

Article 1.2. Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail.

En application des dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du Travail, les temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail et inversement ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Le lieu de travail s’entend du lieu où le salarié effectue effectivement ses missions. Il peut être différent du lieu de rattachement administratif.

Les temps de pause (café, repas, cigarettes, etc.) ne constituent pas un temps de travail effectif (article L. 3121-2 du Code du Travail).

En application de l’article L. 3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Article 1.3. Durées maximales de travail et droit au repos

Le respect des durées maximales de travail et durées minimales de repos en vigueur, en application de dispositions légales ou conventionnelles sont de la responsabilité de l’employeur comme des salariés. Au jour de la signature du présent accord, ces durées sont, à titre indicatif, les suivantes sans préjudice des éventuelles évolutions ultérieures et/ou dérogations conventionnelles :

  • durée journalière maximale : 10 heures par jour,

  • durée hebdomadaire maximale : 48 heures par semaine 44 heures en moyenne sur 12 semaines,

  • durée quotidienne de repos : 11 heures consécutives.

Ces durées concernent tous les salariés, à l’exception des cadres dirigeants.

Les parties rappellent l’importance du respect des durées maximales de travail ainsi que du droit au repos des salariés.

Article 1.4. Horaires de travail

Les salariés sont tenus de respecter strictement leurs horaires de travail.

Le non-respect des horaires de travail est susceptible de justifier une sanction disciplinaire.

D’éventuels dépassements de la durée du travail ne sauraient en aucun cas s’apparenter à des heures supplémentaires s’ils n’ont pas été expressément demandés et validés par la Direction.

Article 1.5. Cadres dirigeants

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, en application de l’article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux règles relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires de travail, aux repos et aux jours fériés.

Ce statut leur confère donc la responsabilité de veiller à ce que la durée et l’organisation de leur travail soient de nature à garantir le respect de leur santé et de leurs conditions de travail.

Article 1.6. Droit à la déconnexion

Par le présent accord, la société Indep’Am réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

Les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers et la Direction s’abstiennent, sauf urgence avérée, de contacter leurs équipes en dehors de leurs horaires de travail tels que définis par le présent accord ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Dans tous les cas, l’usage du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

L’usage de la messagerie électronique professionnelle en dehors des horaires de travail du destinataire des messages ne contrevient pas aux règles ci-dessus dès lors que le destinataire n’est pas supposé accéder à sa messagerie durant cette période.

S’agissant des périodes d’absence prévisibles et pour garantir le droit à la déconnexion de chacun, le salarié prend toutes les mesures nécessaires pour que son manager et/ ou ses collègues disposent des informations nécessaires au bon suivi des dossiers.

N'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent accord. En revanche, ils devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs au même titre que les managers.

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour définir l’organisation du temps de travail, les salariés de l’entreprise sont répartis en deux groupes :

  • Groupe 1 : les directeurs (hors cadres dirigeants), les gérants, les actuaires, RCCI et tous les collaborateurs cadres confirmés ayant un coefficient de 450 et plus dans la Convention collective nationale des sociétés financières.

  • Groupe 2 : tous les autres collaborateurs (hors cadres dirigeants)

2.1. L’organisation du temps de travail du Groupe 1

Article 2.1.1. Période de référence du forfait

La période de référence du forfait est l’année civile.

Article 2.1.2. Le nombre d’heures comprises dans le forfait

Compte tenu des contraintes d’organisation liées à l’activité, la durée du travail est répartie sur une période égale à l’année civile, de manière à ce qu’elle soit égale en moyenne à 40,8 heures hebdomadaires.

Cette durée est établie sur la base d’un horaire de travail allant de 8h45 à 18h15 avec une pause de 1h à l’heure du déjeuner et 2 pauses intermédiaires de 10 mn en milieu de matinée et d’après midi. Les heures de début et de fin de journée peuvent être décalées d’au plus 30mn à l’initiative du collaborateur, sans que cela ne conduise le salarié à travailler plus de 40,8 h par semaine en moyenne.

En contrepartie de cet horaire de travail et notamment au titre de la compensation des heures supplémentaires, pour une année civile complète, chaque salarié acquiert 9 jours de réduction du temps de travail dit « JRTT » permettant de réduire la durée annuelle du travail à 1787 heures (40,8/5 * (365-104-25-9+1-9)).

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an, dans la limite de 1787 heures par an sont incluses dans un forfait de rémunération, qui fera l’objet d’un avenant individuel au contrat de travail.

La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures, par avenant au contrat de travail, est au moins égale à la rémunération minimale applicable, augmentée, le cas échéant, des majorations telles que prévues par le présent accord pour les heures supplémentaires.

2.2. L’organisation du temps de travail du Groupe 2

Article 2.2.1. Période de référence du forfait

La période de référence du forfait est l’année civile.

Article 2.2.2. Le nombre d’heures comprises dans le forfait

Compte tenu des contraintes d’organisation liées à l’activité, la durée du travail est répartie sur une période égale à l’année civile, de manière à ce qu’elle soit égale en moyenne à 40 heures hebdomadaires.

Cette durée est établie sur la base d’un horaire de travail allant de 9h00 à 18h15 avec une pause de 1 heure à l’heure du déjeuner et 2 pauses intermédiaires de 10 mn en milieu de matinée et d’après midi. Les heures de début et de fin de journée peuvent être décalées d’au plus 15mn à l’initiative du collaborateur, sans que cela ne conduise le salarié à travailler plus de 39,6 h par semaine en moyenne.

En contrepartie de cet horaire de travail et notamment au titre de la compensation des heures supplémentaires, pour une année civile complète, chaque salarié acquiert 9 jours de réduction du temps de travail dit « JRTT » permettant de réduire la durée annuelle du travail à 1734 heures (39,6/5 * (365-104-25-9+1-9)).

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an, dans la limite de 1734 heures par an sont incluses dans un forfait de rémunération, qui fera l’objet d’un avenant individuel au contrat de travail.

La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures, par avenant au contrat de travail, est au moins égale à la rémunération minimale applicable, augmentée, le cas échéant, des majorations telles que prévues par le présent accord pour les heures supplémentaires.

2.3. Dispositions communes aux deux Groupes

Les collaborateurs peuvent, à la demande du Dirigeant, être amenés à travailler les jours fériés légaux.

Pour chaque jour férié travaillé, le temps de récupération sera de 1,5 jour.

Article 2.3.1. Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

Les arrivées en cours de période de référence donnent lieu à une répartition de la durée du travail dans les mêmes conditions.

Les départs en cours de période donnent lieu à régularisation de la rémunération du salarié, en fonction du solde de son compteur de temps. Une éventuelle régularisation ne peut se faire qu’en faveur du salarié. Afin de limiter au maximum les régularisations, les éventuelles périodes de préavis devront être prises en compte pour tenter d’équilibrer les compteurs de temps.

Les absences rémunérées donnent lieu à rémunération à échéance normale de paie. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction du nombre de JRTT proportionnellement au temps d’absence, et le cas échéant à une réduction de salaire en fin de mois.

Article 2.3.2. La prise des jours de réduction du temps de travail

Les jours de réduction du temps de travail (JRTT) visent à réduire la durée du travail.

L’utilisation des jours de RTT sera articulée de la façon suivante :

  • la moitié sera fixée au choix de l’employeur de manière fractionnée ou non.

  • la moitié sera posée au choix du salarié avec l’accord de la hiérarchie ;

Les jours de RTT peuvent être pris par demi-journée ou journée entière.

S’agissant des jours de RTT choisis par le salarié :

La prise des jours de RTT devra tenir compte de la charge de travail et est dans tous les cas soumise à l’accord de la hiérarchie.

Afin de garantir le respect des droits au repos des salariés et de faciliter la gestion de ces droits par l’employeur, les jours de RTT doivent obligatoirement être posés dans un délai de 4 mois à compter de leur acquisition.

La demande de prise de JRTT sera soumise à un délai de prévenance de 14 jours calendaires pour toute absence d’une durée strictement supérieure à 2 jours, de 7 jours calendaires pour tout congé de 2 jours ouvrés continus ou moins. Si, pour des raisons liées au fonctionnement de la société ou pour des motifs personnels justifiés, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, les demandes de modifications seront également soumises de part et d'autre à un délai de prévenance équivalent à la règle ci-dessus.

La Direction respectera les mêmes délais de prévenance pour les jours fixés par elle.

En application de l’article L. 1225-65-1 du Code du travail, un salarié peut, à sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ces JRTT non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

CHAPITRE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 3.1. Définition

Toute heure de travail effectif effectuée au-delà de la durée légale de travail est considérée comme une heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

Seules les heures commandées par l’employeur constituent des heures supplémentaires. A ce titre, il est rappelé que, pour des raisons de sécurité, sauf accord formel du Directeur général, l’accès aux locaux n’est autorisé que de 8h à 20h du lundi au vendredi.

En cas de répartition de la durée du travail sur une durée égale à l’année, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ou au-delà de 1607 heures en fin de période de référence sont considérées comme des heures supplémentaires.

D’éventuels dépassements de la durée du travail ne sauraient en aucun cas s’apparenter à des heures supplémentaires s’ils n’ont pas été expressément demandés et validés par l’employeur.

Article 3.2. Contreparties

Les heures supplémentaires, effectuées au-delà du forfait annuel en heures, sont compensées par un repos compensateur équivalent majoré de 10 %.

Le repos compensateur équivalent peut être posé par journée complète, au fur et à mesure de son acquisition, à l’initiative du salarié après accord de l’employeur.

Article 3.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà du contingent lorsque les nécessités du service au client l’imposent et notamment lorsqu’une intervention en urgence est nécessaire.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos, égale à 100% des heures effectuées.

La contrepartie obligatoire en repos peut être posée par journée complète, au fur et à mesure de son acquisition, à l’initiative du salarié, après accord de l’employeur.

CHAPITRE 4 : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Article 4.1. Principes

Les salariés occupés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés travaillant à temps complet et ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination, en particulier s’agissant de la rémunération, de la détermination de l’ancienneté, de la durée des congés, de la formation, de la promotion professionnelle, de l’acquisition des congés payés.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à 24 heures par semaine ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, d'un emploi présentant des caractéristiques différentes.

Article 4.2. Durée minimale de travail

En application de l’article L. 3123-27 du Code du travail, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine.

Une durée inférieure peut être prévue, par exception, dans les cas suivants :

  • sur demande écrite et motivée des salariés lorsqu'ils ont à faire face à des contraintes personnelles, ou pour leur permettre un cumul d'activités afin d'atteindre au moins la durée minimale légale,

  • pour les étudiants âgés de moins de 26 ans titulaires de la carte d'étudiant ou d'un certificat de scolarité en cours de validité à la date d'effet du contrat. Dans ce cas, la durée du travail doit être compatible avec la poursuite des études,

  • pour les contrats de travail conclus dans le cadre de remplacements de salariés absents,

  • et pour les contrats de travail d'une durée au plus égale à 7 jours.

La journée de travail ne peut pas comporter plus d'une coupure. Dans le cas où la coupure est supérieure à une heure, les périodes de travail de part et d'autre de cette coupure ne peuvent pas être inférieures à 3 heures. En tout état de cause, la coupure ne peut pas être supérieure à 2 heures.

Pour tous les contrats de travail dont la durée est supérieure à 12 heures hebdomadaires, la durée quotidienne continue du travail ne peut pas être inférieure à 3 heures.

Article 4.3. Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires, à la demande expresse de l’employeur.

Le nombre d’heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée prévue dans le contrat de travail.

Les heures complémentaires effectuées ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail à un niveau égal ou supérieur à celui de la durée légale de travail.

Ces heures complémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales, à savoir :

  • 10 % pour les heures effectuées dans la limite d'un dixième de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle prévue dans le contrat de travail,

  • 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà.

En application de l’article L. 3123-15 du Code du travail, lorsque pendant une période de 12 semaines consécutives, ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines ou sur la période prévue par un accord collectif si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié.

Article 4.4. Répartition de la durée du travail sur une durée égale à l’année

Afin de permettre l’adaptation de la durée du travail aux besoins de l’activité, la durée du travail des salariés à temps partiel peut être répartie sur une période égale à l’année civile, de manière à ce qu’elle soit égale à la durée contractuelle de travail calculée en moyenne sur l’année.

CHAPITRE 5 : CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l’article D.3171-9 du Code du Travail, les modalités de contrôle du temps de travail sont fixées dans le cadre du présent accord.

A chaque fin de mois, les salariés concernés remplissent et signent un document qui fait mention :

  • des jours travaillés dans le mois

  • des jours non travaillés (et la raison de l’absence) dans le mois

  • de l’éventuel dépassement du temps de travail tel que défini dans le présent accord, en précisant si ce dépassement a été demandé par sa hiérarchie.

La Direction veillera à ce que les salariés remplissent régulièrement ce document. Refuser d’établir ce document pourrait être considéré comme un manquement fautif de la part du salarié.

CHAPITRE 6 : FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

Le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale, à la demande du salarié, n’ouvre pas droit à congés supplémentaires.

CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 7.1. Durée de l’accord / Dénonciation / Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter du 1er octobre 2018.

Le présent accord peut être dénoncé selon les modalités et dans le respect du préavis prévus aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision, dans les conditions de révision définies par le Code du travail.

L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 7.2. Validité de l’accord – Notification – Opposition

Conformément aux articles L.2231-5 et suivants du Code du Travail, la validité du présent avenant est conditionnée par l’absence d’opposition régulière dans un délai de 8 jours à compter de sa notification.

En cas d’opposition valide, le présent avenant n’aura pas la valeur d’un engagement unilatéral de l’employeur.

Article 7.3. Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique du présent accord sera également communiquée à la DIRECCTE.

Enfin, un exemplaire sera remis à chacune des parties et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Paris, le 7 septembre 2018

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société Indep’Am :

M

Directeur Général

Le délégué du personnel :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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