Accord d'entreprise "Accord collectif du 01/11/2019 sur la mise en place de convention de forfait mensuel en heures pour les cadres au sein de la société KOEDIA" chez KOEDIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KOEDIA et les représentants des salariés le 2019-10-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00619002684
Date de signature : 2019-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : KOEDIA
Etablissement : 49033419000041 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures ACCORD COLLECTIF DU 01 JANVIER 2023 SUR LA MISE EN PLACE DE L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ KOEDIA SAS (2022-12-19)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-11

ACCORD COLLECTIF DU 01/11/2019

SUR LA MISE EN PLACE DE CONVENTION DE FORFAIT MENSUEL EN

HEURES POUR LES CADRES

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ

Entre les soussignés :

La société KOEDIA

KOEDIA, Société par Actions Simplifiée, au capital de 50 000 euros, immatriculée sous le numéro unique d'identification 490334190 au Registre du Commerce et des Sociétés d’Antibes, dont le siège social est situé au Greenside 2, bâtiment B, 400 avenue de Roumanille 06410 Biot Sophia-Antipolis, France.

Représentée aux présentes par monsieur, agissant en qualité de Président de ladite société,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,


D’une part,



Et,

Le Comité social et économique dans l’entreprise


D’autre part,

PREAMBULE

Les parties au présent accord ont décidé de mettre en place un « forfait mensuel en heures » pour

les cadres afin d’adapter leur décompte du temps de travail avec une organisation du travail leur

permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Le présent accord définit :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait

heures,

  • La durée de travail à partir de laquelle le forfait est établi,

  • Les caractéristiques principales de cette convention,

  • Les modalités de contrôle et de suivi,

  • Date d’effet, révision, dénonciation,

  • Les modalités de dépôt de l’accord.

Il est convenu que la mise en oeuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Le présent avenant se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant

le même objet, en vigueur au jour de la signature du présent avenant.

Il a donc été convenu et arrêté, après information et consultation des représentants du personnel

(Comité Social et Économique) et information de l'inspection du travail en application des dispositions de l'article L. 3121-12 du Code du travail un régime de forfait heure régi par les dispositions suivantes.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Les salariés susceptibles d’être concernés par le forfait mensuel en heure sont tous les Cadres de la

société.

Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe, utilisations d’outils de haute technologie mis en commun, coordinations de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches,...) le personnel concerné, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini.

La mise en place du forfait mensuel en heures pour chaque salarié concerné, devra donner lieu à un accord des deux parties par la signature d’un avenant au contrat de travail.

Le temps de travail est calculé sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. L’entrée et/ou la

sortie dans le forfait mensuel en heure sera proratisé pour le calcul du plafond annuel en jours travaillés.

Ces bénéficiaires sont gérés par une clause de forfait mensuel en heure de 166,83 heures soit 15,16

heures supplémentaires par mois. Ce forfait est accompagné d’un plafond annuel de jours travaillés

de 220 jours pour une année complète d’activité compte tenu des éventuels jours d’ancienneté

conventionnels (journée de solidarité incluse).

Afin d’assurer aux salariés une rémunération régulière toute l’année, leur salaire mensuel sera lissé

sur 12 mois et indépendamment de la variabilité de leur durée de travail hebdomadaire, sous réserve du respect du volume forfaitaire défini ci-dessus.

ARTICLE 2. CARACTÉRISTIQUES DU FORFAIT MENSUEL EN HEURES

a. Décompte en heures mensuel

Les heures supplémentaires effectuées par les collaborateurs bénéficiant d’une convention de forfait mensuel en heures, bénéficient des majorations légales, à savoir :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure),

  • 50 % pour les heures suivantes.

Les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait mensuel en heures bénéficieront d’une rémunération annuelle d’au moins le minimum conventionnel annuel de leur catégorie, majorée de 15 % et impliquant une rémunération forfaitaire de 15,16 heures supplémentaires majorées selon les dispositions légales.

Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l’employeur, au delà de cette limite de 166,83 heures mensuelle, seront des heures supplémentaires également.

b. Plafond annuel en jours travaillés

Le nombre de jours travaillés de 220 jours (journée de solidarité incluse), ne tient pas compte des

éventuels jours supplémentaires de congés pour ancienneté (congés conventionnels) ou de toute

autre nature variant en fonction de la situation individuelle du Salarié.

Ce nombre de jours travaillés est calculé sur la base d’une année de présence complète, dans l’hypothèse où le salarié a acquis la totalité des droits à congés payés complets.

Cette disposition permet aux salariés concernés de bénéficier de jours, appelés “Jours de Repos” (communément appelé “RTT”). La période d’acquisition de jours de repos s'étend sur une année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours de repos acquis variant chaque année en fonction du nombre de jours fériés ouvrés.

Il est convenu que le nombre de jours travaillés se comptabilise ainsi : 365 journées ou demi-jour -

nées travaillées (T) - 104 jours de repos hebdomadaire (RH) - 25 jours de CP obligatoires - les jours

fériés obligatoires de l’année (qui varient d’une année à l’autre) - X jours de repos inhérents au for - fait annuel en jours dits « Jours de Repos »

= 220 jours.

L’ensemble des jours devant être pris au fur et à mesure de leur acquisition et au plus tard le dernier jour de la période concernée (31 décembre N).

Un éventuel report de “Jours de Repos” sur le 1er semestre de l’année suivant doit être considéré comme exceptionnel et devra être demandé par mail (2 mois avant l’échéance de la période) avant

d’être validé par la direction.

La prise des “Jours de Repos” est laissée à la discrétion pleine et entière du collaborateur en accord avec sa hiérarchie.

ARTICLE 3. CARACTÉRISTIQUES COMMUNES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

a. Durées maximales quotidiennes du travail

Conformément au dispositions du Code du travail, les salariés bénéficiaires de la convention de forfait heure sont donc soumis aux mêmes conditions de durée maximale quotidienne de travail effectif, à savoir, 10 heures par jours.

Cependant, la durée maximale peut être portée exceptionnellement, et avec l’accord du salarié, à

12h dans les cas suivants :

- Travaux urgents,

- Nécessité d’assurer la continuité de service,

- Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé,

b. Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés bénéficiant de la convention annuel en heure bénéficie, comme les autres salariés,

d’une repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’une repose hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

ARTICLE 4. MODALITES DE CONTROLE ET SUIVI

Le forfait annuel en heure s’accompagne d’un décompte des heures travaillées et d’un plafond des

jours travaillés au moyen d’un suivi objectif et fiable mis en place par l’employeur.

ARTICLE 5. INFORMATION DU PERSONNEL

Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage.

ARTICLE 6. RÈGLEMENT DES LITIGES

Les litiges qui pourraient surgir à l’occasion de l’application du présent accord seront soumis à

l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d’accord entre les parties, le différend sera porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 7. RÉVISION ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord est à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 01/11/2019.

Il pourra être révisé à tout moment, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet

d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Conformément à l'article D.2231-2 et suivants du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par voie dématérialisée et au Secrétariat Greffe du conseil de prud’hommes d’Antibes.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Biot en 4 exemplaires, le 11/10/2019.

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Agissant en qualité de Président Agissant en qualité de représentant du CSE

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Agissant en qualité de représentant du CSE Agissant en qualité de représentant du CSE

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Agissant en qualité de représentant du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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