Accord d'entreprise "Avenant de revision à l'accord collectif relatif aux garanties collectives obligatoires incapacité, invalidité, décès" chez EDFM - EDF TRADING MARKETS LIMITED

Cet avenant signé entre la direction de EDFM - EDF TRADING MARKETS LIMITED et les représentants des salariés le 2018-09-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09318001023
Date de signature : 2018-09-17
Nature : Avenant
Raison sociale : EDF TRADING MARKETS LIMITED
Etablissement : 48940228900024

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-09-17

Avenant de révision à l’accord collectif relatif aux garanties collectives obligatoires

« Incapacité – Invalidité – Décès »

ENTRE

La Société EDF Trading Markets Limited, société de droit anglais, prise en sa succursale EDF Trading Paris, située Site Cap Ampère, 1 Place Pleyel – 93282 Saint-Denis, représentée par M. en sa qualité de Directeur

D’une part,

ET

M., délégué du personnel,

D’autre part,

Préambule

Tous les salariés d’EDF Trading Paris bénéficient depuis de nombreuses années d’un régime de prévoyance, conforme aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale. Actuellement, ce régime est formalisé dans le cadre d’un accord collectif en date du 4 février 2008.

A la faveur du changement d’organisme assureur, les parties ont souhaité réviser le régime applicable aux salariés d’EDF Trading Paris et le formaliser dans le cadre d’un avenant de révision.

Compte tenu de la diversité des adaptations, le présent avenant modifie et se substitue dans son intégralité aux dispositions de l’accord collectif du 4 février 2008, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Ce régime a été étudié afin de :

  • Conserver des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;

  • Continuer à respecter les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de prévoyance.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la politique sociale de l’entreprise, et correspond à la volonté de la Direction de garantir un haut niveau de protection sociale à ses salariés.

Ainsi, les parties sont convenues du dispositif suivant, dans le cadre des dispositions légales applicables.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de faire bénéficier les salariés d’un dispositif de prévoyance offrant des garanties "incapacité, invalidité, décès" applicable à l’ensemble des salariés d’EDF Trading Paris.

Les garanties couvertes au titre du régime résultant du présent accord sont définies par le contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité. Ce contrat d’assurance est annexé, à titre informatif, au présent accord.

Il est rappelé que, dans le cadre du présent accord, les engagements de la société portent exclusivement sur :

  • la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les salariés,

  • la contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après,

  • la réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

Il est rappelé que la société n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Article 2 : Adhésion au régime

2.1. Salariés bénéficiaires

2.1.1. Le régime de prévoyance présente un caractère collectif et obligatoire. Il trouve donc à s’appliquer à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif d’EDF Trading Markets Paris, affiliés à la sécurité sociale et titulaires d’un contrat de travail, quelle que soit la nature de leur contrat, leur catégorie professionnelle ou leur lieu d’affectation.

Le bénéfice du présent régime est accordé aux salariés sans aucune condition d'ancienneté.

2.1.2. Les garanties résultant du présent accord sont maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation ou maintien, total ou partiel, de la rémunération par l’entreprise ou tout tiers agissant par elle ; le salarié concerné est redevable de la part salariale de la cotisation qui continue autant que possible à être prélevée sur la rémunération ou les indemnités versées ; si celles-ci s’avèrent insuffisantes, le salarié doit verser le montant utile à l’assureur.

Lorsque le contrat de travail est suspendu sans indemnisation, ni maintien de rémunération, les garanties résultant du présent accord ne sont pas maintenues sauf si le salarié décide de ce maintien ; le salarié concerné acquitte l’intégralité de la cotisation (parts salariale et patronale), la société ne s’acquittant d’aucune cotisation à ce titre.

Toutefois, les parties conviennent que, dans le cadre du congé parental d’éducation prévu aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail, l’employeur prendra en charge l’ensemble de la cotisation (parts salariale et patronale) pour une durée maximale de 9 mois non renouvelable, le salarié n’ayant alors aucune cotisation à verser.

2.1.3. Les garanties résultant du présent règlement cessent à la rupture effective du contrat de travail, sans préjudice de leur maintien dans les conditions de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, relatif à la portabilité des droits.

Par ailleurs, lorsque l’ancien salarié réunit les conditions prévues par l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, il peut demander à l’assureur de lui maintenir les garanties dans les conditions légales.

2.2. Principe de l’adhésion obligatoire et dispenses possibles

Le régime de prévoyance institué en faveur des salariés d’EDF Trading Paris présente un caractère obligatoire et s’impose, en tant qu’élément du statut collectif de l’entreprise, de plein droit dans les relations individuelles de travail.

En conséquence, les salariés bénéficiaires du présent régime sont affiliés de manière obligatoire auprès de l'organisme assureur lors de l'entrée en vigueur du présent régime ainsi que tout nouvel embauché dès la date d'effet de son contrat de travail.

L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, peuvent toutefois être dispensés d’affiliation au présent régime :

① Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

② Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à douze mois à condition qu’ils produisent, à la date d’application du présent avenant ou à la date de leur embauche et le cas échéant au 10 janvier de chaque année, tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

③ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;

④ Les salariés bénéficiaires d’un dispositif prévu aux articles L. 861-3 et L. 863-1 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile attestant de l’effectivité de leur situation. Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

⑤ Les salariés bénéficiant, y compris comme ayants droit d’un régime collectif et obligatoire, ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de prévoyance conforme aux dispositions réglementaires applicables, peuvent être dispensés d’adhérer au présent régime, sous réserve d’en faire la demande expresse auprès de la direction des ressources humaines et de justifier au 10 janvier de chaque année du bénéfice d’une telle couverture.

Les salariés entrant dans l'une des situations décrites ci-dessus devront solliciter, expressément et par écrit, auprès de la direction, leur dispense d’affiliation au régime de prévoyance et produire, le cas échéant, tout justificatif requis.

A défaut d’écrit, accompagné le cas échéant des éléments justificatifs requis, adressé à l’employeur dans les délais impartis, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation ont parfaite conscience qu’ils ne bénéficieront pas des remboursements résultant du régime établi par le présent accord, autant de temps qu’ils justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation, y compris pendant l’éventuelle période de portabilité.

Les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Les dispositions du présent article ne valent que pour autant que les dispositions réglementaires les autorisent.

Article 3 : Garanties souscrites

Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le contrat d’assurance joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour la société qui n’est tenue à l’encontre des salariés qu’au seul paiement des cotisations. Les garanties relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions.

Les définitions et procédures établies sont opposables aux salariés. Les prestations dues en cas de réalisation du sinistre sont définies par le contrat d’assurance. Elles sont définies « en brut » et subissent donc toutes les charges sociales applicables.

En aucun cas, les indemnités complémentaires nettes versées en cas d'incapacité, ajoutées aux indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale, ne peuvent excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé au cours de la période d'arrêt de travail. Il est tenu compte également des éléments de salaire éventuellement versés pendant cette période par l'employeur.

Les prestations, une fois qu’elles ont été liquidées, continuent à être versées après la rupture du contrat de travail, s’il y a lieu et sous réserve que le bénéficiaire transmette à l’assureur les documents requis.

Conformément aux dispositions légales, les prestations, y compris les garanties décès, une fois qu’elles ont été liquidées, continuent à être versées après la rupture du contrat d’assurance, s’il y a lieu. Elles seront revalorisées en fonction des dispositions du contrat d’assurance se substituant à celles du contrat rompu.

Article 4 : Financement du régime :

Il est rappelé que la société n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

4.1. Taux et assiette des cotisations

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, à la date d’entrée en application de l’avenant, en pourcentage de la rémunération, à :

Tranche A Tranche B
1,50 % 2,15%

Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale et la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire.

4.2. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge :

  • Par l’employeur et par les salariés dans les proportions suivantes pour la tranche A :

  • Part patronale : 60 %

  • Part salariale : 40 %

  • Par l’employeur et par les salariés dans les proportions suivantes pour la tranche B :

  • Part patronale : 60 %

  • Part salariale : 60 %

4.3. Modification de l’économie du régime

Les montants de cotisations seront, le cas échéant ajustés chaque année au 1er janvier, afin d’établir l’équilibre technique et financier au regard du compte de résultats établi par l’assureur.

Ils pourront évoluer dans la limite de 10 % du taux applicable au cours de l’exercice précédent, sans que cela ne constitue une modification du présent régime.

Outre l’évolution du plafond de la sécurité sociale, dans l’hypothèse où l’ajustement nécessiterait une augmentation du taux de cotisation supérieure à 10 % du taux applicable au cours de l’exercice précédent, les garanties pourront être minorées pour l’avenir afin de préserver l’équilibre. Ni les ajustements de taux, ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent règlement.

A défaut, toute autre évolution nécessitera de modifier le présent accord.

En tout état de cause, l’évolution des montants de cotisations sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que la répartition mentionnée au point 4.1.

Article 5 : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 6 : Durée, révision, dénonciation

6.1. Durée, suivi de l’accord, clause de rendez vous

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Janvier 2019.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront annuellement afin de procéder au suivi de cet accord et d’examiner les conditions de sa mise en œuvre.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord pour en dresser un bilan et discuter, si ce bilan l’impose, de sa révision.

En cas de modification substantielle des textes applicables ayant un impact sur les stipulations de l’accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties en vue d’évaluer les effets des nouveaux textes et discuter d’une éventuelle révision de l’accord.

6.2. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

6.3. Révision

Conformément aux dispositions légales, cet accord pourra être révisé.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

6.4. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par les articles L. 2661-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

La dénonciation devra porter sur la totalité de l’accord, aucune dénonciation partielle n’étant admise.

Il est expressément prévu que le délai de préavis applicable en cas de dénonciation ou en cas de remise en cause est d’une durée d’un mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

A défaut de conclusion d’un nouvel accord dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis, et dans la mesure où la société ne peut valablement se substituer à un organisme assureur, le contrat portant le régime auprès de l’organisme assureur sera résilié dans le respect des dispositions contractuelles.

L’existence du contrat d’assurance (avec l’assureur identifié à la date de signature du présent accord ou tout assureur s’y substituant) est une condition déterminante de la conclusion du présent accord. Au cas où ce contrat serait résilié du fait de l’assureur ou en conséquence d’une de ses décisions, notamment d’augmentation des cotisations, et où aucun nouveau contrat d’assurance ne pourrait être conclu aux conditions établies, le présent accord serait automatiquement caduc, à la date de cessation d’effet du contrat d’assurance, sans aucun délai de survie.

La caducité aurait pour effet de faire disparaître les présentes garanties à la même date, l’accord collectif étant privé de son objet.

La société réunirait alors les partenaires sociaux dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.

Article 7 : Dépôt, publicité et publication

Conformément aux dispositions légales, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord.

Le présent accord est établi en suffisamment d’exemplaires pour remise d’un original à chaque partie signataire.

Mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale visée à l’article
L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Saint-Denis, le 17 septembre 2018,

,

EDF TRADING MARKETS LIMITED

M.

M, délégué du personnel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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