Accord d'entreprise "Accord NAO 2020" chez SOLUSCOPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLUSCOPE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01320007277
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOLUSCOPE
Etablissement : 49091807500048 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

Procès-verbal d’accord de la Négociation Annuelle Obligatoire 2020

"SOLUSCOPE SAS"

Entre :

La SAS SOLUSCOPE, immatriculée au RCS sous le numéro 490 918 075 dont le siège social est situé ZI Les paluds – 100, rue du Fauge – 13400 AUBAGNE.

Représentée par Monsieur.

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :

  • Le Syndicat, représenté par Monsieur, Délégué Syndical,

  • Le Syndicat, représenté par Monsieur, Délégué Syndical.

D’autre part,

Le présent procès-verbal est établi, à l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L. 2242-5 du Code du travail, dont les réunions ses sont tenues les 8 janvier 2020, le 1er février 2020, le 23 mars 2020 et le 27 mars, pour conclure le 30 mars 2020. Il a pour objet de retracer les échanges et résultats de ces négociations entre les différentes parties.

Article 1 : Dernier état des demandes formulées par les partenaires sociaux

Les organisations syndicales :

  • Délégation syndicale Monsieur

  • Délégation syndicale Monsieur

Demandes :

  • Une augmentation générale des salaires de 2,5% incluant 1,9% d’augmentation collective (Statutory) pour les non-cadres ;

  • Augmentation de l’enveloppe globale de 400 000€ du fait que l’ancien accord d’intéressement prévoyait 460 000€ + le forfait social de 20% et depuis 2019 l’entreprise ne paie plus le Forfait social ;

  • Travailler sur une prime de productivité pour les salariés ;

  • Intégration annuelle d’une allocation pour ancienneté par palier pour les salariés qui ont une ancienneté de 11 ans car 10 ans Stylo Mont Blanc, 20 ans, 30 ans et 40 ans ;

  • Augmentation des forfaits repas et Tickets restaurant :

    • Forfait repas : 18,55€ par jour

    • Ticket restaurant : 9,25€ par Ticket pris en charge à 60% par l’employeur

  • Augmentation du budget CSE œuvres sociales et culturelles à 0,70% contre 0,34% ;

  • Attribution de jours enfants malade pris en charge à 100% par l’employeur, sous remise d’un justificatif obligeant le parent à rester aux côtés de son enfant ;

  • Maintien du dispositif de subrogation avec maintien du salaire durant les congés de paternité ;

  • Mise en place d’un accord sur le télétravail.

Article 2 : Points ayant fait l’objet d’accord entre les parties

Un accord à durée déterminée a pu être trouvé entre la Direction et les organisations syndicales et portant sur les thèmes ci-dessous détaillés :

  1. Augmentation des salaires : accord des parties pour la période du 01/04/2020 au 31/03/2021 :

    • Pour les salariés qui relèvent de la convention collective des industries métallurgiques des bouches du Rhône et des alpes de haute Provence (Non-cadres, Agents de maîtrise et assimilés)

      • Augmentation collective (Statutory) : 0,5% du salaire de base brut

      • Augmentation individuelle (Merit eligible) : une enveloppe pour les augmentations destinées aux salariés qui relèvent de cette catégorie, correspondant à 1,9% de la masse salariale de base brute de cette même catégorie ;

    • Pour les salariés qui relèvent de la convention collective des Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie (Cadres)

      • Augmentation individuelle (Merit eligible) : une enveloppe pour les augmentations destinées aux salariés qui relèvent de cette catégorie, correspondant à 2,4% de la masse salariale de base brute de cette catégorie.

Ces augmentations individuelles seront octroyées en fonction des performances et de l'évaluation faite par le responsable pour l'année 2019. Si le collaborateur n'a pas bénéficié de l'entretien d'évaluation de sa performance, celui-ci ne pourra pas être pénalisé et le responsable l’aura complété au moment du processus des augmentations.

Ces augmentations seront effectives au 1er avril 2020 et appliquées sur la paie de ce même mois. De ce fait, chaque responsable devra obligatoirement informer chacun de ses collaborateurs pour l’informer des augmentations individuelles et/ou collectives, ou même de la non-attribution d’une augmentation et des raisons de celles-ci, et ce avant le 31 mars 2020.

La période des augmentations est une période très attendue par tous les salariés, cette période peut être source de motivation comme de frustration. De ce fait, il est donc essentiel d’informer individuellement les salariés afin de les informer des éléments qui ont motivés ou non une augmentation de salaire.

Date d’application des augmentations : 01/04/2020

  1. Avenant accord Participation et Intéressement - dépassement des objectifs :

Afin de mobiliser et motiver les salariés au dépassement des objectifs entreprise, la Direction et les partenaires sociaux s’engagent à signer un avenant à l’accord d’Intéressement dans le délai autorisé par l’administration à savoir le 31/05/2020 pour une application dès l’année 2020. Cet avenant porterait sur le dépassement des objectifs fixés pour les indicateurs qui le permettent, et ce dans la limite de 15% supplémentaires soit 115% maximum d’atteinte, au profit des salariés au titre d’un dépassement de l’enveloppe à due concurrence du dépassement des objectifs dont les indicateurs le permettent, et ce toujours dans la limite du dépassement plafonné à 15%. Un groupe de travail sera initié à l’issue de la signature du présent accord de NAO, afin de définir d’un commun accord les indicateurs et les objectifs à atteindre et/ou à dépasser.

  1. L’augmentation des forfaits repas et Ticket restaurant :

Il est accordé l’évolution des forfait repas et Tickets restaurant comme suit :

  • Forfait repas : 18,55€ par jour ;

  • Ticket restaurant : 9,25€ par Ticket pris en charge à 60% par l’employeur.

  1. Subrogation avec maintien du salaire durant les congés de paternité :

En lien avec notre politique d’égalité entre les hommes et les femmes nous accordons le maintien à 100% de la rémunération des salariés qui ont une rémunération supérieure au plafond de la Sécurité Sociale, afin qu’ils puissent bénéficier de leur congé de paternité sans perte de salaire ;

  1. Le régime de travail en équipe (type 2x8 – 3x8) :

Mise en place d’un régime de travail en équipe en adéquation avec l’accord de branche Métallurgie du 23 février 1982 et l’accord de branche Métallurgie du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit.

Article 3 : Points ayant fait l’objet de discussion et de vérification des obligations employeurs

La Direction et les Délégués Syndicaux ont abordés les points suivants :

3.1 La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail

  • A – Accord sur le Temps de travail :

Un accord collectif sur le temps de travail et l’attribution de la réduction du temps de travail sous la forme de jours de repos a été signé le 23 février 2012, et modifié par avenant le 8 avril 2016 afin de préciser que les assimilés Cadres bénéficient du même statut que les Cadres au titre des cotisations aux Caisses de retraite des salariés Cadres et continue de dépendre de la convention collective des non-cadres au titre de leur classification.

  • B – Temps de pause :

Toutes les personnes qui travaillent plus de 6 heures en continu sur un poste bénéficient d’une pause de 30 minutes (Dispositions conventionnelles).

  • Pour le personnel non-cadres :

    • Pause du matin : 15 minutes ;

    • Pause de l’après-midi : 15 minutes.

  • Pour tout le personne Cadres et non-cadres :

    • Pause déjeuner : prise entre 12h00 et 14h00 avec 45 minutes obligatoires.

Les temps de pause (hormis la pause déjeuner) sont appréciés comme du temps de travail effectifs, rémunérés, pendant lesquels les salariés restent à la disposition de l’employeur et ne peuvent vaquer librement à leurs occupations.

  • C – Temps partiels :

Pour des raisons d’organisation, la demande du salarié d’un passage à temps partiel doit être adressée par Lettre Recommandée avec Accusé Réception au moins 2 mois avant la date sollicitée. Ladite demande doit préciser la durée du temps travail souhaitée et la date envisagée.

A son tour, la Direction dispose d’1 mois à compter de la réception de la demande pour répondre au salarié intéressé.

  • D – Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle :

Permettre aux parents d’enfant scolarisé de commencer le travail 1h plus tard le jour de la rentrée scolaire.

Cette possibilité est accordée aussi bien au père qu’à la mère pour les enfants lors des rentrées scolaires de la maternelle aux 16 ans de l’enfant.

Si les deux parents travaillent dans l’entreprise, cet assouplissement d’horaire ne sera accordé qu’à l’un des deux parents. De plus, un accord préalable du responsable hiérarchique sera nécessaire pour éviter tout dysfonctionnement du service.

Dans la continuité de la démarche de qualité de vie au travail il est convenu entre les parties l’ouverture des discussions relatives à la mise en place du télétravail pour les salariés dont la fonction le permet.

  • E – La journée de solidarité active :

Le lundi de Pentecôte est un jour férié, en revanche la journée de solidarité active est due pour chaque salarié.

Par conséquent, il est convenu avec les partenaires sociaux qu’il est déduit des compteurs annuels de RTT des salariés 1 journée. Pour les salariés présents au 1er janvier de l’année en cours et sans absence influant sur la réduction du nombre de jours de RTT acquis :

  • Cadres = 13 jours de RTT dont 1 jour déduit au titre de la journée de solidarité active ;

  • Non-cadres = 25 jours de RTT dont 1 jour déduit au titre de la journée de solidarité active.

Un prorata sera observé et appliqué pour les autres salariés (entrée en cours d’année ou absences influents sur l’acquisition des RTT).

3.2 Le droit à la déconnexion (Loi travail du 8 août 2016)

Tout collaborateur bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, week-ends, les jours fériés, les journées de congés et durant toutes les autres périodes de suspension de son contrat de travail.

Il n’est donc pas dans l’obligation de lire et de répondre aux courriels et aux appels téléphoniques reçus durant les périodes précisées ci-dessus. Il lui également demandé, durant ces mêmes périodes, de limiter l’envoi des courriels et/ou d’effectuer des appels téléphoniques que strict nécessaire.

A cet effet, la Direction s’engage à communiquer à tous les managers des règles de bonnes pratiques :

« Durant les périodes de repos telles que les soirs, week-ends, les jours fériés, les journées de congés et durant toutes les autres périodes de suspension de son contrat de travail, nous vous informons que vous ne devez pas attendre de réponses de la part de vos collaborateurs. De ce fait, nous vous recommandons donc (hormis dans le cas d’une réelle urgence) de différer l’envoi de courriels qui nécessitent une réponse de vos collaborateurs et de privilégier, si le cas le justifie, le contact direct via le téléphone et/ou de limiter l’envoi d’un mail à la seule personne pour qui une réponse est attendue.

3.3 L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 30 juin 2015, cet accord a de fait été prolongé jusqu’à la fin de l’année 2019 du fait de l’obligation d’engager des élections professionnelles au titre de la mise en place du CSE.

Il est convenu avec les nouveaux Délégués Syndicaux désignés en début d’année 2020, d’engager au plus tôt les discussions pour la signature d’un nouvel accord portant sur l’égalité entre les Hommes et les Femmes.

Suite au décret du 9 janvier 2019, et à la mise en place du référentiel INDEX permettant à toutes les entreprises de mesurer l’égalité salariale à poste équivalent entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, SOLUSCOPE va procéder à cet INDEX à compter de l’année 2020.

3.4 L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

La politique de l’entreprise sur le plan insertion professionnelle des travailleurs handicapés est de favoriser, lorsque l’emploi le permet, des candidats ayant une reconnaissance de travailleur handicapé. De plus, nos acheteurs sollicitent des CAT/ESAT pour sous-traiter une partie de notre fabrication, lorsque l’activité le permet.

Pour ce qui est du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, l’entreprise organise fréquemment des formations et sensibilisations au postes de travail telles que : Gestes et postures – Dos et santé ; Travail sur écran ; Diverses habilitations, etc. Cette catégorie de salarié (pour autant que nous soyons informés) suit systématiquement une visite médicale de suivi et donc est déclarée en Surveillance Renforcée auprès de notre organisme de santé « Le GIMS Aubagne ».

3.5 La couverture santé des salariés

L’entreprise a souscrit depuis plusieurs années à un contrat Frais de santé « Mutuelle » et « Prévoyance ». Depuis le 1er janvier 2019, ces contrats sont souscrits auprès de Swiss Life par l’intermédiaire du courtier en gestion AON France.

  • Le régime de Prévoyance est financé à 100% par SOLUSCOPE pour l’ensemble des

collaborateurs ;

  • Le régime de Mutuelle est financé à :

    • 80% par SOLUSCOPE ;

    • 20% par le collaborateur,

Pour ses enfants, ses ascendants à charge et son conjoint à charge*.

* on entend par conjoint à charge, conjoint :

- ne bénéficiant pas de droit sous son propre numéro de sécurité sociale ;

- ou sans revenu ;

- ou bénéficiant d’un revenu de remplacement : pension de retraite, allocation chômage, rentes

Invalidité, etc.

3.6 L’épargne salariale

Depuis 2008, l’entreprise a ouvert un Plan d’Epargne Entreprise pour ses salariés afin que « La Participation aux bénéfices » et « L’intéressement » puissent être versés lorsque ces derniers dégagent un bénéfice en faveur des salariés. Le dernier accord d’Intéressement a été signé au plus tard le 20 mai 2019 pour une durée de 3 ans.

Depuis 2015, l’entreprise a ouvert un Plan d’Epargne Retraite Collectif pour ses salariés afin qu’ils aient le choix entre une épargne à court terme sur le PEE et une épargne à long terme en vue de la retraite sur le PERCO. Le PERCO a également été ouvert pour que les salariés puissent épargner en année N des jours de repos, dans la limite prévue par la Loi.

Article 4 : Mesures unilatérales

La direction n’entend, à ce jour, prendre aucun engagement unilatéral.

Cette décision ne concerne que la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.

Article 5 : Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord complètent celles des conventions et accords collectifs de la branche métallurgie.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Le cas échéant :

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions antérieures portant le même objet, prévues par accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou par usage.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Article 6 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période de 12 mois.

Il entre en vigueur le 1er avril 2020.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2021.

Conformément à l’article L2222-4 du Code du travail, à cette date, il ne continuera pas de produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 7 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans le mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 8 : Dépôt légal

Conformément à l'article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature. Les parties conviennent que la partie la plus diligente est la Direction.
Conformément à l’article L2231-6 du Code du travail, passé le délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique https://www.teleaccords.travail emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE.

Le présent accord sera également déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Marseille à l’initiative de la partie la plus diligente.

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l'article L 2231-6 et suivants du Code du travail.

Fait à Aubagne,

Le 30 mars 2020.

Signatures des parties

Les Syndicats, La Direction,

Monsieur Monsieur

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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