Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez APPART'CITY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APPART'CITY et le syndicat CFDT le 2018-06-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03418000384
Date de signature : 2018-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : APPART'CITY
Etablissement : 49017612000049 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2019-05-16) UN ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2020-09-23) l'accord NAO 2021 (2022-01-14)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-20

Accord collectif d’entreprise sur les salaires
dans le cadre des négociations annuelles obligatoires

La société APPART’CITY, SAS au capital de 3.891.777,60 euros, immatriculée au R.C.S de sous le numéro 490 176 120, dont le siège social est 125 rue Gilles Martinet 34070 à Montpellier, représentée par , dûment habilité,

Ci-après dénommée la « Société »

D'une part,

Et l’organisation syndicale :

La CFDT, représentée par, Déléguée syndicale

D'autre part.

Ensemble « les Parties »

Préambule

Les négociations, engagées en avril 2018, ont intégré les dispositions légales relatives aux négociations annuelles obligatoires, à savoir, conformément à la convocation adressée le 19 avril 2018 pour la réunion du 25 avril 2018 à 9h00 :

  • rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail ;

  • gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des métiers.

La Déléguée syndicale de l’organisation syndicale représentative présente au sein de la société (déléguée syndicale CFDT) a été invitée à ces négociations, a constitué sa délégation syndicale, et a pris part aux réunions de négociation.

Le présent accord collectif relatif aux salaires est établi à la suite des négociations qui se sont déroulées suivant le calendrier des réunions rappelé ci-dessous et défini avec la délégation syndicale :

  • 1ère réunion le 25 avril 2018, à 14 heures à Montpellier ;

  • 2ème réunion le 28 mai 2018 à 12 heures à Montpellier.

Les revendications de l’organisation syndicale CFDT ont été formulées lors de la première réunion. A la suite de ces demandes, la Direction a communiqué ses éléments de réponse.

Au terme des négociations, la Société et l’organisation syndicale CFDT sont parvenues à un accord relatif aux salaires et aux rémunérations dans leur globalité, dont les conditions sont définies ci-après.

Les négociations relatives aux autres thématiques prévues par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail restent en cours et feront, le cas échéant, l’objet d’accords d’entreprises spécifiques relevant de ces sujets.

Notamment, la thématique relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes devra faire l’objet de nouveaux échanges et de négociations spécifiques.

Dans le cadre du présent accord, il est donc convenu ce qui suit :

Article 1. Ouverture des négociations relatives à l’égalité professionnelle

Sur la base de l’analyse de la grille de salaires applicable dans l’entreprise par métiers, il a été constaté que celle-ci reposait sur des critères objectifs et non liés à des critères discriminants tels que le sexe. Aucun écart de rémunération, aucune différence de traitement, qui ne soit pas justifié par des raisons objectives, n’a été relevé.

La Société et les partenaires sociaux s’engagent néanmoins à maintenir une vigilance constante sur les éventuels écarts de rémunération, en particulier concernant le traitement égalitaire entre les femmes et les hommes.

Un projet d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes devra notamment intégrer des mesures et objectifs en faveur de la promotion de l’égalité salariale.

Article 2. Augmentations collectives des salaires

Les Parties signataires sont parvenues à un accord sur des augmentations collectives de salaires par catégories, en pourcentage du salaire brut mensuel contractuel.

Ces augmentations concerneront les salariés remplissant cumulativement les conditions suivantes :

  • 1 an d’ancienneté au 1er janvier 2018 et toujours présents dans l’entreprise à la date du 30 juin 2018,

  • Ayant une rémunération fixe globale brute annuelle inférieure ou égale à 25.000 € bruts à la date du 1er avril 2018.

L’augmentation collective est décidée comme suit :

Pourcentage d'augmentation des salaires bruts mensuels contractuels par catégorie

Convention collective applicable au moment de l'embauche Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR)
ou Métallurgie
1,5%
Immobilier/RT 1%

Le choix de retenir la convention collective applicable au moment de l’embauche est justifié par la nécessité de maintenir une grille des salaires homogènes compte tenus des différences de salaire existant au moment de la fusion entre les salariés de statuts collectifs différents, et conformément aux accords de substitution des 2 juillet 2015 et 30 mai 2018.

Ces augmentations collectives de salaires :

  • s’appliquent aux salaires fixes bruts contractuels en vigueur au 1er avril 2018, sous réserve des conditions ci-dessus mentionnées ;

  • prennent effet rétroactivement à la date du 1er avril 2018, à l’échéance de paie du mois de juin 2018.

Article 3. Budget des augmentations individuelles

Outre les augmentations collectives de salaire prévues en article 2, la Société s’engage à consacrer un budget dédié à des augmentations individuelles, pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté au 1er janvier 2018 et non concernés par les augmentations collectives visées en article 2.

Ce budget correspond à 0,5% de la masse salariale fixe de 2017 des salariés potentiellement concernés par cette mesure (soit la masse salariale représentée par les salariés de plus d’un an d’ancienneté au 1er janvier 2018 et non concernés par des augmentations collectives de salaire telles que prévues à l’article 2).

Le budget sera réparti par service, au prorata de la masse salariale des personnes potentiellement concernées par cette mesure. Chaque Directeur de service établira ses propositions d’augmentations individuelles, lesquelles seront compilées par le service Relations Humaines pour contrôle de cohérence puis validées par la Direction Générale.

Ces augmentations prendront effet au 1er octobre 2018, à l’échéance de paie de ce même mois, sans rétroactivité.

Article 4. Dotation exceptionnelle au budget des activités sociales et culturelles du Comité Social et Économique (CSE)

Pour l’exercice budgétaire 2018, la Société s’engage à verser au Comité Social et Economique une dotation exceptionnelle de 90.000 € (quatre-vingt-dix mille euros) sur le compte bancaire affecté au budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE.

Il est expressément convenu entre les Parties que cette dotation exceptionnelle est réalisée exclusivement pour l’année 2018. Ce montant n’a pas vocation à être reconduit.

Le principe de la dotation d’un budget des ASC sera donc l’objet de nouveaux échanges pour l’année 2019.

Si aucun accord ne venait à être trouvé, il est convenu d’un budget de 30.000 € (trente mille euros).

Article 5. Chômage des jours fériés

Il est expressément convenu que le chômage imposé des jours fériés légaux ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés rattachés à un établissement fermé les jours fériés, sans application de la d’ancienneté légale (3 mois).

Cette mesure ne concerne pas :

  • les établissements fonctionnant les jours fériés légaux ;

  • les salariés comptant au moins 1 an d’ancienneté et concernés par les mesures conventionnelles organisant la récupération de ces jours fériés travaillés.

Article 6. Durée de l’accord et règlement des litiges

Cet accord est à durée déterminée et est conclu au titre de l’année 2018, à l’exception de l’article 5 (« Chômage des jours fériés »), lequel est seul conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve des précisions susvisées, le terme du présent accord est donc le 31 décembre 2018.

Tout différend concernant l’interprétation et l’application du présent accord est au préalable soumis à l’examen des Parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable.

Article 7. Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord, qui fera l’objet d’un dépôt électronique (www.teleaccords.travail-emploi.gouv) de façon à garantir l’anonymat, est établi en 3 autres exemplaires :

  • un exemplaire original conservé par la Société,

  • un exemplaire original adressé à l’organisation syndicale signataire,

  • un exemplaire original déposé au Secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Montpellier.

A Montpellier, le 20 juin 2018

Pour la CFDT, Pour la Société,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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