Accord d'entreprise "Accord d'établissement sur la mise en place de la CSSCT" chez COOPER-STANDARD FRANCE

Cet accord signé entre la direction de COOPER-STANDARD FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07621005285
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : COOPER-STANDARD FRANCE
Etablissement : 48933290800057

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

Accord sur la mise en place d’une Commission Santé Sécurité et Condition de Travail

Etablissement de Lillebonne

Société COOPER STANDARD France

Le présent accord est conclu entre :

D’une part :

La Société COOPER STANDARD France SAS, Etablissement de Lillebonne, représentée par Monsieur xxxxx xxxxxx, Directeur de site

Et d’autre part, les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La CGT représentée par Monsieur xxxxxxxx, Délégué syndical

  • La CFDT représentée par Monsieur xxxxxxxxx ; Délégué syndical

Préambule :

Conformément aux ordonnances Macron du 22 Septembre 2017, la représentation du personnel a été modifiée le 18 Novembre 2019. Or dans cette nouvelle configuration et conformément à l’article L2315-36 et L2315-44 du Code du Travail, la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail n’existe pas dans les entreprises ou établissement de moins de 300 salariés.

La Direction et les organisations syndicales souhaitent accorder dans le dialogue social une priorité à la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise.

Par conséquent, le présent accord a pour objet la mise en place d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de travail.

Article 1 : Composition de la Commission

Conformément à l’article L.2315-39 du Code du travail, la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail est présidée par l’employeur ou son représentant et ce dernier peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE (Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires)

La CSSCT est composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentant du personnel, doit figurer au moins un représentant du 2ème collège.

La désignation des membres s’effectue par une délibération adoptée lors d’une réunion du CSE à la majorité des membres présents.

Lorsqu’un membre de la CSSCT cesse ses fonctions en cours de mandat, il pourra être remplacé par un autre membre du CSE désigné dans le même collège lors d’une réunion de CSE prévue à cet effet.

Les membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail désignent parmi eux un secrétaire qui a pour rôle d’établir les ordres du jour des réunions de la commission ainsi que les procès-verbaux.

Le secrétaire rédige le compte rendu de la réunion qu’il soumet pour approbation aux autres membres de la commission et de la direction, au plus tard dans le mois qui suit la réunion.

Une fois, les corrections éventuelles réalisées en accord avec l’ensemble des membres du CSSCT, le secrétaire et le président signent le compte rendu. Le secrétaire en assure la transmission au CSE.

Article 2 : Fonctionnement de la CSSCT

2.1 : Heures de délégation

Les membres de la commission disposent de 5 heures de délégation par mois en sus de leur crédit d’heures en qualité de membres du CSE.

Ces heures sont attribuées dans les conditions suivantes :

  • Ces heures sont individuelles

  • Il est convenu de la possibilité de la cession d’heures de délégation entre les membres de la commission.

  • Les enquêtes réalisées par la commission à la suite d’un accident du travail ne seront pas décomptées du temps de ce crédit d’heures.

Le temps passé en réunion de la CSSCT est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation.

2.2 Les réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an, soit une par trimestre.

Si les parties le jugent nécessaire, d’autres réunions pourront être organisées.

Conformément à l’article L.2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du travail

  • L’inspecteur du travail

  • L’agent de la CARSAT

Les réunions font l’objet d’un ordre du jour établi conjointement entre le Président et le secrétaire de la CSSCT.

  • La convocation à chaque réunion est accompagnée d’un ordre du jour. La convocation sera transmise par tout moyen aux membres de la CSSCT. L’envoi de la convocation aura lieu au minimum 8 jours calendaires avant la réunion sauf cas d’urgence justifié.

  • Elle se réunit en outre à la suite d’un accident de travail ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ainsi qu’un évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

2.3: Formation

Conformément à l’article L.2315-40 du Code du Travail, les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation de 3 jours nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Le coût de la formation sera pris en charge par l’employeur.

Article 3 : Les attributions de la CSSCT

La CSSCT à un rôle majeur dans le traitement de tous les sujets relatifs à la sécurité, santé et aux conditions de travail. Les membres sont acteurs de la prévention, force de proposition sur des thèmes de travail et sont les relais pour alerter la direction à propos de situations spécifiques.

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Elles sont notamment décrites aux articles L.2312-9, L2312-12, L2312-13 et L2315-27 du Code du travail.

Elle dispose, par l’intermédiaire des membres de la délégation qui la composent, du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et danger grave et imminent (Article L2312-59).

A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

Article 4 : Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sauf évolution légale ou accord d’entreprise modifiant cette règle.

Article 5 : Entrée en vigueur :

Le présent accord prendre effet à compter du 1er Janvier 2021.

Article 6 : Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 7 : Publicité

Conformément à l’article L2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont un électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Seine Maritime et un exemplaire de cet accord sera déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Seine Maritime.

Fait à Lillebonne, Le 15 Décembre 2020

En autant d’exemplaires originaux paraphés et signés que de parties signataires.

La Direction Le Délégué Syndical CGT

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Le Délégué Syndical CFDT

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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