Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES NON CADRES" chez BRUDED - BRETAGNE RURALE ET DEVELOPPEMENT DURABLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRUDED - BRETAGNE RURALE ET DEVELOPPEMENT DURABLE et les représentants des salariés le 2018-01-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03518007702
Date de signature : 2018-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : BRETAGNE RURALE ET DEVELOPPEMENT DURA
Etablissement : 49114543900015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-08

Accord d’entreprise

sur la durée et l’aménagement du temps de travail des salarié.e.s « non cadres »

Le présent accord est signé entre

L'Association BRUDED,

Code NAF 9499Z,

n° SIRET 491 145 439 00015,

dont le siège social est situé : 19 Rue des CHÊNES - 35630 LANGOUËT,

représentée par Madame XXXXXX et Madame XXXXXXX

agissant de leur qualité de co-présidentes,

d'une part,

et les représentantes du personnel,

représentées par

XXXXXXXX

agissant en qualité de déléguée du personnel titulaire

d’autre part.

Préambule

L’association constate que l’organisation du travail nécessiterait des périodes avec une activité plus forte et des périodes avec une activité plus faible. De leur côté, les salarié.e.s non cadres souhaiteraient travailler de manière plus intense à certaines périodes de façon à pouvoir aménager des périodes de repos, soit plus longues soit plus régulières.

L’objectif de cet accord est donc d’améliorer l’efficacité de l’activité de l’association tout en améliorant la satisfaction et le bien être des salarié.e.s non cadres, qu’ils/elles soient à temps complet ou à temps partiel.

De ce fait, il a été conclu un accord sur l’annualisation du temps de travail visant à donner plus de souplesse, tant pour l’association que pour les salarié.e.s non cadres.

Pour rappel, l’article L 3121-2 du code du travail stipule que :

Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit : 

1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ; 

2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; 

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période. 

Lorsque l'accord s'applique aux salarié.e.s à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. 

Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à sept jours. 

À défaut d'accord collectif, un décret définit les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine. 

Art. 1 Champ d’application

Le présent accord s’applique :

  • A l’ensemble des salariés

  • Tant à temps partiel qu’à temps plein

  • Relevant de la catégorie professionnelle « non cadre »

Le terme modulation utilisé dans le présent accord s’apparente à un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail.

Art. 2 Période de référence

La période de référence pour la modulation du temps de travail est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Art. 3 Bases de référence pour le calcul de la durée annuelle de travail

Le nombre d’heures à réaliser sur l’année est déterminé pour chaque période de référence, selon la base de calcul suivante :

Nombre de jours ouvrés dans l’année (déterminé sur la base de 5 jours ouvrés/semaine) : on soustrait de 365 jours :

– 104 jours de repos hebdomadaire (en 2018)
– 25 jours de congés payés (calculés sur la base de 5 jours ouvrés par semaine) ;
– 9 jours fériés, hors samedi et dimanche (en 2018)

+ 1 jour de la journée de solidarité 

soit 365 - 137 = 228 jours ouvrés ;

Nombre d’heures travaillées en 2018 : 228 X 7 = 1 596 heures annuelles, pour un équivalent temps plein (selon le nombre de jours fériés dans l’année et en intégrant la journée de solidarité).

Ce nombre d’heures est calculé au prorata pour les temps partiels. Exemple : pour un salarié engagé contractuellement sur la base de 28 heures hebdomadaires en moyenne (soit à 80%) = 1 596 X 0,8 = 1 276 heures annuelles en 2018.

Art. 4 Conditions d’amplitude

La durée maximale du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, y compris pour les temps partiels. Aucune limite inférieure n’est fixée afin de permettre, le cas échéant, l’attribution de semaines complètes de repos.

La modulation est organisée dans le cadre d’une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis au.à la salarié.e chaque année, pour l’ensemble de la période de modulation. Cette modulation indicative est susceptible d’être revue en cours d’année, tant à l’initiative du salarié que de l’employeur (Cf Art. 5). Elle devra à chaque fois faire l’objet d’une validation de l’employeur.

Art. 5 Demi-journées et journées non travaillées supplémentaires

Afin d’éviter d’éventuelles difficultés d’organisation pour l’association et de maintenir une forme d’équité avec les salarié.es cadres, il est fixé – hors dérogation de l’employeur - un nombre maximal de demi-journées ou de journées entières non travaillées (en plus des jours ouvrés non travaillés prévus au contrat de travail, des jours de congés payés, fériés et week-ends), équivalent à 12 journées entières ou 24 demi-journées, pour un équivalent temps plein (au prorata pour un temps partiel), au cours de la période de référence.

Sauf dérogation de l’employeur,

  • une ½ journée travaillée comprend 2h30 minimum de travail répartie

  • Soit sur le créneau [8h-13h]

  • Soit sur le créneau [13h- 18h]

  • une journée travaillée comprend minimum 5 heures de travail comprenant au minimum :

  • 2h30 sur le créneau [8h-13h]

  • 2h30 sur le créneau [13h-18h]

Le salarié est tenu de respecter une durée de pause à la mi-journée conformément à la réglementation.

Le décompte des heures accumulées se fait mensuellement. Les salarié.e.s sont tenu.e.s de regarder ce décompte chaque mois.

En cas de repos sur une semaine complète ou plus, le repos se fera de manière privilégiée aux périodes d’activité basse (vacances scolaires…)

À la fin de la période de référence (31 décembre de chaque année), le nombre d’heures à récupérer (repos) doit être égal à zéro.

Art. 6 Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail

L’employeur devra avertir le.a salarié.e d’un changement de durée ou d’horaire de travail au minimum trois jours ouvrés précédant le changement (ex. le lundi dans la journée pour un changement le jeudi ou le vendredi pour un changement le mercredi). Ce changement pourra être communiqué par courriel avec avis de réception ou écrit remis en main propre contre décharge.

Les jours de travail et la répartition des horaires de travail précisés dans les contrats de travail pourront notamment être modifiés dans les cas suivants :

  • La réalisation des réunions d’équipe, bureaux et conseils d’administration

  • L’absence d’un autre salarié de l’entreprise, quelle qu’en soit la cause

  • La mise en œuvre d’un évènement (rencontre, visite, réunion…) ayant lieu en dehors des jours ou horaires établis (week-end, soirée…)

  • L’augmentation de l’activité due par exemple à la réalisation de bilans et rapports d’activités annuels, assemblée générale, évènementiel, envoi des adhésions, développement d’une communication spécifique…

De même, en fonction de sa charge de travail, le.a salarié.e peut solliciter le changement de durée ou d’horaire de travail dans les mêmes conditions qu’indiquées ci-dessus.

L’annonce de réunions d’équipe, de bureaux, de conseils d’administration ou d’assemblée générale implique – de fait – le changement de la durée et de l’horaire de travail ces jours-là.


Art. 7 Limites pour le décompte des heures supplémentaires et complémentaires 

Les heures supplémentaires (pour un salarié à un temps complet) sont les heures effectuées par un.e salarié.e dépassant la durée annuelle de travail à temps plein déterminée chaque année selon le mode de calcul défini à l’article 2 du présent accord (1 596 heures en 2018).

Les heures complémentaires (pour un salarié à temps partiel) sont les heures effectuées par un.e salarié.e dépassant la durée annuelle de travail à temps partiel déterminée chaque année selon le mode de calcul défini à l’article 2 du présent accord (1 276 heures en 2018).

Les heures complémentaires et supplémentaires ne sont réalisées que sur demande exclusive de l’employeur. Elles sont rémunérées conformément à la convention collective.

En aucun cas les heures complémentaires ne devront être telles qu’elles dépassent un équivalent temps plein annuel, soit l’équivalent de 1 596heures en 2018 (1 607 heures maximum pour une année haute).

Art. 8 Absence, arrivée ou départ d’un.e salarié.e en cours de période

En cas d’absence - rémunérée ou non - lors d’un jour réputé travaillé, la journée non travaillée sera comptabilisée à hauteur du nombre d'heures réelles prévues au calendrier de modulation (cf. Art. 3). Le temps non travaillé n’est pas récupérable.

Ex : Il est prévu qu’un.e salarié.e travaille 8 heures un jour J. En cas d’absence ce jour-là (maladie, absence injustifiée…), il aura 8 heures à faire en moins sur son calendrier annuel.

En cas de départ d’un.e salarié.e en cours de période, un calcul sera réalisé pour faire la différence entre le nombre d’heures déjà réalisées et le nombre d’heures déjà payées..

  • Si le solde est positif, les heures doivent être récupérées avant la date de départ à moins qu’un accord ne soit trouvé avec l’employeur pour les rémunérer

  • Si le solde est négatif, les heures doivent être réalisées avant la date de départ à moins qu’un accord ne soit trouvé avec l’employeur pour les déduire du solde de tout compte

En cas d’arrivée d’un.e salarié.e en cours de période,

  • le nombre d’heures à effectuer sur la période de référence est calculé au prorata d’une journée forfaitaire de 7 heures par jour ouvré non férié

Le nombre maximal d’heures à récupérer sous la forme de demi-journées ou de journées entières, tel que prévu à l’article 4, est calculé au prorata du temps de présence sur la période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, un décompte des heures supplémentaires sera effectué :

  • A la fin de l’année, pour le salarié entré en cours d’année,

  • Au terme du contrat du salarié, pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d’année,

sur la base de l’horaire annualisé proratisée sur la période travaillée.

À noter que les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne pourront donner lieu à récupération (entendu ici dans le sens légal de « travail en plus pour compensation »). Les calculs ci-dessus devront prendre en compte la neutralisation de ces absences dans le mode de calcul.

Art. 9 Rémunération

La rémunération des salarié.e.s fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées et sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail.

Art. 10 Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 11 Clause de révision ou de dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de 1 an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe - par courrier ou par courriel avec accusé de réception - l’autre partie signataire.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à se substituer à l’ancien.

Art. 12 Suivi de l’accord

À l’initiative de la délégué.e et/ou du coordinateur, un point annuel pourra être réalisé en réunion d’équipe ainsi que lors des entretiens individuels.

Art. 13 Formalités d’adoption

Le présent accord sera envoyé à la Commission nationale d’interprétation et de validation pour information.

Art. 14 Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Art. 15 Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE de Rennes. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D 2231-7 du code du travail.

Tout avenant au présent accord et/ou toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.

A Langouët (35), le mardi 12 décembre 2017

Pour les salarié.e.s Pour les administrateurs
Madame XXXXX
Déléguée du personnel titulaire

Madame XXXXX
et Madame XXXXX

Co-présidentes

(Parapher chaque page de chaque exemplaire. Faire signer la dernière page par chacune des parties, après avoir apposé la mention manuscrite "lu et approuvé")

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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