Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise sur la mise en place du CSSCT" chez SOFREN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFREN et les représentants des salariés le 2019-03-01 est le résultat de la négociation sur divers points, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219008184
Date de signature : 2019-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOFREN
Etablissement : 49059638400027 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-01

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU CSSCT

Article 1 : Périmètre et durée de validité de l’accord

L’accord couvre la société XXXX.

L’accord court pour toute la durée du mandat du Comité Social et Economique (CSE).

Article 2 : Conditions de mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Article 2-1 : Nombre de membres de la CSSCT

Conformément à l’accord prévu à l’article de loi L.2315-41 du code du travail, les parties décident du nombre de membres de représentants à la CSSCT.

Il a été décidé que la CSSCT est constituée de 4 membres, dont 3 CADRES et 1 ETAM.

Article 2-2 : Désignation de la CSSCT et perte de mandat

Les membres de la CSSCT sont désignés par les membres titulaires du CSE parmi les membres du CSE (titulaires ou suppléants). Le rôle de titulaire ou suppléant au sein de la CSSCT est indépendant du rôle de membre au sein du CSE.

Un secrétaire de la CSSCT est désigné par les membres de la CSSCT au cours de la première réunion.

La durée du mandat de la CSSCT prend fin aux termes du mandat du CSE par lequel il a été désigné.

Le CSE procède à de nouvelles désignations de membres de la CSSCT dans le cas où le nombre de membres serait inférieur à 3 ou dans le cas où la représentativité des collèges n’est plus garantie.

Article 2-3 : Prérogatives de la CSSCT

La CSSCT :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur de donner suite aux actions proposées doit être motivé.

  • Formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise.

  • Procède à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Elle réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. La commission peut demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations.

  • Peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.

La CSSCT exerce ses prérogatives sans préjudice des prérogatives du CSE notamment dans l’exercice de ses attributions consultatives et des recours aux experts au 1° de l’article L.2315-94.

Article 2-4 : Modalités d’exécution du mandat de la CSSCT

Les membres titulaires de la CSSCT ne disposant pas déjà d’heures de délégation au titre de leur mandat CSE bénéficieront d’un crédit de 5 heures de délégation par mois au sens de l’article L.2315-10 du code du travail,

Le temps de présence en réunion avec l’employeur ou son représentant n’est pas décompté du crédit d’heures de délégation.

Il est prévu une réunion trimestrielle avec l’employeur ou son représentant. L’ordre du jour des réunions est établi conjointement entre le secrétaire de la CSSCT et l’employeur et est transmis aux membres de la CSSCT accompagné de la convocation au moins 8 jours à l’avance.

Les membres du CSE seront en copie des convocations et des ordres du jour de chaque réunion.

Le secrétaire de la CSSCT établira le PV de la réunion qui sera validé sous un mois par l’employeur et les membres de la CSSCT et transmis aux membres du CSE.

Les membres du CSE assureront la publication des PV des réunions de la CSSCT sur chacune des agences.

Article 2-5 : Formation des membres

Les membres de la CSSCT bénéficieront d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail, dont le financement est pris en charge par l’employeur conformément aux articles R. 2315-20 à R. 2315-22. Cette formation est organisée sur une durée de 5 jours.

Les organismes de formation sont rémunérés par l’employeur dans la limite d’un montant ne pouvant dépasser 36 fois le montant horaire du salaire minimum par jour et par stagiaire.

Article 2-6 : Moyens alloués aux membres de la CSSCT

En cas de nécessité de déplacements dans l’exercice de leur mandat, les frais associés seront pris en charge par l’employeur, après autorisation préalable du CSE sur demande motivée par l’élu (par suite d’échanges avec l’employeur). Les déplacements seront réservés en seconde classe, pour le trajet le plus court jusqu’au lieu de la formation.

Fait à Saint Cloud, le 01/03/2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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