Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT" chez SARL ADIL

Cet accord signé entre la direction de SARL ADIL et le syndicat CGT le 2019-09-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01319005587
Date de signature : 2019-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : SARL ADIL
Etablissement : 49135623400022

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (2021-10-14)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-24

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

ET LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Entre :

La société ADIL, société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros, dont le siège social est inscrite au RCS de TARSACON sous le numéro 491356234, représentée par Monsieur …, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Et :

L’organisation syndicale CGT, représentée par sa déléguée syndicale, Madame …

PREAMBULE

Les parties ci-dessus désignées, conscientes des contraintes liées à l’activité des Entreprises du secteur de la logistique impliquant la nécessité de pouvoir effectuer des heures supplémentaires avec une relative souplesse, estiment insuffisant le contingent annuel fixé par la CCN des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Elles sont dès lors convenues de déroger à celui-ci dans des conditions et avec les conséquences exposées ci-après.

I - OBJET

Le présent accord a pour objet :

  • d’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires aux exigences de l’activité économique de la société, tout en préservant les droits des salariés,

  • de permettre aux salariés le souhaitant de bénéficier d’un repos compensateur, en remplacement du paiement des heures supplémentaires effectuées.

II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société soumis à un décompte du temps de travail en heures, à l’exception des salariés à temps partiel.

III – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL

Les heures supplémentaires sont des heures de travail à caractère exceptionnel constituant une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

Par conséquent, la décision de recourir à des heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires, apprécié au 31 décembre de chaque année, est fixé à 270 heures par salarié.

Les représentants du personnel sont informés chaque année, préalablement à l'utilisation de ce contingent.

IV - REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Le paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures hebdomadaires et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent, soit :

  • de la 40e heure à la 43e heure : 1 heure supplémentaire effectuée équivaut à 1,25 heure de repos compensateur de remplacement

  • à partir de la 44e heure : 1 heure supplémentaire effectuée équivaut à 1,50 heure de repos compensateur de remplacement

La conversion des heures supplémentaires en repos compensateur de remplacement est laissée à l’initiative du salarié. Toutefois, ce choix devra être exercé impérativement avant le 15 janvier de chaque année civile.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes qui ont été converties en repos sont enregistrées dans un compte spécifique dédié aux repos compensateurs de remplacement, tenu en heures et minutes.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.

V - MODALITES DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

5-1 - Période de calcul

Le droit à repos compensateur se calcule par trimestre civil.

5-2 - Ouverture du droit à repos

Le droit à repos est ouvert dès que la durée du repos atteint 7 heures.

5-3 - Délai et conditions de prise de repos

Le repos compensateur doit obligatoirement être pris par journée entière avant le dernier jour du trimestre civil suivant son acquisition.

La demande de prise de repos doit être adressée à l’employeur 7 jours au minimum avant la date à laquelle le salarié concerné envisage de prendre son repos.

La date définitive de prise du repos est arrêtée en accord entre le salarié et la direction en fonction de l'organisation et des flux de charges de travail, en veillant à assurer l'équité entre les salariés et le bon fonctionnement du service.

En l’absence de demande par le salarié dans le délai fixé ci-dessus et après première relance, la direction peut définir unilatéralement les dates de prise du congé.

5-4 - Paiement en fin de période

En cas de repos non pris avant le dernier jour du trimestre civil suivant son acquisition, les droits correspondants sont payés.

Il en est de même lorsqu’au dernier jour de la période de calcul, le compte de ce repos est inférieur à la durée minimale de 7 heures ou en cas de départ de l'entreprise, lorsque le salarié n'a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.

VI - PUBLICITE DES DROITS

Le salarié est régulièrement informé de ses droits acquis. L'information se fait sur le bulletin de paye ou une fiche annexée. Y sont précisés le nombre d'heures de repos porté au crédit du mois et, dès que celui-ci atteint 7 heures, une mention notifiant l'ouverture du droit à repos.

VII - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

VIII - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2019.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à MIRAMAS, le 24 septembre 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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