Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL, L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 30/07/2014" chez SPBI (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SPBI et le syndicat CFDT et CFTC le 2017-09-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : A08517003935
Date de signature : 2017-09-21
Nature : Avenant
Raison sociale : SPBI
Etablissement : 49137270200010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD RELATIF A L’ADAPTATION AUX VARIATIONS D’ACTIVITÉ IMPORTANTES AU SEIN DE SPBI A durée déterminée – Modulation sur la période 2024-2026 (2023-10-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-09-21

Entre :

La société SPBI S.A,

dont le siège est situé xxxx,

représentée par xxxx, en tant que,

d'une part,

et,

Les organisations syndicales de la société xxxx, en la personne de leurs représentants qualifiés :

SYNDICAT CFDT représenté par XXXX

SYNDICAT CFTC représenté par XXXX

SYNDICAT CGT représenté par XXXX

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

A l’occasion du bilan d’application du nouvel accord sur l’aménagement du temps de travail sur les exercices 2014/2015 et 2015/2016, les parties signataires ont exprimé la volonté de faire évoluer l’accord sur le temps de travail afin de préciser l’application de certaines règles pouvant être soumises à interprétation, mais également de l’adapter davantage à la pratique et au besoin du terrain.

Dans ce cadre, les articles 2.2 B), 2.2 E), 2.2 F), 2.3 B) calendrier 2, Calendrier 4, 2.3 C), 2.4 A) 2.5 A) et Annexe 2 sont modifiées.

2.2 Annualisation du temps de travail par l’octroi de « RTT »

B) Modalités d’acquisition et de décompte des jours « RTT » (Annule et remplace l’article du précédent accord)

Les parties conviennent que l’acquisition de jours « RTT » est basée sur une logique dite « forfaitaire ».

Par conséquent, les absences non assimilées à du temps de travail effectif sont sans impact sur le nombre de jours « RTT », dès lors que ces derniers sont attribués forfaitairement en début de « période » à l’exception des absences listées en annexe 3.

En revanche, il est convenu que n’est pas autorisé le report du droit à prise d’un RTT collectif, lorsque l’absence survient le jour où ce RTT aurait été pris.

Pour les RTT individuels, en cas d’arrêt de travail (maladie, AT, MP), le report des jours RTT posés sur cette période sera autorisé dans la limite de 6 jours par exercice (48 heures pour les horaires de production et 45 heures pour les administratifs). Ils apparaitront sur le bulletin de paie sous la dénomination « RTT report »

Cas particulier du calendrier 3 : En raison du nombre de jours individuels inférieur à 6 jours, un report de 10 jours par exercice est ouvert aux RTT collectifs en cas d’arrêt de travail (maladie, AT, MP).

Cas particulier des calendriers 2 et 4 : Les jours de RTT « Rotation » et « Calen 4 » sont considérés comme des RTT collectifs au titre du décompte.

E) Arrivée et départ en cours de période et CDD (Annule et remplace l’article du précédent accord)

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période annuelle de référence (1er septembre N / 31 août N+1), la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis.

En conséquence, les salariés concernés acquièrent un nombre de jours « RTT » calculé prorata temporis.

Un nouvel arrivant qui n’aurait pas acquis suffisamment de jours de « RTT » pour couvrir les journées de fermeture de son site au titre des « RTT Collectifs » sera sollicité pour venir travailler sur la journée concernée, dans la mesure où l’activité du site le permet. A défaut, la journée lui sera payée.

En cas de départ en cours d’exercice, les jours de « RTT » en reliquat seront payés au salarié. Il ne sera pas appliqué de retrait en cas de compteur négatif sur les jours de « RTT Collectifs ». Le calcul du prorata temporis se fait au réel en heures travaillées et selon le calendrier au moment du départ du salarié (CF annexe 3 de l’accord original)

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie de l’exercice, se verront appliquer ces règles de prorata temporis.

F) Temps partiels Thérapeutiques (Annule et remplace l’article du précédent accord)

La prise de RTT pendant un temps partiel thérapeutique peut se faire en heure. Cependant toute demande d’absence de RTT supérieure ou égale à la moitié du temps théorique journalier du salarié sera prélevée en journée entière. Dans ce dernier cas, les modalités de report des jours de RTT du 2.2 B) seront maintenues.

2.3 Calendriers prévisionnels annuels pour le personnel dit de « production »

B) Détermination des calendriers prévisionnels annuels par secteurs (Annule et remplace l’article du précédent accord)

Les calendriers prévisionnels permettront aux salariés de bénéficier de jours de repos prioritairement autour des ponts puis des jours fériés et Week-end.

  • Calendrier 2  (Annule et remplace l’article du précédent accord)

  • Jours « RTT collectifs » :

Au moins 5 jours de RTT collectifs positionnés sur le calendrier prévisionnel permettant aux salariés de bénéficier de jours de repos prioritairement autour des ponts puis des jours fériés et Week-end.

  • Jours « RTT rotation»

15 jours positionnés de façon individuelle par tranche de 5 jours consécutifs tous les 4 mois et sur des semaines entières (sans jours fériés). Les périodes concernées sont les suivantes :

. Septembre à décembre,

. Janvier à avril,

. Mai à août.

  • Ces jours de RTT apparaitront désormais sous le terme « RTT Rotation » sur le bulletin de paie. Ils seront traités comme les RTT collectifs en cas d’absence.

  • Le solde des jours RTT individuels est susceptible d’être pris sans contrainte de période.

  • A la fin de l’exercice, les jours non pris ne seront pas reportables sur l’exercice suivant. Ils seront rémunérés ou placés sur le CET suivant les modalités définies dans l’accord CET.

  • Calendrier 4  (Annule et remplace l’article du précédent accord)

  • Jours « RTT collectifs » :

5 jours de RTT collectifs positionnés sur le calendrier prévisionnel permettant aux salariés de bénéficier de jours de repos prioritairement autour des ponts puis des jours fériés et Week-end.

  • Jours « Calendrier 4 – Calen 4»

15 jours de RTT seront à positionner sur le calendrier annuel en fonction des nécessités du service. Ce planning sera défini en début d’exercice. Ces jours de RTT apparaitront désormais sous le terme « Calen 4 » sur le bulletin de paie. Ils seront traités comme les RTT collectifs en cas d’absence.

  • Le solde des jours RTT individuels est susceptible d’être pris sans contrainte de période.

  • A la fin de l’exercice, les jours non pris ne seront pas reportables sur l’exercice suivant. Ils seront rémunérés ou placés sur le CET suivant les modalités définies dans l’accord CET.

C) Travail posté en horaires alternés. Equipes successives de 2x8 (Annule et remplace l’article du précédent accord)

Les horaires du travail en équipe seront les suivants :

  • 1ere Equipe : de 5h00 à 13h00

  • 2eme Equipe : de 13h00 à 21h00

Il est accordé par poste un temps de pause de 30 minutes considéré comme du temps de travail effectif.

En cas de travail posté de jour il sera versé une prime posté jour brute et une indemnité de panier jour nette.

Pour l’ensemble du personnel, la prime posté jour brute + l’indemnité de panier jour nette est de 10,07€. Ce montant pourra être revalorisé lors des négociations annuelles obligatoires sur les salaires de manière proportionnelle avec la prime posté.

L’indemnité de panier jour est égale à l’indemnité forfaitaire de repas (6.40 € au 01/01/2017)

La prime posté jour est calculée de la façon suivante : 10,07€ - l’indemnité forfaitaire de repas (soit 3.67€ brut au 01/07/2017).

La prime posté jour sera maintenue en cas de maladie professionnelle et d’accident de travail dans la limite de 180 jours d’arrêt.

En cas de retour en journée normale à la demande de l’entreprise, et sous réserve d’avoir travaillé au moins 6 mois consécutivement en 2*8 ou en nuit, la dégressivité sera appliquée sur l’indemnité de panier jour et nuit et sur les primes de poste.

La dernière indemnité de panier est versée le dernier jour de travail posté.

Ensuite une prime de 66% sur la base de 21 paniers est versée le 1er mois, et une prime de 33% sur la base de 21 paniers est versée le 2eme mois.

2.4 Calendrier prévisionnel annuel pour le personnel « administratif »

A) Durée du travail (Annule et remplace l’article du précédent accord)

La durée du travail quotidienne est fixée à 7,50 heures pour les salariés « administratif ».

Les salariés « administratif » sont l’ensemble du personnel exerçant des activités de bureau, d’amélioration continue et d’analyse qui n'ont pas nécessairement besoin de suivre exactement les horaires de début et de fin d’équipe de production. L’activité du personnel peut également s’exercer en dehors de jours d’ouverture des ateliers.

Ce sont notamment :

  • Tous les services supports :, Commerce, Achats, Informatique, Marketing, ADV, RH, Bureaux d’études, Qualité.

  • Les services supports des ateliers non liés directement à la production dont l’absence aux horaires de production n’est pas bloquante.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande de la hiérarchie.

En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Temps de trajet : En cas de déplacement, le temps est comptabilisé de la manière suivante :

Le temps de trajet entre le lieu d’habitation et le lieu d’intervention moins le temps de trajet entre lieu de travail habituel et le domicile.

2.5. Heures Supplémentaires

A) Définition et contrepartie des heures supplémentaires (Annule et remplace l’article du précédent accord)

Compte tenu du dispositif d’annualisation, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de 1607 heures maxi sur l’année, déduction faite de celles des heures supplémentaires déjà rémunérées, effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande de la hiérarchie.

En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Les parties conviennent que :

  • La limite haute hebdomadaire est fixée à 42 heures

  • Toutes les heures effectuées au-delà de 42 heures hebdomadaires sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées : la 43ème heure est majorée à 25%. Les heures effectuées de la 44ème à la 46ème heure sont majorées de 50%.

  • Pour les horaires dit « de production » à 8h par jour, toutes les heures effectuées entre la 40ème et la 42ème heure par semaine sont par défaut comptabilisées dans un compteur. En fin d’exercice, les heures effectuées au-delà du seuil annuel (en référence en annexe 1 : «  TOTAL des Heures – Plafond annuel maxi 1607h ») seront majorées de 25% ;

  • Pour les horaires dit « administratifs » à 7h30 par jour, toutes les heures effectuées entre la 37,5ème et la 42ème heure par semaine sont comptabilisées dans un compteur. En fin d’exercice, les heures effectuées au-delà du seuil annuel (en référence en annexe 1 : «  TOTAL des Heures – Plafond annuel maxi 1607h ») seront majorées de 25% ;

Afin d’accorder plus de flexibilité aux salariés, il est également institué la possibilité de « récupération une heure pour une heure » de ce compteur en cours d’exercice. (Repos compensateur de remplacement). Le salarié devra déterminer les dates de prise de récupération en accord avec sa hiérarchie.

En fin d’exercice les heures du compteur, seront payées ou placées sur le CET au libre choix du salarié.

  • A compter du 1er septembre 2017, pour le personnel de production, le salarié aura la possibilité de faire le choix entre le placement ou le paiement des heures réalisées entre la 40eme et la 42eme (pas de possibilité de mixer placement et paiement). Le paiement sera réalisé en fin de mois.

  • pour le personnel administratif, le salarié aura la possibilité de faire le choix entre le placement ou le paiement des heures réalisées entre la 37,5eme et la 42eme (pas de possibilité de mixer placement et paiement). Le paiement sera réalisé en fin de mois.

  • Les heures placées dans le compteur de récupération pourront être majorées à la fin de l’exercice si le seuil annuel est dépassé en référence en annexe 1 : «  TOTAL des Heures – Plafond annuel maxi en référence à l’annexe 1»)

5.3 Révision (rappel)

Si des modifications devaient être apportées au présent accord, les organisations syndicales seraient réunies pour en revoir les termes.

Chaque partie signataire pourra solliciter l’ouverture d’une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. 
 

La partie signataire à l’origine de la demande de révision devra en informer les autres signataires par courrier remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

6. Dépôt de l’accord (rappel)

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposée en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il pourra être rendu disponible sur l’intranet réservé au personnel

Etabli en 5 exemplaires originaux

A Dompierre sur Yon, le 21 septembre 2017

Pour la société SPBI S.A, le Directeur des Ressources Humaines,

Monsieur xxxxx

Monsieur xxxxx,

Délégué syndical xxxx

Monsieur xxxx,

Délégué syndical xxxx

Monsieur xxxx,

Délégué syndical xxxx

ANNEXE 2 : (Annule et remplace l’article du précédent accord)

Absences considérées comme du temps de travail effectif pour la majoration des heures supplémentaires effectuées sur l’exercice.

  • Les heures qui comptent comme des Heures de travail effectif (pour la comptabilisation du Plafond annuel maxi 1607 heures) même en cas d’absence sont:

    • Les d’AT/MP sauf en cas d’absences supérieures au du Plafond annuel maxi 1607 heures sur l’exercice entier

    • Les CET

    • Les évènements Familiaux prévus par accord

    • Le congé Paternité/Maternité et absence pour congés pathologique (sur justification)

    • Le COR

    • La formation sur le temps de travail

    • Les heures de délégation

    • Le jour de Congés d’Ancienneté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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