Accord d'entreprise "accord entreprise relatif a l'abandon de jours de congés" chez LYSEO CONSEIL - M'ROAD EXPERIENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LYSEO CONSEIL - M'ROAD EXPERIENCE et les représentants des salariés le 2020-05-11 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320008364
Date de signature : 2020-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : MROAD EXPERIENCE
Etablissement : 49101037700035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-11

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’ABANDON DE JOURS DE CONGES

Entre les soussignés :

La Société M’ROAD EXPERIENCE

au capital de 50 000 euros

située 30 avenue malacrida, Aix Métropôle Bt D, 13100 Aix en Provence,

représentée par  agissant en qualité de co-gérants

Dénommée ci-après « l'Entreprise »,

d'une part,

Et,

Les Salariés de l’Entreprise qui ont ratifié le présent accord à l’unanimité lors du scrutin du 11 mai 2020, dont la feuille d’émargement est annexée au présent accord.

Dénommés ci-dessous « les Salariés »,

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise (ci-après « l’Accord ») en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, dans le contexte de la pandémie du covid-19 :

PREAMBULE

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de l’Entreprise a proposé à l'ensemble des Salariés, le présent accord d'entreprise relatif à l’abandon de la prise de 6 jours de congés payés (soit une semaine en jours ouvrables).

L’Accord a pour objectif de soutenir économiquement l’Entreprise dans le contexte de la crise sanitaire inédite liée au Covid 19.

En acceptant d’abandonner la prise de six (6) jours de congés, les Salariés participent à l’effort collectif et affirment leur solidarité avec la Direction de l’Entreprise pour préserver les emplois, dans un contexte économique dégradé, lié à la fermeture de l’ensemble des commerces non alimentaires pendant la période de confinement qui a débuté le 17 mars 2020.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'Entreprise.

ARTICLE 2 – Abandon de la prise de six (6) jours de congés payés ouvrables

Les Salariés offrent à l’Entreprise six (6) jours de congés payés ouvrables qu’ils renoncent ainsi à prendre au cours de l’été 2020.

L’Accord permet ainsi à l’Entreprise de modifier le nombre de jours de congés payés accordés aux Salariés au cours de l’été 2020, dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.

En conséquence, les Salariés prendront douze (12) jours ouvrables consécutifs de congés au cours de l’été 2020, en aout, dates à valider avec l’entreprise.

L’Entreprise offre de son côté aux Salariés, la possibilité de récupérer les dits jours de congés abandonnés en 2020, sous les conditions suivantes :

- Si à la clôture de l’exercice social 2020, les comptes de l’Entreprise sont au moins en bénéfice net de 50 000 € après impôts.

- ou si les comptes de l’Entreprise pour les exercices clos en 2020 et 2021 font ressortir un bénéfice additionné pour les deux exercices d’au moins 150.000 € nets après impôts,

les Salariés signataires de l’Accord pourront récupérer les dits jours de congés, soit sous forme de six (6) jours ouvrables de repos, soit sous forme d’indemnité compensatrice, étant précisé que chaque Salarié décidera individuellement de la forme de la récupération des six jours de congés.

Pour pouvoir bénéficier de cette récupération, les salariés devront faire toujours partie de l’entreprise au moment de la dite récupération.

ARTICLE 3 - Suivi de l'Accord

Les parties conviennent de se réunir chaque mois de mars pendant deux ans suivant la signature du présent Accord afin de suivre les modalités de son approbation.

ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er juin 2020 et pour une durée déterminée de deux ans.

Les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 5 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent Accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'Accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 6 - Dénonciation de l'accord

Etant conclu pour une durée déterminée, le présent Accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

ARTICLE 7 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à Aix en Provence, le 11 mai 2020

Pour la Société M’ROAD EXPERIENCE

co-gérante co-gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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