Accord d'entreprise "ACCORD ANNUEL SUR UN ENSEMBLE DE THEMES NAO 2018" chez S3M SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S3M SECURITE et le syndicat CFTC et UNSA et CFDT le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de prévoyance, les travailleurs handicapés, l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, la participation, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA et CFDT

Numero : T09119001652
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : S3M SECURITE
Etablissement : 49022573700025 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

ACCORD ANNUEL

SUR UN ENSEMBLE DE THEMES

(Année 2018)

(Article L.2242-1 et suivants du Code du travail)

Entre :

La Société S3M SECURITE dont le siège social est situé au 505 Place des Champs-Elysées 91080 EVRY COURCOURONNES et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro B 490 225 737, prise en la personne de son Directeur, Monsieur dûment habilité aux fins des présentes.

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, M. ......

L'organisation syndicale CFTC représentée par son délégué syndical, M. ......

L'organisation syndicale UNSA représentée par son délégué syndical, M. ......

D'autre part.

Il a été conclu le présent accord

ARTICLE 1 : PREAMBULE

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

ARTICLE 2 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année à compter de son entrée en vigueur.

À l’issue de cette période d’une année, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

ARTICLE 3 : OBJET

L'objet du présent accord est relatif à :

  • la fixation des salaires effectifs,

  • la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail,

  • égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail,

  • prévoyance maladie,

  • l’épargne salariale et participation et partage de la valeur ajoutée

  • l’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,

L'ensemble des avantages et normes institués par le présent accord constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

ARTICLE 4 : SALAIRES EFFECTIFS

Les parties rappellent que par accord de branche du 17 septembre 2018 entrant prochainement en vigueur, les partenaires sociaux ont entendu procéder à une revalorisation de 1,2 % de l'ensemble des salaires, au titre de l’année 2019.

En vertu de cet accord, la prime de panier a été fixée, à hauteur de 3,57 Euros.

De même, il est instauré une indemnité conventionnelle d’entretien de tenue dont le montant est fixé à 7 euros nets par mois, versée 11 mois sur 12, laquelle est proratisée en fonction du temps de travail effectif.

Après discussion, les parties conviennent de s’en tenir aux instaurations et revalorisations conventionnelles susmentionnées.

L’Accord du 17 septembre 2018 instaure également la limitation de la durée d’emploi au coefficient 120 de la grille d’emploi et de salaire, pendant une durée maximale de 6 mois.

Aux termes des présentes et pour leur durée, les parties conviennent que les embauches des nouveaux agents se feront toutes, sur la base minimale du coefficient supérieur, à savoir le coefficient 130, et ce sans condition d’ancienneté spécifique.

Enfin et comme indiqué à l’article 6 du présent accord, les parties constatent qu’il n’existe pas d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.

Concernant les frais annexes générés par la formation continue (repas, déplacement) des salariés notamment de la province et afin d’en faciliter le remboursement, les parties proroge le système de note de frais dont une copie est annexée aux présentes.

ARTICLE 5 : DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties rappellent avoir conclu, le 27 janvier 2017, un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail. Cet accord traite à la fois de la durée effective du travail et de l’organisation du temps de travail des salariés de l’entreprise.

Les parties renvoient donc à cet accord pour plus de précision et considèrent qu’aucune mesure complémentaire n’est, à ce jour, nécessaire.

ARTICLE 6 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Les parties rappellent que l’entreprise est couverte par l’Accord de branche du 23 avril 2010 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les objectifs et mesures instaurés par cet accord, en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont poursuivis par l’entreprise.

Les parties constatent que depuis la création de l’entreprise, la part des femmes, dans les effectifs, n’a cessé de croitre.

De même, il apparaît que l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, sur la base du principe qu'à qualification, fonction, compétence et expérience équivalentes est strictement appliquée, tant lors de l’embauche que de l’évolution professionnelle.

Dès lors et en l’absence d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, les parties estiment qu’aucune mesure particulière n'est nécessaire en ce sens. Pour le surplus, elles renvoient à l’accord de branche susmentionné.

L'entreprise garantit également l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, aux fins de maintenir les conditions d'une bonne polyvalence et permettant l'accès des femmes, au plus grand nombre de postes.

ARTICLE 7 : PREVOYANCE MALADIE

Les parties constatent que les salariés de l’entreprise sont couverts par un régime de prévoyance maladie conventionnel, issu de l’annexe VII de la Convention Collective des entreprises de prévention et de sécurité (n°3196).

Il est rappelé que l’Organisme gestionnaire auprès duquel l’entreprise verse les cotisations afférentes à la prévoyance est l’AG2R.

Les parties estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire et se réfèrent, sur ce point, aux dispositions conventionnelles de l’annexe VII.

ARTICLE 8 : PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

8.1 : Participation

Il est rappelé qu’il est institué un régime de participation légale, en faveur des salariés, laquelle est liée aux résultats de l’entreprise. Il est constaté qu’au titre de l’exercice 2017, la société S3M SECURITE n’a pu dégager de résultat positif, de sorte qu’elle n’a pu constituer de réserve de participation (RSP).

Dans ces conditions, les parties conviennent qu’aucune participation ne peut être distribuée pour l’exercice considéré.

8.2 Autres dispositifs

Après discussion sur les autres dispositifs d’épargne salariale de l’article L. 2242-12 du Code du travail, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur ces dispositifs.

ARTICLE 9 : INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Après examen de la situation de l’entreprise au regard de l’emploi des travailleurs handicapés, les parties se sont fixées comme objectif de tenter d’augmenter la part des travailleurs handicapés dans l’entreprise et de les maintenir dans leur emploi.

Les moyens d’action envisagés étant :

  • le recours aux services de recrutement spécialisés tels que le Pôle emploi, l'Agefiph ou le réseau Cap emploi,

  • proposition de contrat de travail de droit commun ou de contrats spécifiques de nature à favoriser l'insertion des travailleurs handicapés en milieu ordinaire, tels que les contrats d'apprentissage aménagés, contrats de rééducation professionnelle en entreprise, contrats d'insertion ou de réinsertion,

  • prise en compte du handicap pour le poste envisagé,

  • sensibilisation de l’ensemble du personnel à la question du handicap.

Les parties constatent que ces moyens d’actions ont permis de recruter ou de maintenir dans leur emploi, le même nombre de travailleurs handicapés qu’au titre de l’année 2016.

ARTICLE 10 : PUBLICITE et COMMUNICATION

A l’issue du délai d’opposition et après avoir été notifié auprès des organisations syndicales, le présent accord sera expédié, en un exemplaire papier original et un exemplaire électronique, à la DIRECCTE de l’Essonne dont dépend le siège social de la société S3M SECURITE.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes d’EVRY.

Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel

Courcouronnes, le 21 décembre 2018

Monsieur Monsieur

Délégué syndical CFDT Directeur

Monsieur

Délégué syndical CFTC

Monsieur

Délégué syndical UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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