Accord d'entreprise "Accord de méthode, relatif à la prévention des facteurs de risques professionnels" chez GSF AIRPORT

Cet accord signé entre la direction de GSF AIRPORT et le syndicat CFDT et Autre et CFTC le 2019-11-26 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFTC

Numero : T09119003789
Date de signature : 2019-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : GSF AIRPORT
Etablissement : 48965241200060

Pénibilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pénibilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-26

ACCORD DE METHODE

NEGOCIATION DE L’ACCORD RELATIF A LA PREVENTION

DES FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS 

ENTRE

Mme XXX représentant la société GSF AIRPORT en sa qualité de Chef d’Etablissement,

D’une part,

Les Organisation Syndicales :

Syndicat CFDT représenté par Mme XXX,

Syndicat CNT représenté par M. XXX,

Syndicat CFTC représenté par Mme XXX

D’autre part,

ART. 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société GSF AIRPORT

ART. 2 – OBJET DE L’ACCORD

La santé, la sécurité et les conditions de travail sont les priorités absolues de GSF AIRPORT.

L’accord de méthode a pour objet de définir la méthode et le calendrier de conception et de négociation de l’accord relatif à la prévention des facteurs de risques professionnels, au sein de la société GSF AIRPORT.

Cet accord de méthode est mis en place dans le but d’encadrer cette négociation et de lui permettre de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

ART. 3 – DEMARCHE RETENUE

1/ La réalisation d’un diagnostic relatif à l’exposition aux facteurs de risques professionnels au sein de la société

2/ Création d’un groupe de travail suite à cette phase de diagnostic. Il sera composé notamment de dirigeants et d’experts en matière de santé et sécurité de plusieurs sociétés du Groupe GSF et du Département Santé Sécurité Groupe.

Ce groupe de travail sera notamment chargé de déterminer les actions qui devraient être mises en œuvre, sur la base du diagnostic et des principes généraux de prévention définis à l’article L 4121-2 du code du travail, au sein du Groupe et de chacune des sociétés.

3/ L’information du CSE, préalablement à la négociation de l’accord au niveau de la société avec les organisations syndicales.

Le CSE sera informé du contenu du diagnostic relatif à l’exposition aux facteurs de risques professionnels réalisé au sein de la société, lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire, lequel aura donné lieu à une analyse qui sera partagée avec les membres du CSE.

4/ La négociation de l’accord relatif à la prévention des facteurs de risques professionnels avec les organisations syndicales représentatives au sein de la société.

ART. 4 –CALENDRIER 

  • Conclusion de l’accord de méthode : novembre- décembre 2019

  • Diagnostic relatif à l’exposition aux facteurs de risques professionnels : 1er trimestre 2020

  • Groupe de travail : 1er trimestre 2020

  • Information du CSE : 2ème trimestre 2020

  • Négociation de l’accord relatif à la prévention des facteurs de risques professionnels : 2ème trimestre 2020

ART. 5 – DUREE – REVISION - DENONCIATION

Durée de l’accord : Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et prendra effet à la date de sa signature.

Conformément aux dispositions de l’art L.2232-12 CT, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections.

Il s’appliquera à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.

Révision de l’accord : Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’art. L.2261-7-1 CT.

Dénonciation de l’accord : le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires, par notification par son auteur aux autres signataires de l'accord, sous réserve d’un préavis de 6 mois. Toute dénonciation de l’accord se fera dans les conditions édictées par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail.

ART. 6 - PUBLICITE DE L'ACCORD

L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu.

Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Fait à Athis Mons, le 26 novembre 2019

En 8 exemplaires (1 par Organisation Syndicale, 1 pour la Direction Générale, 1 pour l’établissement, 1 pour le Service Juridique, 1 pour envoi à la DIRECCTE et 1 pour envoi au Conseil des Prud’hommes)

« Signature et remise en mains propres, le 26 novembre 2019, valant notification aux signataires »

Pour la société GSF AIRPORT

Mme XXX

Syndicat CFDT Syndicat CNT Syndicat CFTC 

Mme XXX M XXX Mme XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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