Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TELETRAVAIL" chez RSI ALSACE - CAISSE RSI ALSACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RSI ALSACE - CAISSE RSI ALSACE et le syndicat CGT et CFDT le 2017-11-20 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A06718006733
Date de signature : 2017-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE RSI ALSACE
Etablissement : 49099416700057 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-20

RSI ALSACE

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE TELETRAVAIL

Entre d’une part, la Caisse RSI Alsace, dont le siège est situé 6 allée de l’euro 67205 OBERHAUSBERGEN, représentée par ………………, Directeur des Ressources de l’Entreprise représentant ……………, Directeur régional

Et d’autre part, les organisations syndicales soussignées

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L 123-1, L 123-2, L 123-2-1, L 611-4,

Vu le code du travail,

Vu la convention collective nationale spéciale de travail des praticiens conseils des organismes du régime social des indépendants du 15 juin 2007, n° IDCC 2797,

Vu la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants, du 20 mars 2008, n° IDCC 2796,

Vu la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants, du 20 mars 2008, n° IDCC 2798,

Vu l’accord relatif aux mesures d’accompagnement en faveur des personnels dans le cadre de l’évolution du régime social des indépendants, du 7 janvier 2016,

Vu l’accord cadre sur le travail à distance au régime social des indépendants du 2 décembre 2016,

Vu l’avis du CHSCT du 10 novembre 2017,

Vu l’avis du Comité d’Entreprise du 16 novembre 2017,

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

Les outils de communication à distance permettent d’envisager aujourd’hui l’exercice du travail à distance et participent à l’accompagnement des évolutions organisationnelles du RSI.

Le travail à distance peut constituer un facteur d’amélioration de la qualité de vie au travail contribuant ainsi au soutien de la motivation des salariés.

Le travail à distance offre aux salariés la possibilité de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale ou de limiter leurs trajets en exerçant une partie de leur activité à domicile, tout en permettant l’exercice de la mission de service public du RSI.

Soucieuses d’œuvrer en faveur de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (R.S.E.), les parties reconnaissent également que le télétravail contribue à limiter certains risques environnementaux et routiers.

Elles soulignent que le travail à distance, ou télétravail, s’inscrit dans les impératifs suivants :

- la nécessité du maintien d’un lien entre le salarié et l’organisme propre à éviter tout phénomène d’isolement,

- la pleine prise en compte des objectifs d’efficience et de service.

En conséquence, elles définissent - par le présent accord d’entreprise – l’ensemble de règles et principes en vue de favoriser le développement du travail à distance. Elles soulignent que l’évolution du réseau en cours peut contribuer à développer l’exercice de son activité professionnelle sur un site autre que le lieu de travail habituel et que le travail à distance peut constituer un cadre adapté à cette évolution, pour une utilisation régulière ou occasionnelle.

Il est rappelé que le télétravail est un mode d’exécution du travail. Il n’augmente et ne diminue pas le nombre d’heures ni la charge de travail. Il s’inscrit dans la recherche d’un équilibre entre les nécessités des services, les rythmes personnels du télétravailleur, dans le cadre de la qualité de vie au travail.

L’activité demandée au télétravailleur est équivalente à celle des salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de la Caisse RSI Alsace.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel visé par les conventions collectives susvisées et salarié du Régime Social des Indépendants (RSI).

ARTICLE 2 – CADRE GENERAL

Le télétravail visé par le présent accord est la situation où un salarié exécute en partie son contrat de travail soit à son domicile, soit dans d’autres locaux que son lieu de travail habituel, sans que la nature de son activité l’y contraigne.

Le terme de télétravail s’entend dans le cadre défini par les dispositions législatives.

Le présent accord ne s’applique pas aux situations exceptionnelles faisant l’objet du plan de continuité d’activité.

Le temps pouvant être télétravaillé sur la semaine est limité à 2 jours fixes maximum. Le télétravailleur doit pour autant être présent dans son service au moins 3 jours par semaine, permettant le maintien d’une vision collective et partagée des activités professionnelles et limitant le risque d’isolement.

Certaines situations exceptionnelles seront traitées individuellement et pourront déroger au principe édicté dans cet accord.

ARTICLE 3 – PRINCIPES

Le télétravail ne doit pas générer un travail supplémentaire, en amont ou en aval, par rapport à l'activité exercée sur site ou pour les services impactés par cette activité.

3.1. Volontariat :

Le télétravail est fondé sur les principes de volontariat pour l’agent et de réversibilité pour les deux parties.

Le télétravail est une modalité particulière d’exercice du travail à laquelle il peut être mis fin à l’initiative du salarié ou de l’employeur, dans les conditions définies dans le présent accord.

3.2. Période d’adaptation :

Afin de permettre au salarié et à l’organisme de s’assurer que le télétravail correspond à leurs attentes, et dans le cadre des dispositions collectives définies dans l’organisme, la mise en œuvre du télétravail est assortie d’une période d’adaptation d’un mois.

Cette période d’adaptation devant correspondre à une période de travail effectif, elle est différée d’autant en cas d’absence du salarié ou d’impossibilité technique avéré.

A l’issue de cette période d’adaptation, les deux parties confirmeront ou infirmeront la poursuite du télétravail.

3.3. Droits et devoirs individuels et collectifs :

Le télétravailleur exerce ses missions dans le cadre de la législation, de la convention collective nationale, des accords d’entreprise et autres dispositifs applicables au personnel de la caisse RSI Alsace.

Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de la caisse.

Il a accès à la formation, aux réunions d’information et aux possibilités de déroulement de carrière dans les mêmes conditions que l’ensemble des salariés de la Caisse.

Il conserve son statut et ses droits individuels et collectifs, de même que sa rémunération et sa protection sociale habituelles.

La période de télétravail ouvre droit à l’attribution d’un titre restaurant par jour travaillé.

ARTICLE 4 – CONDITIONS D’ACCES AU TELETRAVAIL

Les deux parties conviennent que le télétravail s’inscrit dans une relation basée sur la confiance mutuelle, sur la capacité du salarié à exercer son activité de manière autonome à domicile et avec un suivi régulier dans le cadre de son activité.

La mise en œuvre du télétravail est subordonnée au respect des conditions garantissant la sécurité des données et la réalisation des obligations professionnelles.

4.1. Conditions techniques et matérielles :

Lorsque le télétravail s’effectue au domicile du salarié, l’habitation et le débit réseau doivent être compatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle.

4.2. Conditions liées à l’activité :

Compte tenu des spécificités de ce mode d’organisation, le télétravail ne peut être ouvert que pour des postes ou des activités compatibles avec cette forme de travail. Ainsi ne sont pas éligibles les postes dont l’activité requiert d’être exercée dans les locaux de la Caisse, notamment en raison des équipements matériels ou de la nécessité d’une présence physique.

De même, seules les activités pouvant être exercées en mode dématérialisé sont éligibles au télétravail (aucune sortie de documents papier n’est autorisée pour des raisons de confidentialité et de secret professionnel).

Le présent accord ne s’applique pas aux salariés exerçant des activités itinérantes par leur nature qui ne peuvent être réalisées dans les locaux de l’employeur et aux salariés soumis à un régime d’astreintes, lors de ces périodes d’astreinte.

Pour des raisons de confidentialité, seuls les transferts d’appels internes sont autorisés les jours télétravaillés.

4.3. Assurance :

Lorsque le télétravail s’effectue au domicile du salarié, celui-ci doit informer son assureur qu’il exerce à son domicile une activité professionnelle, et s’assurer que son assurance multirisque habitation couvre sa présence pendant ces jours de travail. Il doit fournir à son employeur une attestation de son assureur en ce sens avant signature de l’avenant à son contrat de travail.

La caisse souscrit une assurance multirisques informatique nécessaire à la couverture du risque liée à l’utilisation du matériel professionnel à domicile.

4.4. Permanence du contact avec l’employeur :

Le télétravailleur doit pouvoir être joignable prioritairement par messagerie et doit se connecter à distance sur les plages de travail saisies dans l’outil de gestion des horaires.

Le télétravailleur devra être joignable sur les plages fixes prévues au règlement d’horaires variables : de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h00.

Il pourra cependant être joint à partir du moment où il aura badgé sur l’applicatif de gestion des temps, dans la limite de l’horaire variable.

L’employeur ne peut solliciter le télétravailleur en-dehors des horaires de travail saisis sur l’applicatif.

4.5. Matériel informatique :

La mise à disposition par l’organisme employeur du matériel informatique devra être privilégiée chaque fois qu’elle sera possible. Dans ce cas, l’utilisation de ce matériel sera limitée à l’usage professionnel. La liste des équipements fournis au salarié sera précisée par écrit. La maintenance, l’assistance à distance et l’adaptation de l’équipement aux évolutions technologiques sera assurée par l’organisme employeur.

Sur demande du salarié ou en cas de rupture de stock, le matériel utilisé peut néanmoins être celui de l’agent dans le respect d’un protocole défini par le service informatique

En cas de dysfonctionnement du matériel, le salarié doit en aviser immédiatement le service informatique, ainsi que son responsable hiérarchique. Dans ce cas, le salarié ne serait pas tenu responsable de l’inexécution de son travail.

En cas de dysfonctionnement avéré et persistant des dispositifs techniques (matériels, connexion internet, connexion aux applications informatiques) sur le lieu de travail, et dans l’attente de la résolution définitive du problème identifié, le retour à la caisse pourra être envisagé au-delà d’une journée de dysfonctionnement.

ARTICLE 5 – OBLIGATION DE PROTECTION DES DONNEES PROFESSIONNELLES

La mise en œuvre du télétravail est en toute hypothèse subordonnée aux exigences de sécurité des données et à la garantie du secret professionnel.

L’organisme employeur est responsable de la sécurisation du système d’information qu’il met à disposition du télétravailleur à des fins professionnelles.

Le télétravailleur s’engage à respecter les règles de sécurité informatique en vigueur dans l’organisme. Il doit notamment verrouiller sa session lorsqu’il s’absente momentanément de sa station de travail.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS D’APPLICATION COLLECTIVES

6.1. Demande de télétravail :

Le salarié qui répond à l’ensemble des conditions susvisées et qui souhaite exercer son activité en télétravail, en fait la demande écrite, pour l’année civile suivante, auprès de la Direction.

La Direction examine cette demande qu’elle peut accepter ou refuser. En cas de refus, la décision de l’employeur doit être motivée.

La réponse de la Direction à une demande de télétravail est formulée dans un délai maximum de 30 jours, qui peut être exceptionnellement prolongé de 30 jours.

L’accord de l’employeur à une demande de télétravail est valable pour une année civile et est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation dans les délais requis de préavis (cf. § 6.3. du présent accord).

Le télétravail fait l’objet d’un avenant au contrat de travail tel que défini dans l’article 8.1 du présent accord.

6.2. Critères d’attribution :

La décision de la Direction s’appuie sur des critères objectifs pour accorder ou refuser le bénéfice du télétravail.

La demande est examinée dans le cadre des conditions définies dans le présent accord, au vu :

- des conditions de faisabilité tant techniques qu’organisationnelles au regard du poste de travail considéré,

- de la maîtrise de l’emploi dont fait preuve le salarié, notamment de sa capacité à travailler de manière autonome,

- de l’avis motivé du responsable hiérarchique, garant de la continuité de l’activité dans son service.

Une attention particulière sera accordée aux personnes dans les situations suivantes :

  • Personnes en situation de handicap connues officiellement par le service RH,

  • Personnes dont le télétravail peut favoriser la poursuite ou une reprise d’activité,

  • Personnes dont la distance ou le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail est important.

Ces situations seront prises en compte dans le cas où le nombre de demandes de télétravail est important et requiert de faire des choix.

6.3. Modification, dénonciation :

L’une ou l’autre partie peut solliciter une modification des jours télé travaillés ou l’arrêt du bénéfice du télétravail, avant l’échéance. Elle en formule la demande écrite en respectant un préavis d’1 mois.

6.4. Prise en charge des frais spécifiques exposés par le télétravailleur :

Une indemnité forfaitaire mensuelle est versée pour la prise en compte des frais professionnels découlant de l’exercice du télétravail.

L’indemnité forfaitaire mensuelle est égale à 0,30% du plafond mensuel de sécurité sociale pour une journée hebdomadaire de télétravail ; le forfait mensuel est doublé si le télétravail se fait sur 2 jours par semaine.

Cette indemnité est versée le mois suivant.

6.5. Commission Locale de Suivi du Télétravail :

Il est institué une Commission Locale de Suivi du Télétravail au sein de la Caisse RSI Alsace.

  • Composition :

La commission est composée :

- du Directeur des Ressources Humaines (ou en son absence d’un représentant dûment mandaté),

- d’un membre du Comité d’Entreprise,

- d’un membre du C.H.S.C.T.,

- d’un délégué du personnel,

- des délégués syndicaux,

- d’un salarié volontaire (non élu).

  • Missions :

La commission émet un avis sur :

- le bilan quantitatif et qualitatif de la mise en œuvre du télétravail de l’année passée,

- les nouvelles demandes de télétravail,

- les propositions de l’employeur de prise en charge du surcoût de l’assurance multirisque habitation du télétravailleur,

- sur les recours de salariés,

- sur les orientations envisagées par l’employeur sur l’année à venir.

Les travaux de la Commission sont présentés chaque année, pour information, au Comité d’Entreprise ainsi qu’au CHSCT.

Fréquence des réunions :

La commission se réunira annuellement, au cours du dernier trimestre de l’année civile.

Des réunions exceptionnelles pourront être organisées en cas de nécessité, notamment au cours de la 1ère année de mise en place du présent accord.

6.6. Recours :

En cas de refus ou dénonciation de l’employeur, la notification doit être motivée.

S’il demande un réexamen de ce refus, le salarié sera reçu par un représentant de la direction et pourra être assisté d’un représentant du personnel de l’organisme.

A l’issue de l’entretien, la direction confirmera ou infirmera sa décision.

En cas de confirmation du refus, s’il maintient son recours, le salarié le formulera auprès de la commission locale de suivi du télétravail dans un délai d’un mois suivant la réception de la notification.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE

7.1. Respect des normes d’hygiène et de sécurité :

L’employeur informe le télétravailleur de la politique de l’organisme en matière de santé et de sécurité au travail, ce dernier étant tenu de respecter les règles en découlant lorsqu’il est en situation de télétravail (sécurité électrique, chauffage, éclairage, …).

L’employeur et le CHSCT doivent pouvoir s’assurer que les locaux utilisés pour le travail respectent les règles relatives à l’hygiène, la sécurité et aux conditions de travail.

En cas de risques identifiés liés à l’état du domicile du télétravailleur, la mise aux normes est à la charge du salarié. Celle-ci peut être un cas de suspension du télétravail à domicile jusqu’à l’achèvement de la remise aux normes.

La mise aux normes étant à la charge du salarié, la décision est conditionnée à l’achèvement de cette remise aux normes.

La liste nominative des salariés en situation de télétravail sera transmise annuellement au médecin du travail.

7.2. Absence maladie et accident du travail :

En cas d’accident du télétravailleur survenu du fait ou à l’occasion du travail du salarié, il est fait application du même régime que si l’accident était intervenu dans les locaux de l’employeur pendant le temps de travail (règles de déclaration des congés de maladie et des accidents de travail, bénéficie des dispositions légales et conventionnelles en vigueur).

En cas d’arrêt de travail pour maladie, un certificat médical doit être envoyé au service RH de la caisse.

Dans les deux cas précités, le télétravailleur devra contacter par tout moyen le service RH de la caisse dans les 48 heures.

ARTICLE 8 – APPLICATION INDIVIDUEL DU DISPOSITIF

8.1. Avenant au contrat de travail :

La mise en œuvre fait l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié, signé préalablement à la mise en œuvre du télétravail.

L’avenant apporte des précisions sur :

- la date d’effet,

- la période d’adaptation,

- le(les) jour(s) télé travaillé(s),

- la possibilité de différer la(les) journée(s) télétravaillée(s) en accord avec le responsable hiérarchique,

et fait référence aux dispositions du présent accord.

8.2. Modalités de décompte du temps de travail :

Le salarié en télétravail bénéficie d’une connexion au système de gestion du temps informatisé et badge via l’outil de gestion des temps.

Les horaires de travail du télétravailleur sont les mêmes que ceux appliquées lorsque le salarié travaille dans les locaux de la caisse.

Pour les salariés relevant d’un forfait annuel en jours, chaque journée effectuée dans le cadre du télétravail équivaut, quel que soit le nombre d’heures effectuées, à une journée de travail au sens de la convention de forfait.

8.3. Gestion des absences :

Pendant les absences (maladie, congés, …) couvrant des journées en télétravail, le salarié ne devra pas travailler à son domicile.

8.4. Changement de fonction ou de domicile du télétravailleur :

Les salariés appelés à exercer temporairement une mission de tutorat verront le télétravail suspendu durant l’exercice.

En cas de changement de fonctions, la poursuite du télétravail est subordonnée à l’accord des deux parties et à la conclusion d’un nouvel avenant entre le salarié et l’organisme.

En cas de changement de domicile du salarié, la poursuite du télétravail peut également être subordonnée à l’accord des deux parties et à la conclusion d’un nouvel avenant.

8.5. Modification exceptionnelle de la journée télé travaillée :

Le responsable hiérarchique pourra être amené occasionnellement, dans le cadre de nécessités de service (caractère temporaire de certaines activités, réunions importantes, …), à demander au télétravailleur de revenir travailler dans les locaux de la Caisse un jour prévu comme étant télé travaillé. Cette journée non télé travaillée pourra faire l’objet d’une reprogrammation.

La demande devra être faite par le responsable hiérarchique par mail dans un délai d’au moins sept jours pour permettre au salarié de s’organiser.

8.6. Suivi de l’activité et prise en compte de la charge de travail :

Le responsable hiérarchique direct déterminera avec le télétravailleur, dans le cadre de ses missions, les travaux à réaliser à domicile. Ces travaux doivent faire l’objet d’un suivi trimestriel, dont le responsable fait état au télétravailleur pour évaluer la bonne exécution et les résultats attendus. Si cette évaluation s’avère durablement insuffisante, le télétravail pourra être remis en cause.

Un entretien annuel avec le télétravailleur portera sur ses conditions de travail et sa charge de travail.

Cet entretien pourra être organisé à l’occasion des procédures d’évaluation mises en œuvre dans le cadre conventionnel applicable au salarié.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD ET DISPOSITIONS D’APPLICATION

Le présent accord entrera en vigueur, après signature des parties, le premier jour du mois civil suivant l’agrément ministériel visé aux articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Toute modification ultérieure ou retrait de clause de cet accord sera, conformément au Code du Travail, soumis à la même procédure, étant entendu que toute clause de l’accord devenant contraire aux dispositions légales réglementaires ou conventionnelles applicables à la Caisse du fait de l’évolution de ces dernières, serait nulle de droit.

En cas d’opposition régulière au présent accord, celui-ci ne produira aucun effet et ne pourra être considéré comme comportant un engagement unilatéral de la partie employeur.

Il sera déposé par la partie la plus diligente conformément à l’article L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Fait à Oberhausbergen, le 20 novembre 2017

La délégation employeur Les organisations syndicales

Directeur des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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