Accord d'entreprise "Accord collectif sur le droit à la déconnexion" chez IRH INGENIEUR CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IRH INGENIEUR CONSEIL et le syndicat Autre le 2018-11-16 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T09218005734
Date de signature : 2018-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : IRH INGENIEUR CONSEIL
Etablissement : 49064639500254 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-16

Accord collectif sur le droit à la déconnexion

Table des matières

Préambule 2

Article 1 – Champ d’application 2

Article 2 – Définition du droit à la déconnexion 2

Article 3 – Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif 3

Article 4 - Mesures visant à éviter la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique 3

Article 5 - Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive liés à l’utilisation des outils numériques et professionnels 3

Article 6 - Actions menées par l'entreprise 4

Article 7 – Modalités de suivi et clause de rendez-vous 4

Article 8 - Durée de l’accord et dispositions générales 4

Article 9 – Dépôt et publicité 4

Accord collectif sur le droit à la déconnexion

Entre :

La Société IRH Ingénieur Conseil, dont le siège social est sis 14/30 rue Alexandre – 92230 GENNEVILLIERS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 490.646.395, représentée par ………………………., en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société »,

Et :

L’organisation syndicale représentative FO, représentée par ………………….., en sa qualité de Délégué syndical.

Il a été conclu l’accord ci-après.

Préambule

Affirmation du droit à la déconnexion

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-17 alinéa 7 du code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Ils réaffirment l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

Lors d’une réunion extraordinaire du 5 octobre 2018, le CE a été informé du projet d’accord tenant à la mise en place du droit à la déconnexion.

Lors de cette réunion, le CE a émis un avis favorable

Lors d’une réunion du 19 octobre 2018, le CHSCT a été informé du projet d’accord tenant à la mise en place du droit à la déconnexion.

Lors de cette réunion, le CHSCT a émis un avis favorable.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société IRH Ingénieur Conseil excepté aux cadres dirigeants qui, n’étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent accord.

En revanche, ils devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.

Article 2 – Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel, en dehors de son temps de travail.

Les outils visés sont notamment :

  • les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

  • les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les jours fériés et jours de repos, ainsi que toutes les périodes au cours desquelles le contrat de travail est suspendu, pour quelque motif que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, accident du travail, etc.).

Article 3 – Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Aucun salarié n'est tenu de prendre connaissance et de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de son temps de travail, sauf circonstances urgentes et exceptionnelles mentionnées comme telles.

Ainsi, aucun salarié ne pourra être sanctionné ou licencié pour n’avoir pas répondu aux sollicitations reçues, sous quelque forme que ce soit, en dehors de son temps de travail effectif.

L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit rester exceptionnel et être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Il est rappelé que les managers doivent veiller à la bonne application du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs et ont, à ce titre, un devoir d’exemplarité en adoptant, dans leurs propres actions et comportements, les principes énoncés dans le présent accord.

Article 4 - Mesures visant à éviter la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique

Chaque salarié, et plus particulièrement chaque manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :

  • à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;

  • à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

  • au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel et à la modération dans l’emploi des majuscules, couleurs ou autre usage excessif de la ponctuation ;

  • à la pertinence et au volume des fichiers joints au courriel, en évitant notamment l’envoi de fichiers trop volumineux.

Article 5 - Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive liés à l’utilisation des outils numériques et professionnels

Il est recommandé à tous les salariés de :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ou préciser un délai ;

  • pour les salariés au forfait jours et les cadres dirigeants, privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires habituels de travail ;

  • paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

  • pour les absences de plus de 30 jours, prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès ;

  • ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique. Ces alertes devront être systématiquement désactivées pendant les périodes de repos, congés et absence de quelque nature que ce soit ;

  • prévoir des temps de non utilisation des outils numériques, notamment pendant les réunions (fermer son ordinateur, mettre son téléphone portable en veille, utiliser la fonction «  « Ne pas déranger » dans les outils collaboratifs lorsque cela est nécessaire, etc.).

Article 6 - Actions menées par l'entreprise

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise communiquera largement sur les dispositions du présent accord, tant auprès de l’ensemble des salariés en poste qu’à l’occasion de chaque embauche.

L'entreprise s’engage à :

  • insérer un module « droit à la déconnexion » dans les actions de formation à destination des managers en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques ;

et pourra : 

  • organiser des temps d’information et de sensibilisation aux bonnes pratiques et à un usage raisonné et équilibré des outils numériques et de communication professionnels ;

  • exiger de certains salariés qu’ils cessent d’utiliser les outils de communication en dehors du temps de travail, lorsqu’ils en font un usage régulier ou important, ou que l’usage qu’ils en font crée une charge mentale significative pour d’autres salariés. Le non-respect de cette consigne constitue un manquement aux obligations professionnelles pouvant donner lieu à sanction.

Article 7 – Modalités de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi triennal par un Comité spécialement dédié.

Article 8 - Durée de l’accord et dispositions générales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au moment de sa signature.

Une modification de la convention collective ou d’une disposition légale concernant un ou plusieurs points de l’accord, ou les nécessités issues de la pratique pourront donner lieu à une révision de cet accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par tout ou partie des signataires. La dénonciation doit concerner l’ensemble de l’accord. La durée de préavis est de trois mois. Pendant la durée de préavis, les dispositions du présent accord continuent à s’appliquer.

Article 9 – Dépôt et publicité

La Direction procédera au dépôt du présent accord sur la plateforme nationale « Télé Accords ».

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes conformément aux dispositions des articles L. 2231-5, L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Fait en six exemplaires à Gennevilliers, le 16 Novembre 2018

Pour l’organisation syndicale FO

Pour la Société IRH Ingénieur Conseil

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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