Accord d'entreprise "TRAVAIL DU DIMANCHE" chez OFFICE DE TOURISME ROCHEFORT OCEAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OFFICE DE TOURISME ROCHEFORT OCEAN et les représentants des salariés le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01719001438
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME ROCHEFORT OCEAN
Etablissement : 49067422300014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01

OFFICE DE TOURISME ROCHEFORT OCEAN

Convention collective des organismes de tourisme – n° 3175

TRAVAIL DU DIMANCHE

Accord d’entreprise

Préambule

La Convention collective nationale des organismes de tourismes prévoit au chapitre V – Indemnités, article 14 – Indemnité pour travail du dimanche, jours fériés et de nuit, alinéa a – Travail du dimanche, les modalités suivantes :

Article 14 : Indemnité pour travail du dimanche, jours fériés et de nuit

«  Les règles régissant le travail du dimanche, des jours fériés et le travail de nuit sont celles définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. La comptabilisation du nombre de dimanches et jours fériés s'entend pour l'année commençant au 1er juin année n pour se terminer le 31 mai année n + 1. La période de récupération des heures est de 3 mois par rapport à la date d'ouverture des droits (à partir de l'acquisition de 7 heures de repos compensateur, soit 1 jour). Ces jours de récupération ne pourront pas être accolés aux périodes de congés payés, sauf accord de l'employeur. Les dates de prise des récupérations seront fixées pour moitié par le salarié et pour moitié par l'employeur. En cas de désaccord, les dates seront fixées alternativement par l'employeur et par le salarié. Les heures travaillées le dimanche dans le cadre de l'horaire hebdomadaire légal ou conventionnel ne sont pas des heures supplémentaires. Les heures dépassant l'horaire hebdomadaire sont des heures supplémentaires et donnent lieu aux compensations en vigueur. »

a) Travail du dimanche

«  Les heures de travail effectuées le dimanche sont rémunérées de la façon suivante :

Pour le personnel travaillant habituellement le dimanche et plus de 8 dimanches par an : paiement des heures travaillées au taux de 150 % (c'est-à-dire une majoration de 50 %) et récupération des heures sur la base de 100 %, soit 1 heure récupérée pour 1 heure travaillée.

Pour le personnel travaillant exceptionnellement le dimanche, dans la limite de 8 dimanches par an :

- soit le paiement des heures au taux horaire de 150 % (c'est-à-dire une majoration de 50 %) ; - soit la possibilité de récupération des heures sur la base de 150 %, soit 3 heures récupérées pour 2 heures travaillées.

Le choix entre ces deux possibilités fera l'objet d'un accord entre les deux parties, préalablement au recours au travail du dimanche. »

Considérant la demande des délégués du personnel en date du 07 octobre 2017 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires portant sur la facilitation de l’organisation et de la gestion des plannings notamment sur le calcul des dimanches ;

Vu la décision favorable prise par le comité de direction de l’Office de Tourisme Rochefort Océan en date du 12 décembre 2017 ;

Vu le courrier de la direction en date du 21 décembre 2017 ;

Il a été décidé ce qui suit :

Article 1- champ d’application – Bénéficiaires

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise relevant de la branche des organismes de tourisme, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Article 2- Modalités

La comptabilisation du nombre de dimanches s'entend pour l'année civile commençant au 1er janvier année n pour se terminer le 31 décembre année n.

Les heures de travail effectuées le dimanche pour le personnel travaillant exceptionnellement le dimanche, dans la limite de 8 dimanches par an sont payées au taux horaire de 150 % (c'est-à-dire une majoration de 50 %).

Article 3- Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date de signature. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre de parties signataires avec un préavis de 6 mois et la dénonciation devra être effectuée dans les formes légales prévues par le code du travail. Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Conformément aux dispositions de l’article L 22-61-10 du code du travail l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

A l’issue de la première année d’application du présent accord, les signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître. Dans cette hypothèse, le présent accord pourra faire l’objet d’un avenant.

Article 4- Notification-Dépôt

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. Il sera notifié à l’ensemble des salariés.

Fait à Rochefort en 3 exemplaires, le 1er avril 2019.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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