Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de Blizzard Entertainment SAS" chez BLIZZARD ENTERTAINMENT SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BLIZZARD ENTERTAINMENT SAS et le syndicat UNSA et SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et SOLIDAIRES et CFE-CGC

Numero : T07818001488
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : BLIZZARD ENTERTAINMENT SAS
Etablissement : 48995245700039 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11

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Accord

relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de Blizzard Entertainment SAS

Entre les soussignés :

BLIZZARD ENTERTAINMENT SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 489 952 457 et dont le siège est sis 145 Rue Yves le Coz 78000 Versailles, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFE CGC représentée par Monsieur XX, en qualité de Délégué Syndical

  • Force Ouvrière représentée par Madame XX, en qualité de Déléguée Syndicale

  • Solidaires représentée par Monsieur XX, en qualité de Délégué Syndical

  • L’UNSA Spécis représentée par Monsieur XX, en qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées les « Parties »,

Préambule

Les Parties signataires de l'accord réaffirment leur engagement en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et réitèrent leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes au sein de Blizzard Entertainment SAS. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux de l’organisation est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.

C’est dans ce cadre que les Parties se sont réunies pour examiner les conditions dans lesquelles le principe d’égalité entre les femmes et les hommes s’applique déjà au sein de l’entreprise, et afin de déterminer les moyens de renforcer la promotion de ce principe d’égalité.

Les Parties en présence souhaitent néanmoins rappeler que l’entreprise Blizzard Entertainment SAS se trouve confrontée, de par son activité à la difficulté que peu de femmes postulent spontanément dans les entreprises du secteur des jeux vidéo.

Le présent accord a pour objet de préciser les rôles et responsabilités des différents acteurs de l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise, de mettre en place les outils de diagnostic et de suivi afin de faire progresser la mixité à tous les stades de la vie professionnelle.

Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Blizzard Entertainment SAS, quelle que soit la nature de leur contrat (à durée déterminée, à durée indéterminée, contrat en alternance, etc.) et également aux stagiaires pour les dispositions pouvant les concerner.

TITRE I : Etat des lieux global

Le suivi des indicateurs fournis dans le cadre du rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi, de rémunération et de formation des femmes et des hommes de l’entreprise pour l’année 2017 conduit les Parties à constater l’absence d’écarts dans la situation comparée des hommes et des femmes au sein de Blizzard Entertainment SAS.

TITRE II : Politique d’embauche et de recrutement

  1. Le premier axe d’action retenu par les Parties touche au domaine de la politique d’embauche et du recrutement.

Le recrutement constitue une phase essentielle pour renforcer l’égalité professionnelle, la diversité des équipes et la mixité des métiers.

L’entreprise réaffirme sa volonté de mettre en œuvre une politique de recrutement exempte de toute forme de discrimination, notamment liée au genre, à la maternité, à la paternité, ou à la parentalité et réaffirme son attachement à l’égalité de traitement dans l’accès à l’ensemble des emplois ouverts au recrutement et à la mobilité interne.

Afin de conserver le niveau d’égalité de traitement dans le processus de recrutement et d’embauche, les Parties ont identifié les initiatives décrites ci-dessous.

Sur 514 salariés au 31.12.2017, Blizzard Entertainment SAS compte 124 Femmes (24.9%) et 386 Hommes (75.1%)

Sur 47 embauches réalisées au cours de l’année 2017, 15 concernent des femmes, soit 31.9% des recrutements.

Ainsi, les femmes représentent en moyenne au 31.12.2017, 25.2% de l'effectif de Blizzard Entertainment SAS contre 23.6% au moment de la signature du précédent accord, en 2015, correspondant à une progression encourageante sur 3 ans. Au 10.09.2018, les femmes représentent 25.1% de l’effectif global. A cette même date, 10 femmes ont été recrutées soit environ 50 % du total des recrutements enregistrés sur 2018.

  1. Offres d’emploi

Les offres d’emploi comme les critères de sélection et de recrutement de l’entreprise sont exempts de tout caractère sexué et sont notamment fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle et les qualifications des candidats.

L’entreprise s’engage à ce que les libellés et la formulation des emplois restent neutres.

  1. Processus et critères de recrutement

Les Parties s’accordent pour considérer que les processus de gestion des ressources humaines au sein de Blizzard Entertainment SAS ne sont pas discriminants, ceux-ci étant appliqués de manière identique pour les hommes et pour les femmes.

La politique de recrutement déployée par la Direction des Ressources Humaines représente une étape cruciale pour assurer l’effectivité de l’égalité entre les hommes et les femmes.

Les Parties conviennent ainsi qu’il n’y a pas de métier spécifiquement masculin ou féminin.

Afin d’assurer la mixité des équipes, Blizzard Entertainment SAS continuera de veiller à l’équilibre de la part respective des hommes et des femmes dans les recrutements et à éviter, autant que possible eu égard aux contraintes spécifiques du marché de l’emploi et du secteur d’activité dans lequel s’inscrit l’entreprise, la concentration de l’emploi féminin ou masculin sur certains métiers.

Les Parties conviennent de poursuivre les actions de sensibilisation des acteurs du recrutement sur les principes de non-discrimination et sur la nécessité d’un recrutement respectant la diversité.

  1. Attraction des talents

Conformément aux dispositions de la branche, Blizzard Entertainment SAS s’engage à développer des actions d’information notamment au cours des relations qu’elle entretien avec les filières d’enseignement supérieur afin d’attirer les futurs talents. Par exemple, Blizzard Entertainment SAS étudiera la possibilité de mettre en place des initiatives visant à promouvoir ses métiers et en mettant en avant et encourageant les carrières de ses salariées.

  1. Candidatures reçues et candidatures retenues

Sur la base des candidatures reçues, l’entreprise continuera de veiller à rechercher un équilibre dans le recrutement entre les hommes et les femmes.

Par ailleurs, Blizzard Entertainment SAS poursuivra son engagement visant à garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les hommes et les femmes, dépendant du niveau de formation et d’expérience acquise et au type de responsabilités confiées.

  1. Indicateurs de suivi

  • Effectif total par catégorie professionnelle et par sexe ;

  • Effectif total par département et par sexe ;

  • Répartition des embauches par sexe ;

TITRE III – Rémunération effective

Les Parties rappellent que le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même niveau de responsabilités, compétences et de résultats constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.

Ce principe constitue l'une des valeurs de l'entreprise. C’est donc tout naturellement qu’elles ont retenu la rémunération comme deuxième axe d’action.

Afin de conserver ce principe d’égalité de rémunération mis en exergue dans le rapport de situation comparée, les Parties ont identifié les initiatives décrites ci-dessous.

  1. Egalité salariale entre hommes et femmes

Les Parties s’accordent sur le constat effectué au jour de la conclusion du présent accord, qu’au niveau de l’effectif global de l’entreprise, l’égalité de rémunération entre hommes et femmes appartenant à une même catégorie professionnelle est atteinte. Il en va de même dans l’évolution constatée de leur rémunération.

Il est ainsi convenu entre les Parties que Blizzard Entertainment SAS s’engage à mettre en œuvre tous ses efforts pour maintenir cette situation sur les trois années à venir.

3.2 Garanties en matière salariale en cas de départ ou retour de congé de maternité ou d’adoption

Une attention toute particulière sera accordée aux incidences du congé de maternité ou d’adoption sur l’évolution salariale.

Blizzard Entertainment SAS rappelle que le congé maternité et le congé d’adoption sont assimilés à du temps de travail effectif et n’ont donc aucun impact sur la détermination des droits notamment liés à l’ancienneté et la répartition de la participation.

Les Parties conviennent de maintenir en vigueur le système selon lequel la période d’absence pour congé de maternité ou d’adoption sera neutralisée pour ce qui a trait à la détermination des éventuels objectifs à atteindre et des éventuelles augmentations de salaire. Ainsi, par principe, une salariée en congé maternité sera éligible à une augmentation individuelle de salaire lors de la revue annuelle des salaires.

  1. Adaptation des horaires de la salariée en état de grossesse

Blizzard Entertainment SAS, consciente de la nécessite d’adapter la charge de travail de la salariée en état de grossesse décide de mettre en œuvre les réductions d’horaires suivantes pour ces salariées :

  1. A partir du 3e mois de grossesse, la salariée ayant déclaré sa grossesse bénéficie d’une réduction horaire de 20 minutes par jour rémunérée,

  2. A partir du 5e mois de grossesse, la salariée ayant déclaré sa grossesse bénéficie d’une réduction horaire de 30 minutes par jour rémunérée,

  3. Une vigilance particulière sera portée par le responsable hiérarchique de la salariée en état de grossesse et soumise à un forfait annuel en jours.

Il est par ailleurs rappelé que les consultations prénatales obligatoires sont prises sur le temps de travail.

  1. Allaitement

Blizzard Entertainment SAS rappelle que, conformément aux dispositions légales, les mères allaitant leur enfant peuvent, pendant un an à compter de la naissance de l’enfant, bénéficier d’une heure par jour durant les heures de travail pour le faire. L'heure est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi.

La période où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminée par accord entre la salariée et l'employeur.

En complément de ces mesures, Blizzard Entertainment SAS, met à disposition des salariées un endroit leur permettant de tirer leur lait et de le stocker. Ce local est actuellement situé à côté de l’infirmerie et accessible sur demande auprès de l’infirmière. Blizzard Entertainment SAS se réserve le droit de déplacer sans préavis ce local en tout autre endroit de l’entreprise respectant les conditions d’hygiène, de confort et d’intimité nécessaires.

  1. Maintien de salaire pendant un congé paternité 

    Les dispositions conventionnelles ont évolué depuis la signature du précédent accord, instituant le maintien du salaire brut de base pendant le congé paternité, pour les salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté.

    Blizzard Entertainment SAS rappelle que les femmes sont soumises à une condition d’ancienneté minimale d’un an pour bénéficier du maintien de salaire pendant un congé maternité. Afin d’assurer une équité parfaite, l’entreprise soumet également le maintien de salaire pendant un congé paternité à une condition d’ancienneté d’un an, condition identique à celle applicable aux femmes.

    Si l’ancienneté d’un an est atteinte par le salarié au cours de son congé de paternité et d’accueil de l’enfant, il recevra à partir du moment où l’ancienneté sera atteinte, l’allocation fixée par le paragraphe ci-dessous pour chacun des jours de congé de paternité restant à courir.

    L’entreprise décide d’assurer le maintien intégral du salaire brut de base du salarié dans les conditions suivantes : le cumul de l’allocation journalière de la sécurité sociale et du complément journalier de rémunération est limité au salaire net journalier défini comme 1/30ème du salaire net mensuel calculé à partir de la rémunération brute de base hors primes et gratifications.

    Le maintien de salaire pendant un congé paternité s’appliquera aux congés déclarés à compter de la date de signature du présent accord.

    Il est rappelé que le congé maternité, le congé paternité, le congé d’adoption sont considérés comme du temps de travail effectif notamment pour :

  • La détermination des droits liés à l’ancienneté,

  • La répartition de la participation,

  • Le calcul des congés payés,

    1. Indicateurs de suivi 

  • Rémunération annuelle par département et par sexe (l’effectif présenté devra être de taille suffisante pour éviter tout souci de confidentialité)

  • Médiane des augmentations individuelles au sein des catégories professionnelles et par sexe (l’effectif présenté devra être de taille suffisante pour éviter tout souci de confidentialité)

TITRE IV – Formation

Blizzard Entertainment SAS poursuivra sa politique de formation et continuera de veiller à ce que les moyens de formation apportés aux salariés soient équilibrés dans leur répartition entre les femmes et les hommes, tant pour le développement des compétences professionnelles de chacun que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise.

4.1 Accès identique à la formation professionnelle

Les Parties font aujourd’hui le constat que les hommes et les femmes ont un taux d’accessibilité à la formation identique.

Ainsi, Blizzard Entertainment SAS s’engage à maintenir cet équilibre dans l’accès à la formation au cours des trois années à l’avenir.

4.2 Indicateurs de suivi

  • Nombre de formations par sexe

  • Pourcentage moyen de l’effectif ayant reçu une formation, par sexe

  • Taux d’accessibilité à la formation par catégorie professionnelle et par sexe

TITRE V – Promotion professionnelle

Les Parties signataires entendent rappeler le principe d’égalité des chances pour tous et de non-discrimination, et insistent sur le fait que les promotions sont basées sur les seules compétences des salariés et des critères objectifs et en aucune façon sur le sexe du (de la) candidat(e).

L’entreprise se fixe ainsi comme objectif d’atteindre un équilibre dans la proportion de promotions entre les hommes et les femmes, cet engagement devant s’entendre à compétences égales.

Le suivi de cet engagement sera réalisé à travers l’indicateur suivant :

  • Nombre et proportion d’hommes et de femmes promus dans l’année.

TITRE VI – Dispositions de suivi de l’accord

Conformément à l’article L1142-8 du Code du Travail, l’entreprise publie chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer.

Ces indicateurs permettent d’apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation de promotion professionnelle, de qualification, de conditions de travail de rémunération et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilité familiale.

Outre les indicateurs fixés par l’article R.2323-12 du Code du travail, ce rapport comportera également les différents indicateurs prévus dans le présent accord pour les différents thèmes traités.

La mise en œuvre et le suivi du présent accord seront confiés :

  • Au Comité d’Entreprise,

  • Et aux organisations syndicales à l’occasion de la NAO, qui disposeront d’une grille des rémunérations permettant d’analyser la situation salariale entre les hommes et les femmes.

TITRE VII – Dispositions générales

7.1  Durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 01/01/2019 pour une durée de 4 ans.

7.2 Veille égalité Hommes/Femmes

Le comité d’entreprise sera en charge du suivi de cet accord dans le cadre de la délibération relative au rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes au sein de Blizzard Entertainment SAS.

Les délégués syndicaux recevront communication de ce rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité d’entreprise.

Par ailleurs, afin de favoriser un suivi optimal des engagements du présent accord, l’entreprise s’engage dans la mesure du possible à effectuer la distinction entre les hommes et les femmes dans la présentation des effectifs effectuée trimestriellement au Comité d’Entreprise.

7.3 Information des salariés

Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront le consulter sur le site intranet de l’entreprise.

7.4 Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 6 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

7.5 Dépôt

Blizzard Entertainment SAS déposera en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Versailles,

Le ……/……/2018,

Pour Blizzard Entertainment SAS
XX
Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives

CFE-CGC Force Ouvrière
XX XX
Délégué Syndical Déléguée Syndicale

Solidaires UNSA-Spécis
XX XX
Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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