Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la procédure de recueil des signalements par les lanceurs d'alerte" chez AIDADOMI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIDADOMI et le syndicat CFDT le 2019-02-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01319003489
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : AIDADOMI
Etablissement : 49120030900111 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PROCEDURE DE RECUEIL DES SIGNALEMENTS EMIS PAR LES LANCEURS D’ALERTE

ENTRE

La société AIDADOMI, Sarl dont le siège social est 30, avenue Robert Schuman 13002 Marseille,

D’une part

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par

D’autre part.

PREAMBULE :

La loi ° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 » a introduit au sein de la législation française le statut du lanceur d’alerte.

Compte tenu de ce nouveau cadre législatif, l’entreprise AIDADOMI a décidé d’établir le présent accord destiné à organiser les modalités de formulation et de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions conformes à l’article 5 du décret n°2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’Etat qui dispose :

« I- La procédure de recueil des signalements précise les modalités selon lesquelles l’auteur du signalement :

1° Adresse son signalement au supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à l’employeur ou au référent mentionné à l’article 4 du présent décret ;

2° Fournit les faits, informations ou documents quel que soit leur forme ou leur support de nature à étayer son signalement lorsqu’il dispose de tels éléments ;

3° Fournit les éléments permettant le cas échéant un échange avec le destinataire du signalement.

II- La procédure précise les dispositions prises par l’organisme :

1° Pour informer sans délai l’auteur du signalement de la réception de son signalement, ainsi que du délai raisonnable et prévisible nécessaire à l’examen de sa recevabilité et des modalités suivant lesquelles il est informé des suites données à son signalement ;

2° Pour garantir la stricte confidentialité de l’auteur du signalement, des faits objets du signalement et des personnes visées, y compris en cas de communication à des tiers dès lors que celle-ci est nécessaire pour les seuls besoins de la vérification ou du traitement du signalement ;

3° Pour détruire les éléments du dossier de signalement de nature à permettre l’identification de l’auteur du signalement et celle des personnes visées par celui-ci lorsqu’aucune suite n’y a été donnée, ainsi que le délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la clôture de l’ensemble des opérations de recevabilité ou de vérification. L’auteur du signalement et les personnes visées par celui-ci sont informés de cette clôture.

III- La procédure mentionne l’existence d’un traitement automatisé des signalements mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».

Si l’entreprise AIDADOMI souhaite rappeler son attachement à la protection des lanceurs d’alerte telle qu’elle résulte des textes en vigueur, elle rappelle que les signalements émis par les lanceurs d'alerte doivent être réalisés :

  • de bonne foi et ne pas conduire à l’exercice d’un droit dans des conditions abusives ;

  • dans les conditions prévues par le présent accord afin notamment que tous les signalements soient traités dans les meilleures conditions et que les procédures en vigueur au sein de l’entreprise soient respectées.

1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise AIDADOMI.

2 - Définition du lanceur d’alerte

L’article 6 de la loi ° 2016-1691 du 9 décembre 2016 définit la qualité de lanceur d’alerte. Ainsi un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi :

  • un crime ou un délit ;

  • une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement ;

  • une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général.

Le lanceur d’alerte doit avoir eu personnellement connaissance des faits qu’il révèle ou signale.

3 - Domaines exclus de l’alerte

La loi précise que sont exclus du régime de l'alerte les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par :

  • le secret de la défense nationale ;

  • le secret médical ;

  • le secret des relations entre un avocat et son client.

4 - Formulation des signalements d’alerte

4-1- Destinataire du signalement

Le lanceur d’alerte porte celle-ci à la connaissance :

  • de son supérieur hiérarchique direct ou indirect ;

  • de l’employeur ou de ses représentants ;

  • du référent identifié par le présent accord.

Le lanceur d’alerte devra privilégier l’information du supérieur hiérarchique direct ou du référent. Ce n’est que s’il a des raisons légitimes de penser qu’il ne peut procéder directement à l’information de l’une de ces deux personnes qu’il pourra porter l’alerte directement à la connaissance de son supérieur hiérarchique indirect ou de l’employeur ou son représentant. Dans cette hypothèse, le salarié exposera les raisons qui l’ont amené à privilégier la saisine de ces personnes.

Le signalement peut également être adressé au Défenseur des droits qui orientera le salarié vers les personnes compétentes pour le recueil de l'alerte.

4-2 Référent

Il est procédé à la désignation d’un référent ayant pour missions de réceptionner les alertes et d’assurer leur traitement.

Il a été décidé d’attribuer ces missions au Responsable Ressources Humaines de la société AIDADOMI, qui est identifié dans le présent accord comme le « référent ».

Les parties conviennent que le Responsable des Ressource Humaines dispose dans le cadre de ses fonctions du positionnement, de la compétence, de l’autorité et des moyens suffisants à l’exercice de ses missions dans le sens de l’article 4 du décret du 19 avril 2017 cité en préambule du présent accord.

Pour sa mission dans le cadre su signalement des alertes au sens du présent accord, le référent est joignable au siège social d’AIDADOMI ou à l’adresse e-mail suivante : alerte@aidadomi.fr

4-3- Mode de signalement

Le lanceur d’alerte porte son signalement à l’attention des personnes précédemment visées selon l’un des moyens suivants :

  • courrier remis en main propre contre signature ;

  • courrier recommandé ;

  • courrier électronique.

Afin de garantir la confidentialité prévue par le présent accord, le signalement communiqué par courrier remis en main propre ou courrier recommandé est transmis sous double enveloppe.

Tous les éléments relatifs au signalement sont insérés dans une première enveloppe fermée (dite enveloppe intérieure), sur laquelle figure exclusivement la mention « signalement d’une alerte ».

L’enveloppe est ensuite insérée dans une enveloppe extérieure sur laquelle figure le nom et les coordonnées de la personne destinataire du signalement.

Les courriers électroniques devront comporter en objet la mention « signalement d’une alerte ».

Seules les personnes, visées à l’article 4.1, destinataires du courrier électronique sont habilitées à l’ouvrir. Les secrétariats seront notamment informés de l’interdiction qui leur est faite de lire ces courriers électroniques.

4-4- Contenu du signalement

Le signalement est :

  • écrit et comporte de manière précise et détaillée les faits qui font l’objet du signalement ;

  • accompagné de tous les éléments quel que soit leur forme ou leur support de nature à l’étayer et à faciliter son traitement.

Le lanceur d’alerte fournit également ses coordonnées afin qu’il puisse, le cas échéant, être contacté par le référent.

Ces éléments sont transmis dans les mêmes formes que le signalement.

Si une personne souhaite rester anonyme, le signalement ne sera traité que si la gravité des faits mentionnés est établie et que les éléments factuels sont suffisamment détaillés.

En outre, il sera procédé à un examen approfondi de son contenu avant d’initier la procédure prévue par le présent Accord pour les alertes.

4-5- Danger grave et imminent

Le signalement peut être porté directement à la connaissance de l'autorité judiciaire, de l'autorité administrative ou des ordres professionnels compétents :

  • en cas de danger grave et imminent ;

  • en présence d'un risque de dommages irréversibles.

5- Traitement de l’alerte

5-1 Centralisation auprès du référent

Quelle que soit la personne auprès de laquelle est porté le signalement, il appartient à cette dernière de transmettre, sans délai, celui-ci au référent qui est seul compétent pour traiter l’alerte.

Sont ainsi transmis l’identité du lanceur d’alerte et le contenu du signalement.

Le lanceur d’alerte est informé de cette transmission.

La transmission du signalement au référent ne délie pas la personne initialement informée de la confidentialité qu’elle doit observer en application de l’article 7 du présent Accord à l’exception de l’information obligatoire du référent.

5-2- information du lanceur d’alerte

Dès que le référent a pris connaissance du signalement, il informe sans délai le lanceur d’alerte :

  • de la réception du signalement ;

  • du délai qu’il estime raisonnable pour procéder à l’examen du signalement ;

  • de la durée prévisible de l’examen compte tenu des éléments communiqués ;

  • des modalités selon lesquelles le lanceur d’alerte sera informé des suites données au signalement.

Cette information est portée à la connaissance du lanceur d’alerte selon l’un des moyens suivants :

  • courrier remis en main propre contre signature ;

  • courrier recommandé ;

  • courrier électronique.

5-3- Délai de traitement de l’alerte

Le référent doit vérifier la recevabilité du signalement dans le délai raisonnable dépendant de la complexité de l’alerte qui lui est soumise énoncé conformément au 5-2 du présent accord.

Le lanceur d’alerte est informé de la suite donnée à celle-ci.

En l’absence d’information au terme de ce délai, le lanceur d’alerte peut communiquer son signalement à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative ou aux ordres professionnels compétents.

5-4- Etude de l’alerte

Afin de déterminer les suites à donner au signalement, le référent met en place une étude des éléments communiqués par le lanceur d’alerte.

S’il l’estime nécessaire, le référent recevra le lanceur d’alerte afin d’obtenir des précisions complémentaires sur les faits signalés.

Il peut également demander que soient fournis des éléments complémentaires à ceux accompagnant le signalement initial.

En outre, si les faits dénoncés le justifient, le référent procèdera à une enquête. À cet effet, il pourra notamment entendre d’autres personnes de l’entreprise.

Dans le cadre de cette enquête, il appartient au référent de respecter les garanties de confidentialité prévues à l’article 7 du présent Accord.

Dans ces conditions, au cours de l’étude, le référent assurera une stricte confidentialité quant à l’identité du lanceur d’alerte, des faits portés à sa connaissance et des personnes visées par le signalement.

À cet effet, si une enquête est nécessaire, le référent s’efforcera d’élargir le nombre de personnes entendues afin que ne soient pas identifiés :

  • d’une part, le lanceur d’alerte ;

  • d’autre part, les personnes visées par le signalement.

5-5 Information de la personne visée par l’alerte

La personne qui fait l'objet d'une alerte est informée par le référent dès l'enregistrement, informatisé ou non, de données la concernant afin de lui permettre de s'opposer au traitement de ces données.

Lorsque des mesures conservatoires sont nécessaires, notamment pour prévenir la destruction de preuves relatives à l'alerte, l'information de cette personne intervient après l'adoption de ces mesures.

Cette information est réalisée par :

  • courrier remis en main propre contre signature ;

  • courrier recommandé ;

  • courrier électronique.

Elle précise notamment :

  • le responsable du dispositif ;

  • les faits reprochés ;

  • les personnes destinataires de l'alerte ;

  • les modalités d'exercice des droits d'accès et de rectification.

Si elle n'en a pas bénéficié auparavant, la personne reçoit également une information conforme à l'article 9 du présent Accord.

5.6- Suite de l’alerte

Au terme de l’étude de l’alerte le référent décidera de la suite à donner à l’alerte.

5-6-1 Transmission de l’alerte

S’il estime que l’alerte est fondée, le référent transmet celle-ci au chef d’entreprise, ou son représentant, afin que ce dernier mette en œuvre les dispositifs correctifs adaptés ou la transmette aux autorités compétentes.

Le cas échéant, s’il estime que la transmission au chef d’entreprise, ou son représentant, pourrait compromettre la suite de l’alerte, compte tenu notamment d’une implication personnelle, le référent transmet directement celle-ci aux autorités compétentes.

Le lanceur d’alerte est informé de la suite donnée à son signalement par :

  • courrier remis en main propre contre signature ;

  • courrier recommandé ;

  • courrier électronique.

5-6-2- Absence de suite

S’il estime qu’il ne doit pas être donné de suite à l’alerte, le lanceur d’alerte et les personnes visées par le signalement sont informées de la clôture de la procédure par :

  • courrier remis en main propre contre signature ;

  • courrier recommandé ;

  • courrier électronique.

Quel que soit leur support, les éléments du dossier de signalement de nature à permettre l'identification de l'auteur du signalement et celle des personnes visées par celui-ci sont détruits dans un délai maximum de deux mois.

6- Traitement automatisée des données

La présente procédure s’accompagne de la mise en place d’un traitement automatisée des signalements qui répond aux exigences du Règlement européen général sur la protection des données personnelles du 27 avril 2016.

7 - Garantie de confidentialité

Conformément à l’article 9 de la loi ° 2016-1691 du 9 décembre 2016, la procédure de recueil des signalements instituée par le présent Accord garantit la stricte confidentialité de l'identité :

  • du lanceur d’alerte ;

  • des personnes visées par le lanceur d’alerte ;

  • des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement.

Les éléments de nature à identifier :

  • le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement de celui-ci ;

  • la personne mise en cause par un signalement ne peut être divulguée, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.

Les personnes ayant recueilli et / ou traité un signalement émis par un lanceur d’alerte sont tenues d’observer cette obligation de confidentialité.

Cette obligation ne concerne pas les personnes initialement destinataires d’un signalement par un lanceur d’alerte lorsqu’elles transmettent ce signalement au référent.

Il est rappelé que l’article 9 de la loi ° 2016-1691 du 9 décembre 2016 prévoit que le fait de divulguer les éléments confidentiels visés au présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

8- Protection du lanceur d’alerte

Il est rappelé que, conformément à l’article 122-9 du code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu'elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte prévus à l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

En outre, aux termes de l’article L. 1132-3-3 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Compte tenu de ces éléments, et sous réserve de l’appréciation souveraine des juges, la personne qui émet un signalement en dehors des conditions prévues par les textes en vigueur ainsi que le présent Accord ne pourra pas bénéficier du statut du lanceur d’alerte et des garanties associées.

L’utilisation abusive du dispositif et les manquements au présent Accord peuvent exposer son auteur à :

  • d’éventuelles sanctions disciplinaires conformément à l’échelle des sanctions prévues par le règlement intérieur ;

  • des poursuites judiciaires.

9- Information des utilisateurs potentiels du dispositif

Le présent accord est affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

Le présent accord est également mis à disposition au secrétariat de l’entreprise ainsi que sur l’intranet.

Une information claire et complète de l'ensemble des utilisateurs potentiels du dispositif d'alerte est réalisée.

Un modèle de document d’information est annexé au présent accord.

Cette information précise notamment :

  • le responsable du dispositif ;

  • les objectifs poursuivis ;

  • les domaines concernés par les alertes ;

  • le caractère facultatif du dispositif ;

  • l'absence de conséquence de la non-utilisation de ce dispositif ;

  • les éventuels transferts de données à caractère personnel à destination d'un Etat non membre de l’Union européenne ;

  • l'existence d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition.

  • les étapes de la procédure de recueil des signalements (notamment les destinataires et les conditions auxquelles l'alerte peut leur être adressée)

  • que l'utilisation abusive du dispositif peut exposer son auteur à des sanctions disciplinaires ainsi qu'à des poursuites judiciaires, mais qu'à l'inverse, l'utilisation de bonne foi du dispositif, même si les faits s'avèrent par la suite inexacts ou ne donnent lieu à aucune suite, n'exposera son auteur à aucune sanction disciplinaire.

Cette information est transmise par l’un des moyens suivants :

  • courrier remis en main propre contre signature ;

  • courrier recommandé ;

  • courrier électronique ;

  • mise à disposition sur l’intranet.

10- Accès aux données personnelles

Toute personne identifiée dans le dispositif d'alerte professionnelle a le droit d'accéder aux données la concernant et d'en demander, si elles sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, la rectification ou la suppression.

La personne qui fait l'objet d'une alerte ne peut en aucun cas obtenir communication du responsable du traitement, sur le fondement de son droit d'accès, des informations concernant l'identité de l'émetteur de l'alerte.

11 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du premier jour ouvrable suivant la date d’accomplissement de l’ensemble des formalités de publicité et de dépôt.

12- Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

12 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

14- Suivi de l’accord

A la demande de l’une des parties signataire, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

Il est établit un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord

15- Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

16- Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Au plus tard un mois après réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte destiné à porter révision du présent accord.

Ce nouveau texte sera formalisé par un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

17- Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie, et déposée auprès de la Direccte et au greffe du Conseil de prud’hommes.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Pendant cette négociation, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A la fin des négociations, il sera établi, selon le cas, soit un avenant au présent accord ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents feront l’objet des mêmes publicités que celles décrites ci-dessus.

Les nouvelles dispositions se substitueront à celles de l’accord dénoncé à la date expressément convenue par les parties.

En cas de désaccord et de procès-verbal de clôture des négociations, le présent accord restera en vigueur pendant une année à compter du préavis de trois mois applicable, comme le prévoient les dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

18 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

19- Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

20 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Marseille

Le 21/02/2019

En 6 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise AIDADOMI,

Pour la CFDT,

Annexe 2

Document d’information à destination des utilisateurs potentiels du dispositif de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte

Conformément à l’accord d’entreprise relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte, un dispositif d’alerte a été mis en place au sein de l’entreprise AIDADOMI.

  1. Responsabilité du dispositif

Le dispositif est placé sous la responsabilité du référent désigné par l’accord d’entreprise relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte.

  1. Objectifs poursuivis et les domaines concernés par les alertes

Le dispositif a pour finalité le signalement et le traitement des alertes, émises par une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi :

  • un crime ou un délit ;

  • une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement ;

  • une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général.

Cette personne qui bénéficie dans ces conditions du statut de lanceur d’alerte doit avoir eu personnellement connaissance des faits qu’il révèle ou signale.

  1. Caractère facultatif du dispositif et absence de conséquence de la non-utilisation du dispositif

Le présent dispositif est facultatif.

La non-utilisation du dispositif n’emportera pas de conséquences à l'égard des salariés.

  1. Droit d'accès, de rectification et d'opposition

Toute personne identifiée dans le dispositif d'alerte professionnelle a le droit d'accéder aux données la concernant et d'en demander, si elles sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, la rectification ou la suppression.

La personne qui fait l'objet d'une alerte ne peut en aucun cas obtenir communication du responsable du traitement, sur le fondement de son droit d'accès, des informations concernant l'identité de l'émetteur de l'alerte.

  1. Principales étapes de la procédure de recueil des signalements d’alerte

Toute personne souhaitant procéder à un signalement d’alerte doit porter celle-ci à la connaissance :

  • de son supérieur hiérarchique direct ou indirect ;

  • de l’employeur ou de ses représentants ;

  • du référent identifié par l’accord, à savoir le Responsable des Ressources Humaines.

Le lanceur d’alerte procède au signalement selon l’un des moyens suivants :

  • courrier remis en main propre contre signature ;

  • courrier recommandé ;

  • courrier électronique.

L’alerte est traitée par le référent qui informe le lanceur d’alerte de la réception de son signalement.

Une fois l’examen de l’alerte réalisé, le référent informe le lanceur d’alerte de la suite qui y est donnée.

  1. Conséquence de l’utilisation du dispositif

L’utilisation abusive du dispositif et les manquements au présent Accord peuvent exposer son auteur à :

  • d’éventuelles sanctions disciplinaires conformément à l’échelle des sanctions prévues par le règlement intérieur ;

  • des poursuites judiciaires.

En revanche, l'utilisation de bonne foi du dispositif, même si les faits s'avèrent par la suite inexacts ou ne donnent lieu à aucune suite, n'expose son auteur à aucune sanction disciplinaire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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