Accord d'entreprise "Accord Congés payés Codiv-19 Avril 2020" chez KOEDIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KOEDIA et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00620003432
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : KOEDIA
Etablissement : 49033419000041 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

ACCORD D’ENTREPRISE DU 13/04/2020

SUR LA GESTION DE LA PRISE DES CONGES PAYES PENDANT LA CRISE LIEE AU CODIV-19

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ KOEDIA

Entre les soussignés :

La société KOEDIA

KOEDIA, Société par Actions Simplifiée, au capital de 50 000 euros, immatriculée sous le numéro unique d'identification 490 334 190 au Registre du Commerce et des Sociétés d’Antibes, dont le siège social est situé au GreenSide 2, bâtiment B, 400 avenue de Roumanille, 06410 Biot Sophia-Antipolis, FRANCE,

Représentée aux présentes par Monsieur x, agissant en qualité de Président de ladite société,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,


D’une part,



Et,

Le Comité social et économique dans l’entreprise


D’autre part,

PREAMBULE

Les parties au présent accord ont décidé de mettre en place un accord d'entreprise visant à organiser la prise des congés payés sur la période de la crise sanitaire liée au Coronavirus afin de répondre aux besoins de l’entreprise. Ces mesures sont nécessaires eu égard aux difficultés économiques et à la baisse d’activité liées à la propagation du Codiv-19.

Le présent accord définit :

  • Les catégories de salariés concernés,

  • Les modalités de prise des congés payés,

  • Les modalités d’information des salariés,

  • Les date d’effet, de révision et de dénonciation du présent accord,

  • Les modalités de dépôt de l’accord.

Le présent avenant se substitue, de manière définitive, à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature du présent avenant.

Il a donc été convenu et arrêté, après information et consultation des représentants du personnel

(Comité Social et Économique) et information de l'inspection du travail en application des dispositions légales en vigueur un accord collectif régi par les dispositions ci-après explicitées.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

En application de l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars, cet accord s’applique pour une durée initiale de 3 mois.

Les salariés susceptibles d’être concernés par cet accord collectif sont tous les salariés de la société (CDI, CDD, contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation).

ARTICLE 2. MODALITÉS DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS

Pour rappel :

  • Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

  • Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète à l’exception des éventuels jours acquis au titre de l'ancienneté.

  • Pour l'acquisition des congés payés, la période de référence est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

  • Les congés s’acquièrent par fraction tous les mois au cours de la période de référence, soit 2,08 jours acquis/mois à l’exception des éventuels jours acquis au titre de l’ancienneté. Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.

Pendant la durée de cet accord, l'entreprise impose :

- la prise de minimum un (1) jour de congés payés ouvrés par mois à l'ensemble des salariés.

- la prise de minimum cinq (5) jours de congés payés ouvrés pendant la durée totale du présent accord, c'est à dire trois (3) mois

Par exemple, chaque salarié peut choisir de prendre un (1) jour ouvré de congés payés sur le premier mois, trois (3) jours ouvrés de congés payés sur le deuxième mois et un (1) jour ouvré de congés payés sur le troisième mois.

La répartition des jours de congés payés imposés chaque mois est laissée à la discrétion pleine et entière du collaborateur en accord avec sa hiérarchie.

Si, au quinze (15) de chaque mois d’application de l’accord, le salarié n’a pas fait de demande pour poser les congés payés imposés, ils seront positionnés unilatéralement par l’entreprise dans le respect du délai de prévenance minimum, à savoir un (1) jour franc.

Par exemple, si le salarié n’a posé aucun jour de congés payés pendant la durée de l’accord, l’employeur lui imposera un (1) jour sur le premier mois, un (1) jour sur le deuxième mois et trois (3) jours sur le troisième mois.

Pour les mois incomplets, par exemple Avril 2020 et Juillet 2020, le nombre de jours de congés payés imposés sera de 0,5 jour ouvré. Le salarié devra faire sa demande au moins sept (7) jours avant la fin du mois concerné ou la fin de l’accord, sinon l’employeur positionnera unilatéralement les jours de congés imposés dans le respect du délai de prévenance minimum, à savoir un (1) jour franc.

Les congés payés (dont la demande a été faite avant l’accord) déjà posés et acceptés pendant la période de l’accord entrent au crédit et sont donc décomptés du nombre de jours de congés imposés dans cet accord.

ARTICLE 3. MODALITES DE CONTROLE ET SUIVI

Le suivi objectif et fiable est mis en place par l’employeur pour le suivi des congés payés.

ARTICLE 4. INFORMATION DU PERSONNEL

Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage, publication sur l’intranet et notification individuelle par mail.

ARTICLE 5. RÈGLEMENT DES LITIGES

Les litiges qui pourraient surgir à l’occasion de l’application du présent accord seront soumis à

l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d’accord entre les parties, le différend sera porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 6. RÉVISION ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord a une durée déterminée de trois (3) mois et est renouvelable par tacite reconduction pour une durée équivalente (en cas de non opposition des parties à l’accord) dans la limite du 31/12/2020.

Il entrera en vigueur à compter du 13/04/2020.

Il pourra être révisé à tout moment, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet

d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra être rompu de manière anticipée par accord entre les parties.

Conformément à l'article D.2231-2 et suivants du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par voie dématérialisée et au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’Hommes d’Antibes.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Biot, en 4 exemplaires, le 09/04/2020.

Agissant en qualité de Président Agissant en qualité de représentant du CSE

Agissant en qualité de représentant du CSE Agissant en qualité de représentant du CSE

Agissant en qualité de représentant du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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