Accord d'entreprise "NEGOCIATION CONCERNANT LA REDUCTION DE L'INDEMNITE DE PRECARITE A 6% EN CONTREPARTIE D'UNE PROPOSITION INDIVIDUELLE D'ACCES A LA FORMATION" chez AZUREL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AZUREL et les représentants des salariés le 2018-06-22 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07818000898
Date de signature : 2018-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : AZUREL
Etablissement : 48962725700020 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-22

ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA REDUCTION DE L’INDEMNITE DE PRECARITE A 6% EN CONTREPARTIE D’UNE PROPOSITION INDIVIDUELLE D’ACCES A LA FORMATION POUR LES COLLABORATEURS EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE

Entre :

La société XXXXXXXXX

Dont le siège est à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Immatriculée au RCS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D’une part,

Et :

L’Organisation Syndicale représentative au sein de l'entreprise, représentée par :

  • XXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical XXXXXXXXX

D’autre part,

APRES DISCUSSIONS

La Direction et Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical XXXXXXXXX se sont réunis à deux reprises pour engager des discussions quant à la mise en place d’un accord d’entreprise concernant la réduction de l’indemnité de précarité à 6% en contrepartie d’une proposition individuelle d’accès à la formation.

C’est ainsi que les différentes parties prenant part à la discussion se sont rencontrées :

  • Lundi 14 Mai 2018

  • Vendredi 25 Mai 2018

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT CI-APRES

PREAMBULE

Conformément à l’article L.1243-8 du Code du Travail, l’entreprise est tenue de verser une prime de précarité aux collaborateurs en contrat à durée déterminée. Ledit article est ainsi défini « Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ».

Ladite prime a pour vocation de compenser la situation de précarité dans laquelle se trouve le collaborateur et ce, qu’il soit en contrat à durée déterminée à temps complet ou à temps partiel.

Toutefois, l’article L.1243-9 permet, au travers d’un accord d’entreprise, la possibilité pour l’employeur de réduire le taux de l’indemnité à 6%. Les règles sont ainsi définies « En vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés titulaires de contrat de travail à durée déterminée, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut également prévoir de limiter le montant de l'indemnité de fin de contrat à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties sont offertes à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle. Dans ce cas, la convention ou l'accord peut prévoir les conditions dans lesquelles ces salariés peuvent suivre, en dehors du temps de travail effectif, un bilan de compétences. Ce bilan de compétences est réalisé dans le cadre du plan de formation au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle ».

Ledit accord d’entreprise comporte des dispositions relatives aux conditions dans lesquelles les collaborateurs peuvent bénéficier d’un dispositif de formation hors temps de travail effectif, en contrepartie de l’application de l’indemnité de précarité au taux de 6% au sein de la Société XXXXXXXXX.

Par le présent accord d’entreprise, la Société XXXXXXXXX réaffirme son souhait de promouvoir la formation professionnelle afin de veiller à l’employabilité de tous les collaborateurs de l’entreprise et ce, quel que soit la nature de leur contrat de travail.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de réduction de l’indemnité de précarité au taux de 6% pour l’ensemble des contrats de travail à durée déterminée ainsi que celles concernant la mise en œuvre du droit à la formation professionnelle tout au long de la vie dont dispose chaque salarié au sein de l’entreprise. Il a pour objet notamment de mettre en place des dispositifs de formation veillant à favoriser l’employabilité des collaborateurs en contrat à durée déterminée et ce, quelle que soit la durée de leur contrat.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des collaborateurs de la Société XXXXXXXXX et ce, qu’ils soient cadres ou
non-cadres.

ARTICLE 3 – OBJECTIFS CONCERNANT LA MISE EN PLACE D’UNE ACTION DE FORMATION INDIVIDUELLE POUR LES COLLABORATEURS EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE

Les parties conviennent de préciser les objectifs prioritaires de proposer des formations adaptées aux collaborateurs en contrat à durée déterminée au sein de l’Entreprise. Elles doivent notamment répondre à l’un des objectifs
suivants :

• préserver et développer les compétences utiles au poste, à une fonction, ou une filière métier,

• faciliter l’acquisition d’une qualification ainsi que l’élargissement du champ professionnel d’activité des salariés,

• veiller à l’employabilité des collaborateurs afin qu’ils puissent avoir des facilités d’accès à l’emploi ;

TITRE 2 – L’INDEMNITE DE PRECARITE

Le Code du Travail prévoit à son article L.1243-9, la réduction de l’indemnité du taux de 10% à 6% qui sera applicable sur le total des salaires bruts versés au collaborateur durant toute la durée de son contrat de travail.

C’est ainsi que la Société XXXXXXXXX entant appliquer le taux de 6% en contrepartie de l’accompagnement individualisé des collaborateurs en contrat à durée déterminée, sur des actions de formation visant à favoriser leur employabilité à l’issue de leur contrat de travail.

TITRE 3 – LES CRITERES CONCERNANT LES ACTIONS DE FORMATION

Au travers du plan de formation, l’entreprise entend gérer les actions mises en œuvre à son initiative visant à garantir et développer les compétences des collaborateurs en contrat à durée déterminée.

ARTICLE 4 – LES ACTIONS DE FORMATION RELEVANT DU PLAN DE FORMATION DANS LE CADRE DES FORMATIONS PROPOSEES AUX COLLABORATEURS EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE

Les actions de formation individuelles inscrites dans le cadre du plan de formation et qui visent notamment à :

• préserver et développer les compétences utiles au poste, à une fonction, ou une filière métier,

• faciliter l’acquisition d’une qualification ainsi que l’élargissement du champ professionnel d’activité des salariés,

• veiller à l’employabilité des collaborateurs afin qu’ils puissent avoir des facilités d’accès à l’emploi ;

Les formations proposées, au travers du plan de formation, seront à réaliser hors temps de travail effectif. Elles pourront être dispensées en interne par les collaborateurs de l’entreprise habilités à le faire ou par un organisme de formation extérieure.

Ces actions de formation seront réalisées et financées par le biais du plan de formation et du budget qui est alloué, étant précisé que l’entreprise pourra être amenée à solliciter le collaborateur pour la mise en place d’un cofinancement avec le Compte Personnel Formation (CPF). Les frais pédagogiques seront financés par l’entreprise et en cas de déplacement nécessaire, les frais engagés par ces stagiaires seront remboursés.

ARTICLE 5 – DROITS DES COLLABORATEURS EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE CONCERNANT LE CPF

Conformément aux dispositions des articles L.6323-1 et suivants du Code du Travail, les collaborateurs titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée disposent d’un Compte Personnel Formation (CPF). Les collaborateurs sont autonomes quant à l’utilisation de leur CPF et peuvent initier leurs demandes de formations dès lors où celles-ci sont éligibles.

Le collaborateur pourra être sollicité par l’entreprise pour financer ou cofinancer un des dispositifs de formation qui lui sera proposé. II aura bien entendu la faculté d’accepter ou de refuser.

Le CPF est mobilisable uniquement dans le cadre des listes de certifications dites « éligibles ». Ces certifications sont sélectionnées par les partenaires sociaux, nationaux et régionaux, parmi les certifications ou habilitations préalablement enregistrées et validées par la Commissions Nationale de la Certification Professionnelle (CNCP).

ARTICLE 6 – INFORMATION ET CONTRACTUALISATION CONCERNANT LES DISPOSITIONS DE L’ACCORD

Dans un souci de transparence et afin que les collaborateurs soient en mesure de décider d’être intégrés ou non à un dispositif de formation, une note d’information avec attestation de prise de connaissance, leur sera communiquée dès leur entrée dans l’entreprise. Ladite note sera annexée au contrat de travail.

Une clause concernant l’application de l’indemnité au taux de 6% sera intégrée dans tous les contrats de travail à durée déterminée.

Les collaborateurs se verront remettre, en même temps que leur contrat de travail, un formulaire qui leur permettra d’arrêter un choix sur leur volonté de mettre en place ou non une action de formation individualisée.

En cas de refus par le collaborateur, d’être intégré à un dispositif de formation, l’entreprise sera considérée comme ayant répondu à ses obligations dès lors où elle aura veillé à l’informer sur ses droits et sur les dispositions du présent accord applicable au sein de la Société XXXXXXXXX.

(Annexe 1 – Note d’information concernant la possibilité de mettre en place un dispositif de formation et attestation de prise de connaissance du dispositif)

(Annexe 2 – Formulaire de choix formulé par le collaborateur pour mettre en place une action de formation individualisée)

ARTICLE 7 : MODALITES DE SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD :

L’entreprise s’engage dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions retenues ci-dessus, de réunir une fois par an une Commission ayant pour vocation d’assurer le suivi et la parfaite application du présent accord.

Cette commission de suivi sera composée de :

  • Un membre de la Direction

  • L’Organisation Syndicale

  • Un membre de la DUP

Une information consultation sera, naturellement, faite auprès du Comité d’Entreprise et du CHSCT, à l’issue de chaque réunion.

ARTICLE 8 - DUREE ET ENTREE EN VIGEUR DE L’ACCORD :

L e présents accord est prévu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2018.

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé à la demande de l’une des parties signataires, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui impliqueraient une adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

L’ensemble des Partenaires Sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Cet avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires et faire l’objet d’un dépôt.

ARTICLE 9 : CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

La signature du présent accord sera précédée d’une consultation des Membres du Comité d’Entreprise et du CHSCT de la Délégation Unique du Personnel de la Société XXXXXXXXX.

ARTICLE 10 : VALIDITE DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à l’absence d’opposition régulière telle que prévue aux Articles L.2231-8 et suivants du Code du Travail. A cet effet, le présent accord sera notifié par l’employeur à l’organisation syndicale représentative.

En cas d’opposition régulière, le présent accord ne saurait en aucun cas constituer un engagement unilatéral de l’employeur.

ARTICLE 11 - DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la Société XXXXXXXXX à l’issue du délai d’opposition de huit jours courant à partir de la notification ci-après :

• De la DIRECCTE dont relève le siège de l’entreprise,

• Du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes dont relève le siège.

Fait à Montigny-le-Bretonneux, le XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

En 10 exemplaires originaux.

Luis XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Président de la Société XXXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX

En sa qualité de Déléguée Syndicale XXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com