Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS 2020 - 2026" chez LARNAY SAGESSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LARNAY SAGESSE et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES le 2020-02-27 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les formations, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, la pénibilité, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES

Numero : T08620000929
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : LARNAY SAGESSE
Etablissement : 49139645300012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-27

Accord d’Entreprise relatif aux entretiens professionnels

2020 - 2026

Entre les soussignées :

L’Association, ayant son siège social

Représentée par Madame X, agissant en qualité de Directrice Générale, ayant tous les pouvoirs pour signer le présent accord.

D’une part,

Et

Madame X, déléguée syndicale, représentant le syndicat CFTC élisant domicile au siège de l’Association,

Madame X, désignée temporairement jusqu’au retour de Madame X, déléguée syndicale, représentant le syndicat SUD élisant domicile au siège de l’Association,

D’autre part.

Suite à la réunion paritaire du 13 Février 2020, il est convenu que le présent accord d’entreprise, relatif aux entretiens professionnels, prendra effet le 1er Mars 2020.

Les parties conviennent que cet accord est applicable pour une durée déterminée de sept ans.

PREAMBULE

Les entretiens professionnels au sens de la loi n°2014-288 du 5 Mars 2014, ont été rebaptisés au sein de l’Association, Entretiens Professionnels de Progrès (EPP), et ne sont pas des entretiens d’évaluation.

La loi n°2014-288 du 5 Mars 2014, relative à la formation professionnelle, indique que le salarié doit bénéficier d’entretiens périodiques consacrés à ses perspectives d’évolution professionnelle, selon une périodicité biennale.

La loi précise également, qu’un entretien professionnel doit être proposé au salarié au retour :

  • D’un congé maternité, d’adoption et congé parental

  • D’un congé de soutien familial

  • D’un congé sabbatique

  • D’un arrêt longue maladie

  • D’un mandat syndical entraînant une suspension totale d’activité

Après une période de six ans d’ancienneté, le salarié doit bénéficier d’un entretien professionnel de bilan pour faire un récapitulatif de ses évolutions professionnelles.

Sur cette période de six ans, le salarié doit avoir bénéficié de trois entretiens professionnels, d’un entretien de bilan et d’au moins deux des trois critères suivants :

  • Le suivi d’une formation

  • L’acquisition d’éléments de certification par la formation ou par la VAE

  • Une progression salariale ou professionnelle

A défaut des critères demandés, l’employeur se verra dans l’obligation d’effectuer un abondement correctif sur le CPF du salarié, d’un montant de 3 000 €.

La loi n°2018-771 du 5 Septembre 2018, relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, vient renforcer, depuis le 1er Janvier 2019, les obligations de l’employeur en la matière.

En effet, lors des entretiens professionnels, l’employeur a également l’obligation d’informer le salarié sur :

  • L’activation de son Compte Personnel de Formation (CPF)

  • Les abondements du CPF que l’employeur est susceptible de financer

  • Le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP)

Néanmoins, cette loi vient modifier les critères du bilan des six ans, pouvant engendrer un abondement correctif.

Il est toujours question, lors de cet entretien, d’apprécier si le salarié a bénéficié d’au moins deux des trois critères évoqués plus haut. Cependant, seul l’absence des trois entretiens professionnels et du suivi d’une formation, entrainera le versement de l’abondement correctif.

PROPOSITION D’AMENAGEMENT DES CRITERES D’ABONDEMENT

L’Association souhaite que le nombre d’entretiens professionnels au cours de la période des six ans de référence soit abaissé à deux entretiens, dont le bilan.

Celle-ci souhaite également préciser que même si la progression salariale n’est plus un critère de sanction, elle existe pour l’ensemble des salariés, grâce à l’évolution des grilles de rémunération. Cependant, une limite à cela existe pour les salariés ayant de l’ancienneté au sein de l’Association et ayant atteint le dernier échelon de leur grille de rémunération. L’Association ne pourra donc pas répondre à ce critère pour l’ensemble des salariés concernés.

PROPOSITION D’AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

L’Association souhaite modifier deux points à travers cet accord d’entreprise :

  • La périodicité des entretiens professionnels

  • La suppression de l’obligation d’entretiens professionnels au retour d’un arrêt maladie longue durée

La périodicité des entretiens professionnels 

Dans le cadre de l’aménagement de la périodicité des entretiens professionnels, l’Association distingue deux cas de figures différents :

Le salarié présent avant la mise en place de la loi du 5 Mars 2014 :

Au 5 Mars 2020, l’ensemble des salariés étant présents dans les effectifs de l’Association avant la mise en place de la loi du 5 Mars 2014, auront bénéficié de deux entretiens professionnels (sauf quelques exceptions pour causes d’arrêt maladie).

L’Association souhaite que pour les salariés concernés par la périodicité 2014-2020, seulement deux entretiens professionnels suffisent au bilan des six ans et non plus trois initialement. Le second entretien aura fait office d’entretien de bilan.

Par la suite, pour la nouvelle périodicité 2020-2026, deux entretiens professionnels seront organisés, le premier après trois ans et le second également, sous forme de bilan.

Le salarié embauché après la mise en place de la loi du 5 Mars 2014 :

Le premier entretien professionnel qui sera proposé à un nouveau salarié, aura lieu dans les deux ans suivants sa date d’embauche. L’entretien professionnel de bilan devra quant à lui, avoir lieu dans les quatre ans suivants.

La suppression de l’obligation d’entretiens professionnels au retour d’un arrêt maladie longue durée 

L’Association souhaite supprimer l’obligation systématique des entretiens professionnels au retour d’un salarié après un arrêt maladie longue durée.

En effet, selon la médecine du travail, tout arrêt de plus de trente jours est considéré comme un arrêt maladie de longue durée.

Au vu du nombre d’arrêts concernés au sein de l’Association, il est impossible pour les chefs de services et les membres de la Direction, d’effectuer un entretien professionnel au retour de chaque salarié concerné.

Cependant, l’Association, proposera systématiquement un entretien de reprise aux salariés après tout arrêt de plus de trois mois, par le responsable hiérarchique.

L’Association maintien néanmoins cette obligation au retour des salariés ayant bénéficié :

  • D’un congé maternité, d’adoption ou congé parental

  • D’un congé de soutien familial

  • D’un congé sabbatique

  • D’un mandat syndical entraînant une suspension totale d’activité

Cet entretien professionnel aura lieu au plus tard dans un délai d’un mois après le retour du salarié concerné.

DISPOSITIONS FINALES

La durée

Le présent accord est conclu pour la durée de sept exercices annuels. Il prendra effet à compter du 1er Mars 2020 et prendra fin le 5 Mars 2026.

Au terme de chaque exercice ou en cas de contestation sérieuse, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.

La révision

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à signature du présent accord.

L’adhésion

Conformément aux dispositions légales, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

La dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois avant l’expiration de chaque période annuelle.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandé explicitant les motifs de cette dénonciation.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE.

L’information des instances représentatives du personnel

Les parties signataires conviennent expressément que le présent accord fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Economique après sa signature.

La publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera transmis en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers et un exemplaire sous format électronique, auprès de la DIRECCTE de la Vienne.

Fait à Biard, le 27 Février 2020,

Pour l’Association

Madame X, Directrice Générale

Signature,

La déléguée syndicale CFTC, La déléguée syndicale SUD,

Madame X Madame X

Signature, Signature,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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