Accord d'entreprise "Un accord relatif à l'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines" chez SNRS - SAS NOUVEL R SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNRS - SAS NOUVEL R SECURITE et le syndicat CFTC le 2018-03-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : A09318008323
Date de signature : 2018-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : SAS NOUVEL R SECURITE
Etablissement : 49088002800058 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-23

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR PLUSIEURS SEMAINES

  1. Présentation du dispositif d’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines

Le temps de travail hebdomadaire de chaque agent pourra être modulé pour répondre à la variation de la charge de travail. Dans ce cadre l’horaire hebdomadaire peut augmenter ou diminuer d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail.

Ainsi les parties conviennent d’organiser le temps de travail sur une période de 12 semaines (trimestre).

L’horaire hebdomadaire varie dans la limite de 46 heures sur 12 semaines. L’horaire journalier varie dans la limite maximale de 12 heures.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par la remise d’un planning individuel.

  1. Période de référence

La période de référence est fixée à un trimestre (12 semaines). Ainsi, la durée du travail sera calculée sur la période de référence : la durée du travail chaque mois est additionnée pour déterminer une moyenne trimestrielle (soit 151,67 heures X 3 = 455 heures).

  1. Modalité de communication, condition et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Tout changement de la durée ou de l’horaire de travail sera communiqué au Salarié concerné au minimum 5 jours calendaires avant la prise d’effet de cette modification.

Ce délai pourra être réduit à 48 heures en cas d’urgence justifiée par les nécessités de service.

Pour les Salariés à temps partiel cette communication ne peut avoir lieu que lors des jours de présence au sein de la Société selon le planning en vigueur à la date de la communication.

Cette communication aura lieu par tout moyen permettant de conférer date certaine, notamment par email ou encore par courrier ou remis en main propre contre décharge.

  1. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle sera lissée sur le trimestre. Elle sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées. Elle sera établie sur la base mensuelle correspondant à l’horaire effectif moyen hebdomadaire de 35 heures soit 151,67 heures mensuelles.

  1. Incidence des absences en cours de période

Les heures non effectuées au titre d’une absence non rémunéré sont déduite dans le mois ou elle se produit.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue est opérée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le Salarié avait été présent. La retenue sur le salaire est effectuée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. 

En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le Salarié avait été présent. 

  1. Rémunération en fin de période de décompte

Si en fin de trimestre le nombre d’heures accomplies aboutit à un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures, ces heures effectuées sont des heures supplémentaires rémunérées comme telles.

  1. Conditions de prise en compte des arrivées et départs au cours de la période de référence

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires.

  1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à partir du lendemain de la date de la réalisation des formalités prévues à l’article 9.

La période de décompte de l’horaire sur une période de 12 semaines débutera au 1er avril 2018.

  1. Durée et publicité de l'accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent Accord est établi conformément aux dispositions du Code du Travail.

Les parties peuvent réviser le présent accord dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs faire l’objet d’une négociation entre les parties et être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions de l’article L.2222-6 du Code du Travail, en respectant un délai de préavis de trois (3) mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DIRECCTE.

Il est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, Unité territoriale du territoire de Bobigny, et au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny, dans les conditions prévues par les Articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail. .

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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