Accord d'entreprise "Un accord de participation" chez SNRS - SAS NOUVEL R SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNRS - SAS NOUVEL R SECURITE et les représentants des salariés le 2018-06-30 est le résultat de la négociation sur la participation, l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09318008577
Date de signature : 2018-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : SAS NOUVEL R SECURITE
Etablissement : 49088002800058 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-30

ACCORD RELATIF A LA PARTICIPATION AUX RESULTATS DE L’ENTREPRISE

Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L. 3322-1 et suivants du Code du travail relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise.

L'accord a pour objet de définir les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation et de fixer notamment :

  • la répartition de cette réserve entre les bénéficiaires ;

  • les modalités de gestion des droits des salariés ;

  • la procédure suivant laquelle sont réglés les différends éventuels entre les parties ;

  • les modalités d'information individuelle et collective du personnel.

Tout ce qui ne serait pas prévu par l'accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et par tous les avenants à l'accord qui pourraient être ultérieurement conclus.

L'accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications ultérieures des règles applicables en ce domaine se substitueront de plein droit à celles du présent accord, devenu non conforme.

Article 1 - Détermination de la réserve spéciale de participation

Le montant de la réserve spéciale de participation est déterminé, pour chaque exercice, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-1 du Code du travail.

La formule est la suivante :

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aux termes de laquelle :

B : représente le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et dans les départements d‘outre-mer, tel qu'il est imposé au taux de droit commun et diminué de l'impôt correspondant auquel est ajouté le montant de la provision pour investissement correspondant aux résultats de l'exercice précédent.

C : représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Le montant des capitaux propres est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.

Le montant des capitaux propres, auxquels est appliqué le taux de 5 % visé ci-dessus, est obtenu en retranchant des capitaux propres ceux qui sont investis à l'étranger, calculés prorata temporis, en cas d'investissement en cours d'année.

S : représente les rémunérations prises en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

VA : représente la valeur ajoutée, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel, impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires, charges financières, dotations de l'exercice aux amortissements, dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles, résultat courant avant impôts.

Le calcul de la réserve spéciale de participation est effectué au début de chaque exercice sur la base du bilan de l'année précédente.

Ce calcul intervient dans le délai maximal d'un mois suivant la délivrance par l'inspecteur des impôts de l'attestation fixant le montant des bénéfices et celui des capitaux propres.

Articles 2 - Bénéficiaires

Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de la société Nouvel R sécurité comptant au moins 3 mois d’ancienneté.

Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

Article 3 - Répartition entre les bénéficiaires

La Réserve Spéciale de Participation est répartie entre les salariés bénéficiaires pour :

  • 50 % proportionnellement au salaire perçu par chaque salarié au cours de l’exercice de référence (salaires bruts déterminés selon les règles de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale). Les congés de maternité et d’adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle sont assimilés à des périodes de présence. Les salaires à prendre en compte pour ces périodes sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent.

  • 50 % en fonction de la durée de présence dans l’Entreprise au cours de l’exercice (périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif au titre de l’article 3141-5 du Code du Travail. En outre, sont assimilées à une période de présence les périodes visées aux articles L. 1225-24, L. 1225-38 et L. 1226-7 du Code du Travail.

Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte pour chaque bénéficiaire dans la limite d'une somme égale à 4 fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales.

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Si le bénéficiaire n'a pas accompli l’exercice entier dans l'Entreprise, les plafonds ci-dessus sont calculés au prorata de sa durée d’appartenance juridique à l’Entreprise.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence définie ci-dessus sera prise en compte au prorata du temps de travail.

Les sommes qui, en application du plafond, n'auraient pu être distribuées seront immédiatement réparties entre les autres salariés dans la limite de ce plafond.

Article 4 - Disponibilité des droits

Les salariés peuvent, à leur demande, bénéficier du versement total ou partiel des droits constitués au titre de l'exercice.

Le bénéficiaire disposera d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cette information pour formuler sa demande.

La date de réception de l’information s’entendra 7 jours calendaires à compter de sa date d’envoi.

Ce versement sera effectué avant le premier jour du sixième mois (cinquième mois auparavant) suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, il sera complété par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées. Les intérêts sont versés en même temps que le principal.

Dans le cas où les salariés n'ont pas demandé à bénéficier de la disponibilité immédiate, leurs droits constitués ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.

Toutefois, ces droits peuvent être négociables avant ce délai dans les cas suivants :

  • mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

  • naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  • divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

  • invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2o et 3o de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

  • décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • rupture du contrat de travail ;

  • affectation des sommes épargnées à la création ou à la reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du Code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

  • affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou l'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • situation de surendettement de l'intéressé, définie à l'article L. 314-23 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rend immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application des articles L. 621-94 et L. 622-22 du Code de commerce et de l'article L. 3253-12 du Code du travail.

Transfert des avoirs :

Afin d’obtenir le transfert des sommes qu’il détient au titre de la participation vers un plan d’épargne de son nouvel employeur, le salarié doit indiquer à l’Entreprise qu’il quitte les avoirs qu’il souhaite transférer en utilisant les mentions faites dans l’état récapitulatif ou dans le dernier relevé dont il dispose et il lui demande de liquider ces avoirs.

Le salarié précisera dans sa demande l’affectation de son épargne au sein du ou des plans qu’il a choisi(s). Il communique à l’Entreprise qu’il a quittée, le nom et l’adresse de son nouvel employeur et de l’établissement qui tient le registre des comptes administratifs, et informe ces derniers de ce transfert et de l’affectation de son épargne.

Article 5 - Affectation à un plan d’épargne salariale :

L’affectation des sommes à un plan d’épargne doit intervenir avant le 1er jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée.

Les sommes versées au titre de la participation seront affectées au Plan d'Epargne d'Entreprise mis en place dans l’Entreprise (PEE) et employées, au choix du bénéficiaire, à l’acquisition de parts de fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) proposés dans le plan d’épargne recevant ses droits.

Article 6 – REGIME SOCIAL ET FISCAL

En l’état actuel des textes, les sommes réparties au titre de la participation sont (1) :

  • exonérées de cotisations de Sécurité sociale ;

  • assujetties au forfait social conformément aux articles L137-15 et L137-16 du Code de la sécurité sociale, [contribution à la charge de l’employeur au taux de 20 % (applicable aux sommes versées à compter du 1er août 2012)]. ;

  • soumises à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) ;

  • exonérées de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, sauf si le salarié demande le paiement immédiat de tout ou partie des sommes correspondantes, les sommes perçues immédiatement étant soumises à l’impôt sur le revenu. 

Article 7 - Information collective

Chaque année, la direction présente à la DUP :

  • les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve ;

  • les indications sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve ;

  • et, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport comportant les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Article 8 - Information individuelle

Chaque salarié bénéficiaire reçoit lors de chaque répartition, et au plus tard dans les 6 mois qui suivent la clôture une fiche indiquant :

  • le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

  • le montant des droits attribués à l'intéressé ;

  • la possibilité de bénéficier du versement immédiat en tout ou partie des droits et le délai de 15 pour formuler sa demande ;

  • l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;

  • la date à partir de laquelle les droits sont négociables ou exigibles ;

  • les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.

Tout salarié quittant l'entreprise recevra un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise, dans le cadre de la participation, de l'intéressement ou du plan d'épargne. Cet état sera inséré dans un livret d'épargne salariale.

Article 9 - Règlement des litiges

Toutes contestations relatives à la participation sont réglées dans les conditions suivantes, selon la nature du litige :

  • bénéfice net et capitaux propres : ils font l'objet d'une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes qui ne peut être remise en cause ; en cas d'erreur matérielle, une nouvelle attestation peut être demandée à l'inspecteur compétent ;

  • salaires et valeur ajoutée : les litiges portant sur ces éléments relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs, c'est-à-dire les tribunaux administratifs. Afin d'éviter le recours aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord sur ces éléments, lors de la réunion prévue à l'article 7 du présent accord, de rechercher une solution amiable. À cet effet, elles désigneront d'un commun accord un professionnel dont la mission consistera à tenter de concilier les parties. En cas de désaccord sur un conciliateur unique, les parties en choisiront un séparément, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux. Dans l'hypothèse où la conciliation aboutit, un constat d'accord est établi dans les conditions définies à l'article 7 et signé du ou des experts. Dans le cas contraire, le ou les experts établissent un certificat de non-conciliation, et chaque partie peut alors saisir les tribunaux administratifs compétents ;

  • autres litiges individuels ou collectifs : tous les autres litiges, qu'ils soient d'ordre individuel ou collectif, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.

Toutefois, afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent de saisir la délégation unique en vue d'un règlement amiable.

Si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d'accord qui est annexé au procès-verbal de la réunion.

En cas de non-conciliation, un certificat est établi et chaque partie peut alors saisir les tribunaux judiciaires compétents.

Article 10 - Durée et publicité de l'accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties peuvent réviser le présent accord dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs faire l’objet d’une négociation entre les parties et être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions de l’article L.2222-6 du Code du Travail, en respectant un délai de préavis de trois (3) mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DIRECCTE.

Dans l'hypothèse où l'effectif de l'entreprise n'atteindrait plus le seuil légal d'assujettissement à la participation obligatoire, le présent accord cesserait de produire effet à compter de l'exercice au cours duquel cette situation aura été constatée, sans qu'il soit nécessaire de le dénoncer. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en sera informé par la partie la plus diligente.

Il est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, Unité territoriale du territoire de Bobigny, et au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny, dans les conditions prévues par les Articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail. .

Fait à Noisy le Grand le 30 juin 2018 en 4 exemplaires originaux


  1. Pour les entreprises assujetties à la taxe sur les salaires : les sommes versées au titre de la participation entrent dans l’assiette de calcul cette taxe.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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