Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES CONCERNANT LES FRAIS DE SANTE" chez COOPER-STANDARD FRANCE

Cet accord signé entre la direction de COOPER-STANDARD FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et UNSA et CFTC et CGT-FO le 2017-10-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et UNSA et CFTC et CGT-FO

Numero : A03518007454
Date de signature : 2017-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : COOPER-STANDARD FRANCE
Etablissement : 48933290800024

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-30

ACCORD D’ENTREPRISE instituant

un systEme de garanties collectives

CONCERNANT LES frais de santE

Entre les soussignés :

Cooper-Standard France dont le siège social est situé 194 route de Lorient 35000 Rennes, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 489 332 908 représentée par XXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • C.F.D.T

  • C.F.T.C.

  • C.G.T.

  • F.O.

  • U.N.S.A.

D’autre part.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ainsi que le comité central d'entreprise et la Direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime a été étudié afin de:

  • proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;

  • permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux ;

  • mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité Central d’Entreprise.

1. Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

2. Adhésion 

Le présent accord couvre l’ensemble des salariés des établissements en France de Cooper-Standard France, sans condition d'ancienneté, ainsi que potentiellement leurs ayants droit, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.

L’adhésion revêt un caractère obligatoire.

Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés visés par le régime frais de santé, sont obligés de cotiser.

En outre, conformément aux dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, il est admis que certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser, quelle que soit leur date d’embauche :

- L’adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion d’assiette, pour les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à douze mois (CDD) à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

- L’adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion d’assiette, pour les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à douze mois (CDD), même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

- L’adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion d’assiette, pour les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

- L’adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion d’assiette, pour les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, bénéficiaires de la CMU complémentaire en application de l’article L. 861-3 ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L. 863-1. Ces dispenses ne peuvent alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

- Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.

Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

- L’adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion d’assiette, pour les salariés qui bénéficient par ailleurs (par exemple, dans le cadre d’un autre emploi), y compris en tant qu’ayants droit (par exemple, par le biais de son conjoint), à condition de le justifier dans les 15 premiers jours suivants leur embauche ou au plus tard le 15 janvier de chaque année d’une couverture collective relevant d’un des dispositifs suivants :

  • dispositif de prévoyance complémentaire relevant du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du même code,

  • contrat d’assurance de groupe Madelin issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,

  • régime de fonctionnaires régit par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,

  • régime des agents territoriaux régit par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,

  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale,

  • ou encore régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

Dans ces cas, le salarié doit justifier de cette couverture chaque année.

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

3. Garanties

Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

En plus de la garantie de base, il est proposé plusieurs options permettant de moduler le niveau des garanties et le montant des cotisations à la situation de chacun. Dans le même temps, il est important que la mutuelle joue son rôle ; aussi, le changement d’option (hors changements de situation de famille tels que mariage, naissance, adoption, divorce, décès d’un ayant droit ou sortie d’un enfant) peut se faire uniquement à la date d’échéance du contrat soit le 1er janvier de chaque année (information à donner avant le 31 octobre pour prise en compte effective au 1er janvier) et après 2 ans d’adhésion à la garantie d’origine.

A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en annexe du présent accord.

4. Cotisations

4.1. Taux et répartition des cotisations

La cotisation ouvrant au bénéficie des garanties pour les salariés est de 0.747% du PMSS au 1er janvier 2018.

Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.

La répartition de ce financement se fait de la manière suivante :

Les cotisations mensuelles sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). La part patronale est fixée au 1er janvier 2018 à 22€ par mois et par salarié.

Le collaborateur a le choix de couvrir son conjoint et les enfants de manière facultative, la cotisation afférente étant à sa charge exclusive.

Le dispositif et le montant des cotisations pour le régime de base et pour les options sont décrits en annexe du présent accord

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus pour le montant arrêté à cette date. En conséquence, en cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, l’obligation de l’entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Les cotisations pourront être révisées chaque année selon l’évolution du contrat d’assurance collective. Les révisions seront supportées par les salariés. La participation de l’entreprise pourra néanmoins évoluer dans le temps.

Il est dès aujourd’hui prévu que le pourcentage du plafond de la sécurité sociale (PMSS) prévu ci-dessus pour la cotisation mensuelle n’évoluera pas pour les deux exercices 2018 et 2019. Les cotisations pourront évoluer ultérieurement dans les limites précisées ci-après.

L'encadrement tarifaire détaillé ci-dessous est applicable hors désengagement des régimes obligatoires d'Assurance Maladie et hors modification d’ordre conventionnel, règlementaire ou législatif modifiant la portée des engagements de la mutuelle en vigueur à la date d’application du présent accord.

A partir de l’année 2020, pour l’exercice considéré, si le rapport de sinistralité :

(Prestations payées + Prestations restant à payer) / (Cotisations nettes de taxes, de frais de gestion), majoré de l’évolution de l’ONDAM constaté à fin Juin :

• Est Inférieur à 95%, une baisse des taux de cotisation ou une amélioration des garanties pourra alors être étudiée entre l’entreprise et la mutuelle.

• Est compris entre 95% et 100%, les taux de cotisation seront maintenus.

• Est compris entre 101% et 107,5%, le taux d’augmentation des taux de cotisation sera égal à 100% du différentiel entre ce rapport et 100%.

• Est supérieur à 107,5%, le taux d’augmentation des taux de cotisation sera égal à 7,5% majorée de 60% du différentiel entre ce rapport et 107,5%, cependant dans la limite de 10%.

Les frais de gestion retenus au profit du courtier sont de 13,5% des cotisations nettes de taxes.

4.3 Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

5. Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 4 du présent écrit.

6. Information

6.1. Information individuelle

Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

6.2. Information collective

Le Comité Central d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties. Une commission mutuelle est instituée. Les membres sont désignés par les comités d’établissement de la manière suivante : Lillebonne 2 membres, Rennes 3 membres, Vitré 4 membres. La commission sera réunie deux fois par an pour étudier les résultats semestriels du régime d’assurance et pour travailler conjointement avec l’entreprise et l’assureur aux orientations éventuelles à envisager.

La commission informera le Comité Central d’Entreprise en particulier sur les résultats et les orientations envisagées.

Les évolutions de cotisation et celles marginales qui pourraient porter sur le niveau des garanties pourront être prises avec avis de la Commission mutuelle et consultation du CCE. Les évolutions plus importantes dans les garanties ou dans la structuration du régime devront faire l’objet d’un avenant au présent accord d’entreprise.

7. Durée, révision, dénonciation

7.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les parties signataires conviennent que la commission mutuelle aura en charge de procéder au suivi de cet accord, à raison de deux réunions par an, afin d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.

7.2. Révision

Conformément à l’article L.2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l’article L.2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En application de l’article L.2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

7.3. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

8. Dépôt – publicité

Le présent avenant sera déposé à la DIRECCTE d’Ille et Vilaine, ainsi qu’au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de RENNES.

En outre, le texte déposé sera assorti de la liste des établissements concernés et de leurs adresses respectives.

A Rennes, le 30 octobre 2017

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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