Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS" chez STEF TRANSPORT RENNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT RENNES et le syndicat CGT et CFTC le 2018-04-24 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T03518000125
Date de signature : 2018-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT RENNES
Etablissement : 49067502200027 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-24

STEF Transport RENNES

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

Entre les soussignés :

La société STEF TRANSPORT RENNES dont le siège social est situé 6 rue Lieutenant-Colonel Dubois 35043 RENNES, représentée par […] , directeur de filiale

d’une part,

et :

L’Organisation Syndicale CGT

Représentée par […] ,

L’Organisation Syndicale CFTC

Représentée par […]

d’autre part.

Préambule :

Dans le cadre d’une situation particulière rencontrée au sein de la Filiale, certains salariés ont manifesté leur volonté de faire un don de jour de repos au profit d’un collègue de travail amené à accompagner sa conjointe gravement malade.

Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales signataires ont souhaité soutenir cette démarche et permettre aux initiatives de solidarité de s’exprimer dans un cadre défini.

Aussi, les parties souhaitent mettre en place un dispositif s’inspirant du cadre légal (loi N° 2014-459 du 9 mai 2014, élargie par décret) en application duquel un ou plusieurs salariés peuvent donner des jours de repos à un autre salarié dont l’enfant est gravement malade.

Tout en s’inspirant de ce cadre légal, les parties ont convenu d’étendre l’éligibilité du dispositif aux situations dans lesquelles le conjoint ou l’ascendant (1er degré) d’un salarié est gravement malade.

Le dispositif don de jours de repos ne se substitue pas mais complète les dispositions légales et conventionnelles existantes notamment celle relatives aux congés de solidarité familiale, congé de présence parentale et congés de proche aidant.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés de la société STEF TRANSPORT RENNES en contrat à durée indéterminée ou déterminée sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 2 : LES MODALITES DE BENEFICIE DU DON

Conditions et formalités

Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de congés doit adresser une demande écrite au service Ressources Humaines en précisant le nombre de jours qui lui seraient nécessaire. Ce nombre est limité à 90 jours. Cette demande peut être renouvelée en cas de besoin.

Cette demande doit être accompagnée d’un certificat médical attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident rendant indispensable la présence continue.

A réception de la demande, le service Ressources Humaines opère à l’affichage mentionné à l’article 4 du présent accord et notifiera par écrit au salarié demandeur l’ouverture des droits dans un délai de 8 jours.

Limitation du congé

Le congé pour don de congé peut être fractionné en fonction de la situation à laquelle doit faire face le salarié. Dans ce cas, le congé doit être pris sur une période de 12 mois glissants.

Dans la situation où le salarié aurait besoin de plus de 90 jours, un nouvel appel collectif pourra être réalisé.

Si la situation vient à prendre fin avant l’échéance du congé, le salarié peut demander à reprendre le travail.

Statut durant le congé

Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa de l’article L 1225-65 du code du travail bénéficiera du maintien de sa rémunération et de la couverture frais de santé pendant la période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté

Le salarié conserve le bénéficie de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. En revanche, le salarié n’acquiert pas de congés payés pendant la période d’absence qui n’est pas assimilée par la loi à du travail effectif.

Au titre de cette absence un message en bas de bulletin de salaire sera ajouté.

ARTICLE 3 : LES MODALITES DE GESTION DU DON DE CONGES 

Jours de repos cessibles

Tout salarié de l’entreprise qui serait volontaire, peut renoncer, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise, et ce anonymement aux congés et jours de repos suivants :

  • Jours issus de la 5ème semaine de congés payés

  • Jours de CP de fractionnement

  • Jours de RTT

  • Jours de repos compensateur

Les jours cédés doivent avoir été préalablement acquis.

Le don par anticipation est par conséquent exclus.

En outre, les salariés donateurs devront procéder à leurs dons avant l’échéance de la période de référence des jours cédés.

Afin de préserver le repos des salariés, cette possibilité de don est limitée à un maximum de 5 jours sur la période de référence soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Un jour de repos donné donne lieu à un jour de repos pris par le bénéficiaire quelle que soit sa rémunération, peu important que le donateur ait un salaire inférieur ou supérieur à celui du receveur.

Le salarié donateur ne pourra pas revenir sur son don, tout don étant définitif.

Seul dans le cas où le salarié bénéficiaire reprendrait le travail avant l’échéance du congé, les jours de congés et de repos seront alors restitués aux salariés dont les jours n’auraient pas été utilisés, dans le sens inverse de l’ordre d’arrivée de la promesse (la dernière promesse de don fera l’objet de la première restitution).

ARTICLE 4 : FORMALITE DE CESSION

Dès lors qu’un congé de don de jours de repos est sollicité par un salarié, l’ensemble des salarié est sollicité au travers d’un affichage effectué par la Direction.

Les parties conviennent que cette période de recueil de jours de repos sera d’une durée de 15 jours.

La situation et le Nom du demandeur sera couverte d’anonymat sauf si ce dernier y renonce. Il sera précisé, lors de l’appel au don, le nombre de jours nécessaires au salarié demandeur.

Les promesses de don seront prises en compte et utilisées par ordre d’arrivée.

Elles seront arrêtées avant la durée de 15 jours si le nombre de congés nécessaires est atteint avant ce délai

Les salariés souhaitant participer à l’opération devront remplir un formulaire de don disponible au service Ressources Humaines. (pièce jointe)

Le retrait du /ou des jour(s) du don du salarié donateur sera notifié sur son bulletin de salaire le mois où l’opération aura été effectuée.

Le don de jours de repos effectué n’ouvre droit à aucune contrepartie. Ce don n’a donc aucun impact sur la rémunération du salarié donateur.

  • Pour les salariés à temps complet

Les parties conviennent dans le cadre de cet accord qu’un jour donné est égal à une journée de travail.

Il est rappelé que le principe est celui de la non-rémunération des heures effectuées dans le cadre d’une journée de repos donné.

Les heures effectuées par les salariés à temps complet au titre de la ou les journées de repos donnée(s) ne sont pas prises en compte dans la durée du travail servant à déterminer si des heures supplémentaires ont été effectuées ou non. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majorations, ni à contreparties en repos.

  • Pour les salariés à temps partiel

Les parties conviennent que la limite de la durée du jour de repos donné est réduite proportionnellement à la durée contractuelle du salariés.

Les parties rappellent que ne constituent pas des heures complémentaires, les heures effectuées par un salariés à temps partiel au titre de la journée de repos donné.

  • Pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours

Les salariés soumis à une convention de forfait jours, chaque jours de repos donné entrainera la réalisation d’un jours de travail supplémentaire.

ARTICLE 5 : ANONYMAT ET GRATUITE

Le don de jour est anonyme.

Afin de préserver cet anonymat, le salarié qui bénéficie d’un don de congés :

  • N’est pas en droit de connaitre la nature des jours dont il bénéficie ;

  • Ne peut en aucun cas être informé du nom du ou des donateurs.

En outre, le don de jours de congés s’effectue sans contrepartie, de quelques nature que ce soit.

ARTICLE 6: PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires : l’un sera envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DIRECCTE et l’autre par voie électronique.

Un exemplaire au format .docx sera aussi envoyé à la DIRECCTE en vue d’une publication sur la base nationale des accords collectifs.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Rennes, le 24 avril 2018

En 6 exemplaires originaux

Pour la société STEF Transport RENNES :

[…]

Pour l’organisation Syndicale CGT :

[…]

Pour l’organisation Syndicale CFTC:

[…]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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