Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la durée du travail de la société ABGI France" chez ABGI FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ABGI FRANCE et les représentants des salariés le 2021-09-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921017746
Date de signature : 2021-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : ABGI FRANCE
Etablissement : 49081789700021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-09

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés,

La société ABGI France, n° Siret : , dont le siège social est situé à 52, quai Rambaud – 69 002 LYON, représentée par la Société VISIATIV, Présidente, elle-même représentée par XXXX agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines France

d’une part,

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant au moins la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, à savoir les membres suivants :

  • XXXX

  • XXXX

  • XXXX

  • XXXX

  • XXXX

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les Parties ont souhaité négocier et signer un accord d’entreprise portant sur le temps de travail au sein de la société ABGI France.

Le contenu de cet accord a pour objectif d’adapter l’organisation de la durée du travail aux particularités d’activité et aux besoins de l’entreprise.

Au terme des négociations qui se sont tenues les 02 Juillet, 15 Juillet et 23 Juillet 2021, les parties sont convenues des dispositions suivantes.

Table des matières

PREAMBULE 1

PARTIE 1 – OBJET 3

PARTIE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 3

2.1 – Les ETAM 3

Article 1. Catégories de collaborateurs concernés 3

Article 2. Modalités d’annualisation du temps de travail 3

Article 3. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail 4

Article 4. Dépassement de la durée annuelle de travail forfaitisée 5

Article 5. Rémunération 5

Article 6. Dispositions particulières pour les collaborateurs à temps partiel 5

2.2 – Les cadres A L’HEURE 7

Article 7. Catégories de collaborateurs concernés 7

Article 8. Modalités d’annualisation du temps de travail 7

Article 9. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail 8

Article 10. Dépassement de la durée annuelle de travail forfaitisée 8

Article 11. Rémunération 9

Article 12. Dispositions particulières pour les collaborateurs à temps partiel 9

PARTIE 3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS 11

Article 13. Catégories de collaborateurs concernés 11

Article 14. Forfait annuel en jours 11

Article 15. Rémunération 12

Article 16. Attribution de jours de repos 12

Article 17. Modalités de décompte des jours de travail 12

Article 18. Forfait jours réduit 12

Article 19. Temps de repos des collaborateurs en forfait jours 13

Article 20. Convention de forfait conclue avec le collaborateur 13

Article 21. Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération 13

Article 22. Embauches ou départs au cours de la période de référence 14

Article 23. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du collaborateur 14

Article 24. Communication sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail 14

Article 25. Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles 14

Article 26. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion 14

PARTIE 4 – JOURNEE DE SOLIDARITE 15

PARTIE 5 – DISPOSITIONS FINALES 16

Article 27. Durée de l’accord 16

Article 28. Suivi et interprétation 16

Article 29. Rendez-vous 16

Article 30. Révision et dénonciation 16

Article 31. Dépôt et publicité 17

PARTIE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les nouvelles modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la société ABGI.

L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts des salariés et de la société.

Dans le respect des dispositions des articles L. 2251-1 à L. 2253-4 du Code du travail, les dispositions du présent accord priment sur celles ayant le même objet, prévues par la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs, sociétés de conseils, actuellement en vigueur dans l’entreprise.

En outre, les usages et pratiques actuellement en vigueur au sein de la société ayant le même objet que les dispositions du présent accord, sont automatiquement dénoncés par ce dernier.

PARTIE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1 – Les ETAM

L’environnement concurrentiel ainsi que les fluctuations inhérentes à l’activité de la société induisent une véritable capacité de réaction et d’adaptation aux besoins de la clientèle.

Afin de répondre au mieux à ces exigences et pour une meilleure qualité de service clients mais aussi de conditions de travail des collaborateurs, il est apparu nécessaire d’adapter l’activité du personnel à ces fluctuations de charge de travail.

Dans ces conditions, et afin de tenir compte de leur spécificité d’activité, les parties conviennent de la mise en place d’un dispositif d’annualisation du temps de travail.

Catégories de collaborateurs concernés

Est concerné par l’annualisation du temps de travail l’ensemble du personnel non-cadre d’ABGI France.

Les parties conviennent expressément que les collaborateurs en alternance (apprentis ou contrat de professionnalisation), seront, quel que soit leur statut, soumis à l’annualisation du temps de travail.

Modalités d’annualisation du temps de travail

Durée hebdomadaire du travail

La durée hebdomadaire de référence sera de 37 heures, réparties sur 5 jours de travail par semaine et l’horaire hebdomadaire moyen est fixé à 35 heures.

La différence entre l’horaire hebdomadaire de référence et l’horaire moyen susvisés sera compensée par l’attribution de journées de récupération du temps de travail c’est-à-dire non travaillées, pour un travail à temps complet sur l’intégralité de l’année.

Période de référence

La période de référence de l’annualisation du temps de travail commence le 1er Janvier et expire le 31 Décembre de chaque année.

Journées de récupération du temps de travail

Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail de référence, le nombre annuel de journées de récupération du temps de travail, visé ci-dessus, sera de 12 jours pour un travail à temps complet sur l’intégralité de l’année.

La période de référence pour l’acquisition et la prise de ces journées de récupération est adaptée à la période de référence susvisée, soit du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année. Ces journées seront acquises proportionnellement chaque mois.

Les journées de récupération ainsi capitalisées devront être soldées au 31 Décembre de chaque année, aucun report n’étant possible.

La prise de journées de récupération est subordonnée à l’acquisition effective des droits à repos au cours des mois précédents, elles devront être prises par ½ journée ou journée entière.

3 jours seront déterminés par la Direction sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois. Les jours restants seront pris à l’initiative du collaborateur, sur accord préalable du supérieur hiérarchique et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

Les modifications des dates fixées pour la prise des jours de repos s’effectueront uniquement comme suit :

  • Si c’est la société qui en prend l’initiative, elle devra informer le collaborateur concerné, de cette modification, dans un délai de 2 jours au moins, avant la date à laquelle cette modification doit intervenir ;

  • Si c’est le collaborateur qui en prend l’initiative, il devra en informer la société dans un délai de 2 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir

Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

En cas de changements de la durée ou des horaires de travail, la Direction respectera un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

En cas de circonstances exceptionnelles ce délai de prévenance sera fixé à 2 jours ouvrés notamment surcroît temporaire d’activité, nouvelle exigence de la clientèle, travaux à accomplir dans un délai déterminé, absence d’un ou plusieurs salariés ou réorganisation des horaires collectifs du service au sein duquel le collaborateur exerce son activité professionnelle).

Dépassement de la durée annuelle de travail forfaitisée

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1.607 heures par an.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne devront être effectuées qu’à la demande expresse du manager.

Il est procédé, à la fin de la période de référence, à un décompte global du nombre d’heures effectuées par collaborateur. Les heures supplémentaires seront payées avec une majoration dans les conditions prévues à l’article L. 3121-36 du Code du Travail, avec le dernier salaire de l’année de référence.

Rémunération

Les parties conviennent d’un lissage de la rémunération sur la durée moyenne mensuelle effectuée durant l’année civile, soit 35 heures hebdomadaires.

La rémunération des collaborateurs arrivant ou partant en cours d’année sera régularisée sur la base du temps réellement travaillé par rapport à l’horaire moyen de référence.

Incidences des absences en cours de période

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le collaborateur avait été présent.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée programmée au cours de la semaine concernée.

Incidences des arrivées et départs en cours de période

En cas d’entrée en cours d’année, une régularisation sera faite en fin d’année, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, une régularisation sera effectuée sur la dernière paie du collaborateur, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.

Dispositions particulières pour les collaborateurs à temps partiel

Les collaborateurs travaillant à temps partiel pourront être soumis à l’annualisation du temps de travail, dans les conditions définies par le présent accord, sous réserve des précisions apportées ci-après.

Durée du travail

Le temps de travail des collaborateurs employés à temps partiel sera organisé, conformément à l’article L. 3121-44 du Code du Travail, dans le cadre de l’année de référence, telle que définie à l’article 2.2. du présent accord, au cours de laquelle un certain nombre de jours ne seront pas travaillés.

Le contrat de travail des collaborateurs concernés mentionnera la durée du travail annuelle ainsi que la durée hebdomadaire de référence.

En outre, constitueront des heures complémentaires, toutes les heures effectuées, à la demande de l’employeur, par le collaborateur concerné, au-delà de la durée annuelle fixée par voie contractuelle, sous réserve des plafonds légaux et conventionnels.

Les éventuelles heures complémentaires donneront lieu à un paiement majoré dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Journées de récupération

Dans ce cadre, les collaborateurs bénéficieront annuellement d’un nombre de journées de récupération leur permettant, in fine, d’effectuer une durée annuelle du travail correspondant à celle fixée par leur contrat de travail.

Ce nombre de journées de récupération sera calculée au prorata de leur durée contractuelle hebdomadaire de référence, selon la formule de calcul suivante (arrondi à la demi-journée supérieure) : (Durée hebdomadaire de référence x 12) /35 heures.

Le nombre annuel de journées de récupération du collaborateur ainsi obtenue sera mentionné pour information dans le contrat de travail. Les journées de récupération seront acquises et devront être prises dans les conditions prévues à l’article 2.3 du présent accord.

Communication et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires

La durée du travail des collaborateurs à temps partiel est prévue par leur contrat de travail.

En cas de modification de la répartition de la durée du travail ou des horaires, le collaborateur sera informé dans un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

En cas de circonstances exceptionnelles ce délai de prévenance sera fixé à 2 jours ouvrés, et notamment pour les raisons suivantes :

  • Surcroît temporaire d’activité,

  • Nouvelle exigence de la clientèle,

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé,

  • Absence d’un ou plusieurs salariés,

  • Réorganisation des horaires collectifs du service au sein duquel le collaborateur exerce son activité.

Lissage de la rémunération

La rémunération des collaborateurs à temps partiel sera lissée sur l’année civile. Ils percevront ainsi la même rémunération chaque mois, indépendamment des éventuelles variations d’horaires.

Egalité de droit

En application des dispositions légales, les parties garantissent aux collaborateurs à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux collaborateurs à temps complet, notamment en matière d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, carrière et formation.

2.2 – Les cadres A L’HEURE

L’environnement concurrentiel ainsi que les fluctuations inhérentes à l’activité de la société induisent une véritable capacité de réaction et d’adaptation aux besoins de la clientèle.

Afin de répondre au mieux à ces exigences et pour une meilleure qualité de service clients mais aussi de conditions de travail des collaborateurs, il est apparu nécessaire d’adapter l’activité du personnel à ces fluctuations de charge de travail.

Dans ces conditions, et afin de tenir compte de leur spécificité d’activité, les parties conviennent de la mise en place d’une annualisation du temps de travail.

Catégories de collaborateurs concernés

Est concerné par l’annualisation du temps de travail l’ensemble du personnel cadre ne relevant pas des catégories visées à l’article 13 du présent accord.

Modalités d’annualisation du temps de travail

Durée hebdomadaire du travail

La durée hebdomadaire de référence sera de 40 heures, réparties sur 5 jours de travail par semaine et l’horaire hebdomadaire moyen est fixé à 38 heures.

La différence entre l’horaire hebdomadaire de référence et l’horaire moyen susvisés sera compensée par l’attribution de journées de récupération du temps de travail, c’est-à-dire non travaillées, pour un travail à temps complet sur l’intégralité de l’année.

Période de référence

La période de référence de l’annualisation du temps de travail commence le 1er Janvier et expire le 31 Décembre de chaque année.

Journées de récupération du temps de travail

Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail de référence, le nombre annuel de journées de récupération du temps de travail, visé ci-dessus, sera de 12 jours pour un travail à temps complet sur l’intégralité de l’année.

La période de référence pour l’acquisition et la prise de ces journées de récupération est adaptée à la période de référence susvisée, soit du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année. Ces journées seront acquises proportionnellement chaque mois.

Les journées de récupération ainsi capitalisées devront être soldées au 31 Décembre de chaque année, aucun report n’étant possible.

La prise de journées de récupération est subordonnée à l’acquisition effective des droits à repos au cours des mois précédents, elles devront être prises par ½ journée ou journée entière.

3 jours seront déterminés par la Direction sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois. Les jours restants seront pris à l’initiative du collaborateur, sur accord préalable du supérieur hiérarchique et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

Les modifications des dates fixées pour la prise des jours de repos s’effectueront uniquement comme suit :

  • Si c’est la société qui en prend l’initiative, elle devra informer le collaborateur concerné, de cette modification, dans un délai de 2 jours au moins, avant la date à laquelle cette modification doit intervenir ;

  • Si c’est le collaborateur qui en prend l’initiative, il devra en informer la société dans un délai de 2 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir

Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

En cas de changements de la durée ou des horaires de travail, la Direction respectera un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

En cas de circonstances exceptionnelles ce délai de prévenance sera fixé à 2 jours ouvrés, et notamment pour les raisons suivantes :

  • Surcroît temporaire d’activité,

  • Nouvelle exigence de la clientèle,

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé,

  • Absence d’un ou plusieurs salariés,

  • Réorganisation des horaires collectifs du service au sein duquel le collaborateur exerce son activité.

Dépassement de la durée annuelle de travail forfaitisée

Les collaborateurs devront respecter les horaires de travail affichés dans l’entreprise et qui correspondent à 40 heures de travail effectif hebdomadaires, dont 2 heures font l’objet de récupération par le biais de journées de récupération, le solde d’heures, soit 3 heures hebdomadaires, constituant des heures supplémentaires rémunérées comme telles.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1.607 heures par an, déduction faite de celles exécutées de manière hebdomadaire et rémunérées mensuellement.

Il est procédé, à la fin de la période de référence, à un décompte global du nombre d’heures effectuées par collaborateur.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne devront être effectuées qu’à la demande expresse du manager.

Les heures supplémentaires seront payées avec une majoration dans les conditions prévues à l’article L. 3121-36 du Code du Travail, avec le dernier salaire de l’année de référence.

Rémunération

Les parties conviennent d’un lissage de la rémunération sur la durée moyenne mensuelle effectuée durant l’année de référence susvisée, soit 38 heures hebdomadaires.

La rémunération des collaborateurs arrivant ou partant en cours d’année sera régularisée sur la base du temps réellement travaillé par rapport à l’horaire moyen de référence.

Incidences des absences en cours de période

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le collaborateur avait été présent.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée programmée au cours de la semaine concernée.

Incidences des arrivées et départs en cours de période

En cas d’entrée en cours d’année, une régularisation sera faite en fin d’année, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, une régularisation sera effectuée sur la dernière paie du collaborateur, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.

Dispositions particulières pour les collaborateurs à temps partiel

Les collaborateurs travaillant à temps partiel pourront être soumis à l’annualisation du temps de travail, dans les conditions définies par le présent accord, sous réserve des précisions apportées ci-après.

Durée du travail

Le temps de travail des collaborateurs employés à temps partiel sera organisé, conformément à l’article L. 3121-44 du Code du Travail, dans le cadre de l’année de référence visée à l’article 8.2. du présent accord, au cours de laquelle un certain nombre de jours ne seront pas travaillés.

Le contrat de travail des collaborateurs concernés mentionnera la durée du travail annuelle ainsi que la durée hebdomadaire de référence.

Journées de récupération

Dans ce cadre, les collaborateurs bénéficieront annuellement d’un nombre de journées de récupération leur permettant, in fine, d’effectuer une durée annuelle du travail correspondant à celle fixée par leur contrat de travail.

Ce nombre de journées de récupération sera calculée au prorata de leur durée contractuelle hebdomadaire de référence, selon la formule de calcul suivante (arrondi à la demi-journée supérieure) : (Durée hebdomadaire de référence x 12) / 40 heures.

Le nombre annuel de journées de récupération du collaborateur ainsi obtenue sera mentionné pour information dans le contrat de travail. Les journées de récupération seront acquises et devront être prises dans les conditions prévues à l’article 8.3 du présent accord.

Communication et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires

La durée du travail des collaborateurs à temps partiel est prévue par leur contrat de travail.

En cas de modification de la répartition de la durée du travail ou des horaires, le collaborateur sera informé dans un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

En cas de circonstances exceptionnelles ce délai de prévenance sera fixé à 2 jours ouvrés, et notamment pour les raisons suivantes :

  • Surcroît temporaire d’activité,

  • Nouvelle exigence de la clientèle,

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé,

  • Absence d’un ou plusieurs salariés,

  • Réorganisation des horaires collectifs du service au sein duquel le collaborateur exerce son activité

Lissage de la rémunération

La rémunération des collaborateurs à temps partiel sera lissée sur l’année civile. Ils percevront ainsi la même rémunération chaque mois, indépendamment des éventuelles variations d’horaires.

Egalité de droit

En application des dispositions légales, les parties garantissent aux collaborateurs à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux collaborateurs à temps complet, notamment en matière d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, carrière et formation.

PARTIE 3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les parties conviennent de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des collaborateurs qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent pas suivre l’horaire collectif de travail.

L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux collaborateurs de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail pour les collaborateurs de l’entreprise remplissant les conditions requises.

Catégories de collaborateurs concernés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours : les collaborateurs cadres dont les fonctions ne permettent pas, par nature et compte tenu de leurs responsabilités et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs missions, notamment dans l’organisation de leur travail, de les soumettre à un décompte et un contrôle horaire de leur temps de travail ;

Au jour de la signature du présent accord, sont concernés par cette définition : les collaborateurs cadres du Consulting et du Business (Itinérants uniquement), ainsi que certaines fonctions support qui bénéficient d’un degré d’autonomie suffisant dans l’organisation de leur travail.

Cette liste peut être amenée à évoluer en fonction de l’organisation de l’entreprise et de l’évolution des métiers.

Il est précisé que les collaborateurs rentrant dans la définition du forfait jours ne sont soumis à aucune condition de rémunération pour bénéficier du forfait jours.

Forfait annuel en jours

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l’année de référence, journée de solidarité incluse pour un collaborateur présent sur la totalité de l’année de référence visée ci-après.

Ce plafond s’entend pour une année civile complète, sur la base d’un droit intégral à congés payés et sous réserve des éventuels jours de congés conventionnels auxquels le collaborateur peut prétendre.

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er Janvier et expire le 31 Décembre de chaque année.

Rémunération

Le collaborateur bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

Attribution de jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours constitue une durée maximale de travail et ouvrira droit aux collaborateurs concernés à des jours de repos dont le nombre sera déterminé chaque année selon la formule de calcul suivante :

365 jours calendaires – 104 week-ends – 25 jours ouvrés de congés payés – nombre de jour fériés chômés coïncidant avec des jours travaillés.

Le nombre de jours de repos correspondra au delta entre le nombre ainsi obtenu et le nombre annuel de jours de travail fixé par la convention individuelle de forfait (218 jours pour une année complète).

Ces jours de repos devront être pris par le collaborateur avant le 31 Décembre de chaque année, en concertation avec sa hiérarchie et dans le respect du bon fonctionnement de son service et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

En outre, la prise de 3 journées de repos sera déterminée par la Direction sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois.

Les modifications des dates fixées pour la prise des jours de repos s’effectueront uniquement comme suit :

  • Si c’est la société qui en prend l’initiative, elle devra informer le collaborateur concerné, de cette modification, dans un délai de 2 jours au moins, avant la date à laquelle cette modification doit intervenir ;

  • Si c’est le collaborateur qui en prend l’initiative, il devra en informer la société dans un délai de 2 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir

Les jours de repos ne pourront pas faire l’objet d’un report d’une année sur l’autre.

Modalités de décompte des jours de travail

Le décompte du nombre de jours travaillés et des jours de congés et de repos est effectué par le biais de l’outil dédié. Il fait apparaitre le nombre et la date des jours travaillés ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (congés payés, repos hebdomadaires, jours de repos etc…).

Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours réduits pourront être conclus avec des collaborateurs en deçà de 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du collaborateur sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le collaborateur dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraine pas application des dispositions légale et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Temps de repos des collaborateurs en forfait jours

Les collaborateurs en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • De 35 heures de repos hebdomadaire consécutives (habituellement le dimanche) ;

Eu égard à la santé du collaborateur, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Convention de forfait conclue avec le collaborateur

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du collaborateur concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du collaborateur concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les collaborateurs déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération correspondante, la nature des missions justifiant le recours à cette modalité.

Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif conformément aux dispositions légales s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.

Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

L’absence est déduite au réel en fonction du nombre de jours travaillés dans le mois.

Embauches ou départs au cours de la période de référence

Lorsqu’un collaborateur n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de cette dernière, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du collaborateur

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des collaborateurs fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Afin de permettre d’évaluer la charge de travail du collaborateur en forfait jours et d’en faire un suivi régulier, un échange annuel sera organisé concernant de la charge du travail du collaborateur. Cet échange interviendra à l’occasion de l’entretien annuel du collaborateur, visé ci-après. Ce dernier pourra également demander, à l’occasion de cet entretien, d’alerter le service des Ressources Humaines sur sa charge de travail.

Communication sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les collaborateurs en forfait jours bénéficient d’échanges réguliers avec leurs managers dans le cadre d’entretiens spécifiques. A ce titre, un entretien annuel a pour objectif d’évaluer la charge de travail, l’articulation vie professionnelle-vie personnelle, mais également la déconnexion.

En dehors de cet entretien, si le collaborateur constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du collaborateur bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le collaborateur dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 10 jours ouvrés, sans attendre l’entretien annuel.

Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les collaborateurs titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte qui sera établie et diffusée au sein de la société.

PARTIE 4 – JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité sera réalisée le Lundi de Pentecôte. Les modalités de cette journée (pose d’une journée de repos ou journée travail) seront déterminées par la Direction après consultation du Comité Social et Economique.

PARTIE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée, il entrera en vigueur à compter du 1er Octobre 2021.

Suivi et interprétation

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est créé une commission de suivi constituée des parties signataires, qui pourra se réunir sur simple demande d’une des parties.

En cas d’anomalie ou de difficulté d’interprétation, un membre de la commission pourra, par courrier motivé envoyé en recommandé, à l’autre partie signataire, demander la convocation d’une réunion exceptionnelle.

Cette réunion sera organisée, par la Direction, dans les 15 jours suivant la date de réception par l’autre partie.

Rendez-vous

Les parties conviennent qu’elles se réuniront, à l’initiative de la Direction, pour faire le point sur l’application dudit accord et sur son éventuelle révision.

Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes.

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis.

  • Durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration du délai de trois mois visé précédemment, l’accord restera applicable sans aucun changement.

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable, sans changement, pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail ;

  • Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé par l’une ou l’autre des parties signataires ainsi que par l’employeur, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail pouvant avoir une incidence sur le présent accord, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé auprès des administrations suivantes :

  • Sur la plateforme « TéléAccords »

  • Au greffe du conseil de prud’hommes de Lyon

Le présent accord sera mis à disposition sur l’intranet de la société.

Fait à Lyon, le 09 Septembre 2021 en 8 exemplaires originaux

Pour la société ABGI France

XXXX

Directrice Ressources Humaines France

Pour le CSE

XXXX XXXX XXXX

Titulaire – Collège Cadre Titulaire – Collège Cadre Titulaire – Collège Cadre

XXXX XXXX

Titulaire – Collège Cadre Titulaire – Collège Non-cadre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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