Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES, LE TRAVAIL DE NUIT ET LE TEMPS DE TRAJET PROFESSIONNEL" chez CABLES ET MONTAGE CEM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CABLES ET MONTAGE CEM et les représentants des salariés le 2020-08-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07320002449
Date de signature : 2020-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : CABLES ET MONTAGE CEM
Etablissement : 49025742500028 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES, LE TRAVAIL DE NUIT ET

LE TEMPS DE TRAJET PROFESSIONNEL

Entre :

La société Câbles et Montage, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 116 rue Paul Émile Victor 73800 SAINTE HELENE DU LAC immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro SIRET 49025742500028, représentée

Et

Les salariés de la société Câbles et Montage

PREAMBULE

La société Câbles et Montage exerce une activité d’installation et de réparation de câbles métalliques de toute nature, principalement sur les installations de remontées mécaniques, mais aussi sur des ponts suspendus, attractions, etc.

De ce fait, son activité est marquée pendant les périodes d’intersaisons.

Elle déploie essentiellement son activité en Savoie, Haute-Savoie et Isère, mais peut être amenée à intervenir sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’à l’international.

Elle dispose d’un savoir-faire recherché, en raison notamment du faible nombre d’entreprises présentes dans ce secteur d’activité.

Par ailleurs, les conditions de travail en hauteur et en extérieur, des monteurs et aides-monteurs principalement, rendent difficiles l’embauche et la fidélisation des salariés.

A ces facteurs s’ajoutent la fréquence des déplacements induits par le caractère itinérant des métiers de monteurs et aides-monteurs, désintéressant fortement les salariés en charge de famille.

Au regard de ce contexte, le présent accord permet de répondre aux attentes de l’entreprise et de ses salariés :

  • Recours prioritairement aux salariés de l’entreprise par l’accomplissement d’heures supplémentaires, afin de renforcer le pouvoir d’achat des salariés.

  • Augmentation des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi que du contingent annuel d’heures supplémentaires, afin de permettre à l’entreprise de pallier le manque de main d’œuvre, et la charge de travail sur les périodes d’activité.

  • Recours au travail de nuit, pour répondre aux demandes des clients.

  • Gestion simplifiée des petits et grands déplacements.

Les dispositions de l’accord constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle et qu’elles se substituent en intégralité aux dispositions conventionnelles, aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

SOMMAIRE

SECTION 1 : CHAMP D’APPLICATION

SECTION 2 : DUREE DU TRAVAIL

SECTION 3 : TEMPS DE TRAJET PROFESSIONNEL

SECTION 4 : MENTION DE LA DATE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DANS LES CONTRATS DE TRAVAIL

SECTION 5 : DUREE DE L’ACCORD

SECTION 6 : RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD

SECTION 7 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

SECTION 8 : PUBLICITE DE DEPOT DE L'ACCORD


SECTION 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l'établissement actuel de la société Câbles et Montage ainsi qu’à tous les éventuels établissements à venir.

L’intégralité du présent accord s'applique aux Ouvriers – ETAM et CADRES employés par la société Câbles et Montage selon un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, en particulier les contrats saisonniers.

Il ne s’applique ni aux cadres dirigeants, ni aux salariés en forfait jours, sauf mention expresse dans le présent accord.

SECTION 2 : DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence pour le calcul des durées maximales de travail, le décompte et le paiement des heures supplémentaires ou repos compensateurs.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Le temps consacré aux pauses, pendant lesquelles les salariés peuvent vaquer librement à des occupations personnelles ;

  • Les temps d’habillage et de déshabillage ;

  • Certains temps de trajet professionnel ;

  • Le temps d’accès au chantier visé par l’article II de la convention collective interdépartementale des remontées mécaniques du 3 juillet 2009.

ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL

2.1. Durée hebdomadaire du travail effectif

La société Câbles et Montage applique une durée collective de travail décomptée à la semaine.

Pour l’application du présent accord, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Les Ouvriers, les ETAM et les Cadres non liés par une convention de forfait en jours sur l’année sont soumis à une durée collective de 35 heures de travail effectif par semaine.

2.2. Durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail effectif

La durée quotidienne maximale de travail effectif pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue de l’entreprise ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Cela concerne, notamment :

  • les situations de rattrapage de l’activité après son ralentissement ou sa cessation temporaire pour une cause exogène comme une pandémie,

  • les difficultés de recrutement,

  • les missions de réparation et de maintenance urgentes,

  • les périodes restreintes d’intervention de l’entreprise au cours desquelles la densité de l’activité est forte, en particulier lors de la saison,

  • la nécessité de pallier l’absence d’un salarié…

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives pourra atteindre 46 heures.

ARTICLE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

3.1. Contingent heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2020, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 360 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer ce contingent est du 1er janvier au 31 décembre.

Le contingent de 360 heures supplémentaires prévaut sur toute stipulation antérieure ou postérieure des conventions ou accords collectifs nationaux, interdépartementaux ou départementaux ayant le même objet.

3.2. Définition de l’heure supplémentaire

Est une heure supplémentaire toute heure effectivement travaillée à la demande de la Société Câbles et Montage au-delà de 35 heures par semaine.

3.3. Paiement et majoration des heures supplémentaires

Les 8 premières heures supplémentaires accomplies par semaine de la 36ème à la 43ème heures sont payées avec une majoration de 25 %.

Les heures supplémentaires accomplies à compter de la 44ème heure par semaine sont payées avec une majoration de 50 %.

3.4. Repos compensateur équivalent

La Société Câbles et Montage peut décider de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

La Société Câbles et Montage informera préalablement les salariés du remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

Les heures de repos compensateur équivalent ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Les salariés seront informés par e-mail ou tout autre modalité du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement dès que ce nombre atteint huit heures, et de l'obligation de prendre le repos dans un délai maximum de 3 mois.

Les salariés pourront utiliser les heures acquises de repos compensateur équivalent après une demande adressée à la direction au moins 7 jours à l’avance, et après accord de la Direction.

En fonction des impératifs de fonctionnement, d’organisation et de production de l’entreprise, la Direction pourra demander aux salariés, moyennant un délai de prévenance de 15 jours minimum, de prendre leurs heures acquises de repos compensateur avant l’expiration d’un certain délai.

ARTICLE 4 : TRAVAIL EFFECTIF DE NUIT

Les dispositions du présent article prévalent sur toute disposition antérieure ou postérieure relative au travail de nuit des conventions ou accords collectifs nationaux, régionaux, interdépartementaux ou départementaux.

4.1 Définition du travail effectif de nuit dans la Société Câbles et Montage

Dans la Société Câbles et Montage, le travail effectif de nuit n’est pas du travail de nuit au sens de l’article L. 3122-5 du Code du travail, car aucun de ses salariés n’accomplit :

  • au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

  • 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.

Tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est du travail de nuit.

Le travail de nuit répond à l’impossibilité d’effectuer les travaux à un autre moment (par exemple, travaux de réparation ou de maintenance sur des remontées mécaniques après les heures d’exploitation).

Les travaux de réparation sont le plus souvent réalisés en urgence. Ils ne peuvent donc pas faire l’objet d’un délai de prévenance des salariés.

Les travaux de maintenance feront l’objet d’un délai de prévenance de 24 heures.

Le temps de déplacement professionnel réalisé sur la période entre 21 heures et 6 heures ne constitue pas du temps de travail effectif et donc pas du travail de nuit.

4.2 Personnel concerné

Les dispositions du présent article s’appliquent à tout le personnel de l’entreprise à l’exception des salariés en forfait jours et des cadres dirigeants.

4.3 – Majoration du travail de nuit

Chaque heure de travail effectif de nuit au sens du 4.1 est majorée de 100 %.

Cette majoration du travail effectif de nuit ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires, les majorations dues au titre du travail le 1er mai, le dimanche, un jour férié.

Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

ARTICLE 5 – TRAVAIL LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler un dimanche ou un jour férié, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100 %.

De manière expresse, les cadres en forfaits jours et les ETAM en forfait jours bénéficient de la majoration de 100 % de leur salaire journalier de base lorsqu’ils travaillent un jour férié. Ils ne bénéficient d’aucune majoration lorsqu’ils travaillent un dimanche.

La majoration pour travail exceptionnel du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles, ni avec les majorations pour heures supplémentaires, ni avec la majoration pour travail de nuit, ni avec aucune autre majoration.

Ainsi, lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.


SECTION 3 : TEMPS DE TRAJET PROFESSIONNEL

Le temps de trajet entre le domicile et le siège de l’entreprise n’est pas du temps de trajet professionnel. Il ne constitue pas du temps de travail effectif et ne fait l’objet d’aucune rémunération ou contrepartie.

ARTICLE 6 – DEFINITION DES TEMPS DE TRAJET PROFESSIONNEL

6.1 Temps de trajet professionnel au cours de l’horaire collectif de travail

Ce temps de trajet professionnel est du travail effectif et est rémunéré comme tel.

6.2 Temps de trajet professionnel du chauffeur au cours ou en dehors de l’horaire collectif

Que ce soit au cours ou en dehors de l’horaire collectif, le temps de trajet du chauffeur qui conduit le fourgon entre le siège et le chantier (ou tout autre lieu désigné par la Société) et inversement est du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

6.3 Temps de trajet professionnel en dehors de l’horaire collectif de travail

Sauf les chauffeurs, les salariés n’ont l’obligation, ni le matin, ni le soir, de passer par le siège avant de se rendre ou après s’être rendu sur le chantier (ou tout autre lieu désigné par la Société).

Par conséquent, le temps de trajet professionnel en dehors de l’horaire collectif de travail n’est pas du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré comme tel.

Ce temps de trajet professionnel en dehors de l’horaire collectif de travail comprend notamment le temps d’accès au chantier visé par l’article II de la convention collective interdépartementale des remontées mécaniques du 3 juillet 2009.


ARTICLE 7 – REMUNERATION OU CONTREPARTIE

Cet article ne concerne ni les éventuelles indemnités de repas et de transport en petit déplacement, ni les indemnités de grand déplacement (sauf l’indemnité pour chaque heure de trajet non comprise dans l’horaire de travail) qui relèvent des règles posées par les conventions collectives applicables.

La rémunération ou contrepartie prévue par le présent article se substitue à l’indemnité de trajet en petit déplacement et à l’indemnité pour chaque heure de trajet non comprise dans l’horaire de travail en grand déplacement. La rémunération ou contrepartie prévue par le présent article est donc due à l’exclusion de ces deux indemnités ou de tout autre indemnité ayant le même objet.

7.1 Temps de trajet professionnel rémunérés en temps de travail effectif

Les temps de trajet professionnel définis aux 6.1 et 6.2 sont rémunérés en temps de travail effectif.

7.2 Contrepartie au temps de trajet professionnel en dehors de l’horaire collectif de travail

Le temps de trajet professionnel défini au 6.3 est compensé à hauteur de 100 % du taux horaire de base de chaque salarié.

Une ligne distincte « Contrepartie Trajet » apparaitra sur le bulletin de paie.

L’objet de cette Contrepartie Trajet recouvre intégralement celui de l’indemnisation du temps d’accès au chantier visée à l’article II-2 de la convention collective interdépartementale des remontées mécaniques du 3 juillet 2009. Par conséquent, seule la Contrepartie Trajet est due.

L’objet de cette Contrepartie Trajet recouvre aussi intégralement celui de la contrepartie visée à l’article L. 3121-7 du Code du travail. Par conséquent, seule la Contrepartie Trajet est due.

SECTION 4 : MENTION DE LA DATE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DANS LES CONTRATS DE TRAVAIL

Les contrats de travail mentionnant la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment du 7 mars 2018 demeurent soumis à la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment concernant la Société, c’est-à-dire applicable aux entreprises de plus de 10 salariés, IDCC n°1597. La mention de la date de la convention collective n’ayant qu’une valeur informative, le texte applicable au jour de la signature du présent accord est la convention collective du 8 octobre 1990 ainsi que ses avenants.

SECTION 5 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec effet au 1er janvier 2020.

SECTION 6 : RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD

Une réunion se tiendra une fois par an, en cas de nécessité, afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

SECTION 7 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois.

SECTION 8 : PUBLICITE DE DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par l'intermédiaire de la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de CHAMBERY ainsi qu’à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera affiché dans l’entreprise.

Fait le 26 août 2020, en 9 exemplaires, à Sainte Hélène du Lac

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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