Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez O.P.H - LOGIS CEVENOLS - OPH ALES AGGLOMERATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de O.P.H - LOGIS CEVENOLS - OPH ALES AGGLOMERATION et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2020-05-13 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T03020002153
Date de signature : 2020-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : LOGIS CEVENOLS - OPH ALES AGGLOMERATION
Etablissement : 49007564500013 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-13

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Accord d’entreprise portant sur le droit à la déconnexion

Entre les soussignés :

« Logis Cévenols », 433 Quai de Bilina- 30 318 ALES CEDEX, représenté par XXX, Directeur Général,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

- XXXX (CGT),

- XXXXXXX (CFDT),

- XXXXXXX(CGT-FO).

D’autre part,

Partie I - Préambule

Le présent accord a recueilli l’avis favorable du CSE lors de sa séance du 20 Mai 2020.

Article 1 - Affirmation du droit à la déconnexion

Par le présent accord les parties réaffirment l'importance du bon usage des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés.

N'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants (Fonctionnaires catégorie A et OPH catégorie 4) ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent accord.

En revanche, ils devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.

Article 2 - Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du collaborateur de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel. Les outils numériques visés sont :

- les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

- les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'Office. Ce temps correspond aux heures normales de travail du collaborateur. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Partie II - Bon usage des outils numériques et de communication professionnels et limitation de leur utilisation hors du temps de travail

Article 3 - Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail

Aucun collaborateur n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature. Il est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque collaborateur de :

- S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

- Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

- Pour les absences de plus de 3 jours ouvrés, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

- Pour les absences de plus de 5 jours ouvrés, prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

Article 4 - Mesures visant à favoriser la communication

Chaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :

- A la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions «Répondre à tous » et « Copie à » ;

- A la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;

- A la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

- Au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;

- A la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.

Article 5 - Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive

Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique.

Partie III - Sensibilisation et formation des salariés et managers

Article 6 - Actions menées par l'Office

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'Office organisera des actions de sensibilisation à destination des managers et de l'ensemble des salariés.

Article 7 - Suivi de l'usage des outils numériques

Les mesures et engagements pris par l'Office dans le présent accord sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et besoins des salariés.

Partie IV - Conditions de mise en œuvre

Article 8 - Publicité et entrée en vigueur de l’accord

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

L'accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l’accord, à l'issue de la procédure de signature.

Fait à Alès, le 13 Mai 2020

CGT- Force Ouvrière CGT CFDT

Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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