Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT-JOURS" chez SYNESI - SYND NAT EMPLOYEURS SPECIFIQUES INSERTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNESI - SYND NAT EMPLOYEURS SPECIFIQUES INSERTION et les représentants des salariés le 2019-09-02 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519014946
Date de signature : 2019-09-02
Nature : Accord
Raison sociale : SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYEURS SPECIFIQUES D'INSERTION
Etablissement : 49129408800027 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-02

Entre

Le Syndicat National des Employeurs Spécifiques d’Insertion,

Ci-après dénommé le « SyNESI »

D’UNE PART,

ET

Le personnel du SyNESI suivant référendum conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées ensemble les « parties » ou individuellement la « partie »

Préambule

Les parties ont souhaité mettre en place une organisation du travail adaptée à l’autonomie d’une partie du personnel du SyNESI.

A cette fin, l’objet du présent accord est de définir le champ d’application et les modalités de mise en place et de suivi de conventions de forfaits annuels en jours au sein du SyNESI, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En raison de l’absence de délégués syndicaux et de représentants du personnel, le SyNESI a soumis aux salariés un projet d’accord en vue de sa ratification conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du code du travail.

Les parties au présent accord rappellent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être mises en place qu’avec l’accord des salariés. Par conséquent, les salariés qui ne souhaiteraient pas bénéficier de cette organisation continueraient à être soumis aux dispositions de droit commun. Leur choix n’aura aucune incidence sur le déroulement de leur carrière. 

  1. Champ d’application

    Il est convenu de la mise en place d’une organisation du travail calculée sur la base d’un nombre de jours travaillés par année.

    Cette organisation du travail peut être proposée aux cadres :

  • qui disposent d’une autonomie particulière dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou ;

  • dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités confiées par le SyNESI.

  1. Détermination du nombre de jours travaillés

    La période de référence pour la conclusion d’une convention de forfait en jours est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.

    Le nombre de jours travaillés, dans le cadre d’une convention individuelle de forfait est fixé à 211 (deux cent onze) jours par année.

    Les salariés bénéficient chaque année de jours de repos dont le nombre de jours est déterminé en déduisant du nombre de jours calendaires (365 ou 366 jours) :

  • Les jours de repos hebdomadaires (en principe,104 jours)

  • Les congés payés annuels (en principe, 25 jours)

  • Les jours fériés chômés tombant sur un jour ouvré (dans la limite de 10 jours maximum en prenant en compte la journée de solidarité).

    Ainsi, le nombre de jours de repos peut varier d’une année sur l’autre en fonction des jours réellement chômés afin de ne pas dépasser le plafond de 211 jours.

    Il est rappelé que les jours fériés sont, en principe, chômés.

  1. Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs au cours de la période de référence

    En cas d’entrée ou de sortie en cours de période, le décompte des jours de travail est proratisé en conséquence.

    Si le salarié n’a pas acquis l’ensemble de ses jours de congés payés, le nombre de jours travaillés est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.

  2. Conventions individuelles de forfait-jours

    L’adhésion du salarié au forfait-jours est prévue dans son contrat de travail ou par avenant à son contrat.

    La convention individuelle précise :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année par le salarié

  • le salaire forfaitaire annuel

  • les modalités de décompte des jours travaillés

  • les conditions de prise de journées de repos

  • les modalités de suivi de la charge de travail.

  1. Prise des journées de repos

    Le salarié souhaitant bénéficier d’une ou plusieurs journées de repos ou d’une demi-journée de repos devra formuler sa demande au moins 7 jours avant la prise effective, en concertation avec sa hiérarchie et dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

    Exceptionnellement, cette demande pourra être formulée dans un délai inférieur à 7 jours.

  2. Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail

    Les cadres organisent de manière libre leur travail au cours de la semaine, dans le respect des règles légales sur le repos quotidien et dominical.

    Un suivi des jours travaillés est réalisé par le salarié sous le contrôle de son supérieur hiérarchique.

    A ce titre, le cadre autonome complètera quotidiennement le document de suivi de son temps de travail, dont un exemplaire est annexé au présent Accord.

    Un décompte est établi par le salarié à la fin de chaque mois et remis à son supérieur hiérarchique. Ce document devra faire ressortir les journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris (repos hebdomadaire, congé payé, jour de repos complémentaire, jour férié, etc.).

    A la fin de chaque année, le SyNESIi remet au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées prises sur la totalité de l’année.

    La charge de travail ne doit pas avoir pour effet de rendre inconciliable l’activité professionnelle avec la vie personnelle.

    Chaque année, un entretien est organisé au cours desquels le salarié et son supérieur hiérarchique évoquent l’organisation du temps de travail, l’amplitude des journées du salarié, la charge de travail, la rémunération ainsi que l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié.

    Le salarié alerte par écrit son supérieur hiérarchique s’il constate une surcharge de travail anormale au cours de quatre semaines consécutives. En cas de renouvellement d’une telle alerte dans le trimestre suivant la première alerte, le supérieur hiérarchique du salarié organise un entretien avec le salarié pour accompagner le salarié dans l’organisation de son temps de travail au sein du service.

    Au regard des constats effectués lors des entretiens, le salarié et son responsable hiérarchique définiront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés si existantes (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.) et examineront ensemble la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

  3. Modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion.

    Afin de garantir l’efficience des temps de repos, les cadres autonomes soumis à une convention individuelle de forfait en jours s’engagent à ne pas utiliser les outils professionnels de communication durant les jours non travaillés.

    Les cadres autonomes ne sont pas tenus de répondre à des courriels, messages, ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors du temps de travail habituel.

    Les cadres autonomes sont également invités à limiter, dans la mesure du possible, l’envoi de courriels ou d’appel téléphonique avant 8h et après 19h30.

    Durant les périodes de congés des cadres autonomes, ces derniers mettent en place une réponse automatique aux courriels qui leur sont envoyés en indiquant leur absence et l’interlocuteur susceptible de répondre durant cette absence.

    Lors de l’entretien annuel, les cadres autonomes et leur supérieur hiérarchique consacrent une partie de l’entretien sur la mise en œuvre quotidienne du droit à la déconnexion.

  4. Rémunération

    Les cadres autonomes ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice des missions confiées, dans la limite du nombre de jours travaillés fixé à l’article 1.

    La rémunération de base est fixée sur l'année et lissée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s'ajoutent les autres éléments de salaire.

    Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire de base mensuel lissé. Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement sur la base du salaire de base mensuel lissé.

  5. Forfait jours réduit

    Afin d’ouvrir aux salariés concernés la possibilité de travailler à temps non complet, le SYNESI s’engage à étudier toute demande d’un salarié qui souhaiterait travailler moins de 211 jours par an.

    En cas d’accord entre la Direction et le salarié, une convention de forfait pourra donc être conclue pour un nombre de jours inférieur à 211 jours.

    La rémunération sera fixée forfaitairement et à due proportion du nombre de jours travaillés prévu dans le cadre de ce forfait réduit.

  6. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

    Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire.

    Il devra formuler sa demande au plus tard 3 mois avant la fin de la période de référence.

    Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.

    L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

    Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 218 jours.

  7. Durée

    Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

  8. Suivi de l’accord

    Une réunion pourra être organisée, à la demande de l’une des parties signataires1, pour dresser un bilan de l’application de cet accord.

  9. Adhésion

    Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

    L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

    Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  10. Révision

    Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

  11. Dénonciation

    Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’employeur ou les salariés représentant les deux tiers du personnel sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.

    La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

    A la fin du préavis, un délai de survie de 12 mois s’appliquera.

    Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

    Dans ce cas, la Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

    Le SyNESI ne sera plus tenu de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme du délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.

  12. Dépôt.

    Le présent accord est déposé, par le SyNESI, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  13. Entrée en vigueur

    La présente convention entre en vigueur au lendemain de sa date de dépôt.

    Pour le SyNESI

    Pour les salariés, cf. annexe 2

    PROCÈS-VERBAL DE LA CONSULTATION RELATIVE

    À L'ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL

    Date de la consultation : 2 septembre 2019

    Question soumise au personnel : « Approuvez-vous le contenu de l'accord remis le 19 août, portant sur la mise en place d’un dispositif de forfait-jours au sein du SYNESI ? »

    Bureau de vote composé de :

  • Madame , Présidente du bureau de vote

  • Monsieur , Assesseur

    Le scrutin a été ouvert de 9h à 12h.

    Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

  • Nombre de salariés : 3

  • Émargements sur la liste des salariés consultés : 3

  • Enveloppes trouvées dans l'urne : 3

  • Bulletins blancs ou enveloppes vides : 0

  • Bulletins considérés comme nuls : 0

  • Suffrages exprimés :

  • Bulletins OUI : 3 soit 100 % du nombre de salariés du SyNESI

  • Bulletins NON : 0 soit 0 % du nombre de salariés du SyNESI

    L'accord soumis à la consultation a reçu l'approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personnel.

    Fait le 02 septembre 2019

    [Signature employeur]

    [signature des membres du bureau de vote]


  1. l’employeur, les salariés représentant les deux tiers du personnel ou toute organisation syndicale ayant adhéré postérieurement à la signature du présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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